Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7cc157826b3445950be
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/01420 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7NQ 8 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le29/01/2024 àla SELARL BARDET & ASSOCIES la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON la SELARL CHAMBORD AVOCATS la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU la SELARL RACINE BORDEAUX COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. RG n°23/1420 DEMANDERESSE Madame [R] [V] [B] [G] veuve [H] née le 06 Septembre 1951 à [Localité 16] [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS La société ARTISANS & PRESTATAIRES ASSOCIES (APA) société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [X] [I], entrepreneur individuel, exerçant la profession de maître d’œuvre sous l’enseigne « SD Plan & Maîtrise d’œuvre » [Adresse 5] [Localité 9] Représenté par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX La société L’AUXILIAIRE Assureur responsabilité professionnelle de Monsieur [M] et la société ARTISANS & PRESTATAIRES ASSOCIES société d’assurance à forme mutuelle à cotisation variable dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Florence NATIVELLE, avocat plaidant au barreau de NANTES RG n°23/1970 DEMANDERESSE La société ARTISANS & PRESTATAIRES ASSOCIES (APA) société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Monsieur [X] [I], entrepreneur individuel, exerçant la profession de maître d’œuvre sous l’enseigne « SD Plan & Maîtrise d’œuvre » [Adresse 5] [Localité 9] Tous deux représentés par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES Madame [D] [W] [Adresse 17] [Localité 8] Représentée par Maître Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX La Compagnie AXA FRANCE IARD Assureur décennal de Madame [W] (contrat n°101132817504) dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés les 23, 26 juin et 3 juillet 2023, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/01420, Madame [R] [G] veuve [H] a fait assigner la SARL ARTISAN & PRESTATAIRES ASSOCIES, Monsieur [X] [I] et la société L’AUXILAIRE ès-qualités d’assureur responsabilité professionnelle de Monsieur [I] et de la société ARTISANS & PRESTATAIRES ASSOCIES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir condamner la société ARTISAN & PRESTATAIRES ASSOCIES à lui payer d’une part, la somme de 41.999,99 euros d’acomptes sur les travaux non réalisés et qui ne sont plus réalisables du fait de la disparition intégrale de l’existant et d’autre part, la somme de 9.979,67 euros au titre des travaux de démolition mal exécutés et surévalués et de voir condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, Madame [H] a seulement maintenu sa demande d’expertise. Elle expose avoir confié à Monsieur [X] [I] la maîtrise d’oeuvre de travaux d’extension et de modification de son annexe, de la clôture et de la piscine de sa maison sise [Adresse 13]. Elle indique que dans le cadre de sa mission de consultation des entreprises, Monsieur [I] l’a mise en relation avec la société ARTISANS & PRESTATAIRES ASSOCIES, notamment dirigée par lui, ayant pour activité la commercialisation et la réalisation d’opérations immobilières. Elle soutient que si les travaux de démolition réalisés dans le cadre de ce projet ne devaient porter que sur l’intérieur de la maison et certaines parties où il était prévu la création d’ouvertures, c’est en réalité la quasi-totalité des ouvrages existants qui a été démolie. Aux termes de ses dernières écritures, la société L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur responsabilité professionnelle de Monsieur [I] et de la société ARTISANS & PRESTATAIRES ASSOCIES a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, précisant s’y associer. Elle a conclu au rejet du surplus des demandes formées par Madame [H], arguant de l’existence de contestations sérieuses. Par actes de commissaire de justice délivrés les 15 et 19 septembre 2023, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/01970, la société ARTISANS & PRESTATAIRES ASSOCIES et Monsieur [I] ont fait assigner Madame [D] [W] et son assureur décennal, la compagnie AXA FRANCE IARD, devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner la jonction des instances. Aux termes de leurs dernières écritures, la société ARTISANS PRESTATAIRES & ASSOCIES et Monsieur [I] ont maintenu leur demande de jonction. Ils ont conclu au rejet des demandes, notamment de provisions, formées par Madame [H] au regard des contestations existantes quant au bien fondé de sa réclamation et ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes réserves et protestations d’usages. Ils ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la requérante au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens. Ils ont indiqué que Madame [D] [W], assurée auprès d’AXA, est intervenue dans le cadre des travaux litigieux en qualité d’architecte afin d’établir les plans et documents administratifs de son projet, ce qui rend nécessaire qu’elles soient toutes deux attraites à la cause. Ils ont ajouté que les demandes de provisions présentées par Madame [H] sont prématurées et contestables dès lors que la société ARTISANS & PRESTATAIRES ASSOCIES considère avoir correctement exécuté le contrat. La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur décennal de Madame [W] a indiqué ne pas s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage. Madame [W] a sollicité la jonction des instances et a indiqué ne pas s’opposer à la demande des requérants, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité et au bien-fondé de l’action initiée à son encontre. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de procéder à la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01420 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01970, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. Sur la demande d’expertise judiciaire Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [H], et notamment du devis de démolition de la société ARTISANS PRESTATAIRES & ASSOCIES signé le 08 décembre 2022 par Madame [H] et des photographies versées aux débats, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la société L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur responsabilité professionnelle de Monsieur [I] et de la société ARTISANS & PRESTATAIRES ASSOCIES, s’associe à la demande d’expertise formée par la requérante. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [H], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01420 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01970, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références, RG 23/01420. Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [J] [S] [Adresse 2] [Localité 11] Port.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – dire si les travaux prévus sont conformes à l’autorisation d’urbanisme obtenue par Madame [H] et donner tous éléments permettant de déterminer si le montant des prestations est sur-évalué ou en inadéquation avec les prix pratiqués habituellement en la matière ; – dire si les travaux réalisés par la Société ARTISANS & PRESTATAIRES ASSOCIES sont conformes aux devis émis par elle et acceptés par Madame [H] ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; – en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [H] et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [H] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Madame [H] devra consigner par virement auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, REJETTE toutes autres demandes DIT que Madame [H] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65d4f7cc157826b3445950be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA