Tribunal JudiciaireChambre 3/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f66b157826b34456e6bc
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 7] _______________________________ Chambre 3/section 2 R.G. N° RG 22/08568 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WSGI Minute : 24/00099 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 18 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Linda RASCHIATORE, Greffière. Dans l'affaire entre : Madame [G] [R] épouse [T] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 16] ALGERIE [Adresse 6] [Localité 8] demandeur : Ayant pour avocat Me Angélique GONCALVES BRASILEIRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 165 Et Monsieur [M] [T] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14] ALGERIE [Adresse 3] [Localité 9] défendeur : Ayant pour avocat Me Soraya RAHMOUNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 277 DÉBATS A l’audience non publique du 10 Octobre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 12 décembre 2023 prorogé au 18 Janvier 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 11 février 2021 ; Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signées par Mme [G] [R] et M. [M] [T] ; DIT le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Mme [G] [R] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13] ( Algérie) et de M. [M] [T] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14] ( Algérie) mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 10], [Localité 14] - [Localité 17] ( Algérie) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 11 février 2021 date de l'ordonnance de non-conciliation ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; REJETTE les demandes relatives à ce que soit ordonné la liquidation du régime matrimonial et la désignation d’un notaire ; RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; DIT N’Y AVOIR LIEU A STATUER sur les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, celui-ci n’existant plus ; DEBOUTE M. [T] de sa demande d’exercice de l’autorité en commun par les parents ; DIT que l’autorité parentale sera exclusivement exercée par Mme [G] [R] ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Mme [G] [R] ; DIT que le père bénéficiera , à défaut d'accord : Tant qu’il ne disposera pas d’un logement adapté à l’accueil de l’enfant : *un droit de visite, sans hébergement, les samedis des semaines paires de chaque mois de 13heures à 16 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf si l’enfant réside hors de l’Ile de France Dès qu’il disposera d’un logement adapté à l’accueil de l’enfant : en période scolaire les fins de semaines paires de chaque mois du samedi matin dix heures au dimanche dix-huit heures, hors période scolaire la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ; DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; FIXE la part contributive de M. [K] [T] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 200 euros, payable à Mme [G] [R] mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ; PRÉCISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ; DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule: contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que chacune des parties peut demander à la [12] que la contribution à l’éducation et l’entretien de l'enfant fixée ci-dessus soit versée directement par le débiteur à la [12], à charge pour la [12] de la reverser immédiatement au créancier ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales ; RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ; RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ; RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Mme [G] [R] et de 50% à la charge de M. [M] [T] ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 227-5 du code pénalarticle 1082 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3/section 2
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65d4f66b157826b34456e6bc
Données disponibles
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