Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65d3af75c9d5768f5969f52d
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 26 JANVIER 2024 N° RG 20/06362 - N° Portalis DB22-W-B7E-PW5U DEMANDERESSE : INCUBALLIANCE, association régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant son siège le Playground [Localité 6] [Localité 8], [Adresse 1], immatriculée sous le numéro 432 077 444 RCS Evry, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Yann MARTIN-LAVIGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS : Monsieur [O] [L] [M] [S], né le 22 décembre 1957 à [Localité 5] (République Démocratique du Congo) de nationalité française demeurant [Adresse 2], représenté par Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me François LAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Dak-Mekatronik-Aerospace, société par actions simplifiée, ayant son siège social situé [Adresse 7], immatriculée sous le numéro 893 027 151 au RCS de Auch, prise en la personne de son représentant légal, représenté par Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me François LAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [P] [M] [S], épouse [H], née le 19 avril 1962 à [Localité 3] (Belgique) de nationalité belge demeurant [Adresse 2], représenté par Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me François LAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Groupe 3Z Alliance, société par actions simplifiée au capital de 41.050 euros, ayant son siège social situé [Adresse 7], immatriculée sous le numéro 880 631 171 au RCS de Nanterre, prise en la personne de son représentant légal, représenté par Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me François LAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant représenté par ACTE INITIAL du 27 Novembre 2020 reçu au greffe le 03 Décembre 2020. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 28 Novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ANDRIEUX, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ANDRIEUX, Juge EXPOSE DU LITIGE L'association INCUBALLIANCE est l'incubateur technologique du cluster [Localité 6]-[Localité 8]. Elle accompagne les porteurs de projets dans le cadre de la création d'entreprise. Le 5 janvier 2019, une convention d'incubation a été conclue entre l'association INCUBALLIANCE et Monsieur [O] [M] [S] (ci-après Monsieur [M]) pour le projet EAGLE FLIGHT, développé par ce dernier avec Madame [P] [H] épouse [M] [S] (ci-après Madame [M]). Cette convention prévoit deux phases successives, une première phase de formation appelée GenesisLab, puis une seconde phase d'accompagnement du projet appelée Incub22. Au titre de la phase GenesisLab, l'association INCUBALLIANCE a émis deux factures datées du 11 avril 2019 : - une facture n°19046 adressée Monsieur [M] [S] d'un montant de 6.000 euros TTC ; - une facture n°19047 adressée Madame [M] [S] d'un montant de 4.500 euros TTC. Ces factures n'ont pas été réglées. La société par action simplifiée DAK-MEKATRONIC-AEROSPACE a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 15 janvier 2020. Elle a pour président Monsieur [M] [S] et pour directrice générale Madame [M] [S]. Par décision unanime lors de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 8 janvier 2021, elle a changé de dénomination sociale pour devenir la société GROUPE 3Z ALLIANCE. Par courriel du 6 août 2020 adressé aux consorts [M] [S] ainsi qu'à leur société restée sans réponse, l'association INCUBALLIANCE leur a proposé la mise en place d'un échéancier de paiement des factures. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 6 octobre 2020, les consorts [M] ont chacun été mis en demeure par le conseil de l'association INCUBALLIANCE d'avoir à régler sous huitaine la somme totale de 10.500 euros. Une troisième facture d'un montant de 18.000 euros TTC, datée du 14 janvier 2021 et dont la référence est KL 21-036, a été adressée à Monsieur [M] et la société DAK-MEKATRONI-AEROSPACE. C'est dans ce contexte que par actes d'huissier de justice du 27 novembre 2020, signifiés à étude, l'association INCUBALLIANCE a assigné les consorts [M] devant le tribunal judiciaire de Versailles en règlement des factures impayées n°19046 et n°19047. Par conclusions récapitulatives notifiées le 4 juin 2021, elle a fait évoluer ses demandes en ajoutant le règlement de la facture KL 21-036. Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a : déclaré recevables les demandes en paiement de l’association INCUBALLIANCE à l’encontre de Monsieur [O] [L] [M] et Madame [P] [H], concernant les factures n° 19046 et 19047 émises au titre de la phase GenesisLab et datées du 11 avril 2019 ;déclaré irrecevables la demande en paiement de l’association INCUBALLIANCE concernant la facture KL 21-036 émise au titre de la phase Incub22 et datée du 14 janvier 2021 ;rejeté la demande de comparution personnelle de Monsieur [O] [L] [M] et Madame [P] [H] ;rejeté les demandes des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par actes d'huissier de justice des 3 août et 14 septembre 2021, l'association INCUBALLIANCE a assigné en intervention forcée les sociétés GROUPE 3Z ALLIANCE et DAK-MEKATRONIC-AEROSPACE aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 18.000 euros. Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du du 10 janvier 2023. Par actes de commissaire de justice du 6 février 2023, l’association INCUBALLIANCE a assigné en intervention forcée en intervention forcée les consorts [M] devant le tribunal de céans pour demander la jonction de l'assignation ainsi délivrée à l'instance n°20/6362. Il a été procédé à la jonction de cette procédure avec la procédure n°20/6362 par ordonnance du juge de la mise en état du 26 juin 2023. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, l'association INCUBALLIANCE demande au tribunal de : Rejeter les prétentions de Monsieur [O] [M], Madame [P] [M] et les sociétés Groupe 3Z Alliance et Dak Mekatronik Aerospace,Condamner solidairement Monsieur [O] [M], Madame [P] [M] et les sociétés Groupe 3Z Alliance et Dak Mekatronik Aerospace au paiement de la somme de 8 750 euros HT, soit 10 500 euros HT, à Incuballiance, au titre des factures n°19046 et n°19047,Condamner solidairement Monsieur [O] [M], Madame [P] [M] et les sociétés Groupe 3Z Alliance et Dak Mekatronik Aerospace au paiement de la somme de 15 000 euros HT, soit 18 000 euros TTC, à Incuballiance, au titre de la facture KL 21 036,Les condamner à supporter les intérêts, équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal, sur ces sommes depuis le 11 mai 2019, outre une pénalité de 40 euros,Condamner solidairement [O] [M],Madame [P] [M] et les sociétés Groupe 3Z Alliance et Dak Mekatronik Aerospace au versement de la somme de 5 000 euros au titre de la réticence abusive.Condamner solidairement [O] [M],Madame [P] [M] et les sociétés Groupe 3Z Alliance et Dak Mekatronik Aerospace au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023 les consorts [M] et les sociétés GROUPE 3Z ALLIANCE et DAK-MEKATRONIC-AEROSPACE demandent au tribunal de : DEBOUTER l’association Incuballiance de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions manifestement mal fondées ;PRONONCER la caducité de la lettre d’engagement de Monsieur [O] [L] [M] en date du 25 novembre 2019 ;A titre principal, PRONONCER la résolution du contrat pour inexécution des obligations de l’association Incuballiance issues de la convention d’incubation en date du 5 janvier 2019 ;A titre subsidiaire, REDUIRE le prix de la prestation de service de l’association Incuballiance issue de la convention d’incubation en date du 5 janvier 2019 à 3.300 euros au titre des deux phases GenesisLab et Incub22 ;ORDONNER l’échelonnement du paiement préalablement réduit de la prestation de service de l’association Incuballiance issue de la convention d’incubation en date du 5 janvier 2019, sur 24 mois ;En conséquence, CONDAMNER l’association Incuballiance au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER l’association Incuballiance aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. La clôture de l’instruction est intervenue le 16 octobre 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes reconventionnelles formulées à titre principal par les défendeurs Les défendeurs sollicitent la caducité de la lettre d'engagement du 25 novembre 2019, arguant qu'elle prévoit deux conditions suspensives : la création de l’entreprise DAK-MEKATRONIC-AEROSPACE, qui été respectée, et la possibilité de signer la convention de collaboration avec le partenaire industriel qui accorde le financement du lancement de l’entreprise, qui n'a pas pu être réalisée compte tenu des répercussions de la crise sanitaire du Covid-19 dans le secteur aérien. Ils soutiennent également avoir fait l'objet de pressions pour signer cet engagement. Les défendeurs sollicitent la résolution du contrat en raison de l'inexécution des obligations de la demanderesse dans le processus d’accompagnement du projet EAGLE FLIGHT. S’agissant de la phase GenesisLab, ils exposent que l'article 6.1.1 de la convention axe cette première phase sur l'appréhension des potentiels et des risques du projet qui couvre tous les aspects de la phase d'amorçage : la stratégie et le modèle économique, le contenu technologique, le début de la phase industrielle, l'ancrage sur un premier marché, la construction de l’équipe, les premiers financements et la mise en œuvre opérationnelle à court et moyen terme. Ils veulent pour preuve de l'absence d'assistance sur un seuls de ses aspects, le dénigrement dont Monsieur [M] a fait l'objet ainsi que l'absence de business plan inclus dans cette première phase. S’agissant de la phase Incub22, ils estiment que l'association INCUBALLIANCE a manqué à son obligation de recherche de partenaires notamment financiers, de mise en œuvre de la plate-forme d'utilisateurs et n'a pas rempli ses obligations visées à l’article 6.1.2 de la convention de mise en œuvre du projet dans toutes ses dimensions (stratégique, opérationnelle, commerciale, humaine et financière). Ils ajoutent qu'après la réunion du 11 septembre 2019, lors de laquelle Monsieur [O] [L] [M] a exposé au comité sa désapprobation de la façon dont le projet était perçu et méprisé, le comité a pris la décision de ne pas poursuivre l’incubation du projet EAGLE FLIGHT et que les réunions suivantes n’ont pas été tenues en raison d’annulations ou d’absences des participants. L'association INCUBALLIANCE fait valoir que Monsieur [M] s’est engagé par reconnaissance de dette du 25 novembre 2019 à régler, à compter du premier trimestre 2020, les sommes de 6.000 et 4.500 euros correspondants aux montants TTC des prestations facturées sous les références n°19046 et n°19047 et précise qu'il ne peut se prévaloir de conditions qu’il a proposées unilatéralement pour contester le paiement de sa dette. L'association INCUBALLIANCE expose que la convention d’incubation conclue le 5 janvier 2019 par les consorts [M] prévoyait un programme d’incubation, scindé en deux phases distinctes et complémentaires, la phase « GenesisLab » et la phase « Incub22 ». Elle fait valoir que Monsieur et Madame [M] ont suivi la formation GenesisLab et qu'à l'issue de cette phase durant deux mois maximum, un comité de sélection qui s'est tenu le 28 mars 2019 a validé le passage du projet en phase Incub22. Elle précise que la phase GenesisLab a donné lieu à l'émission des factures n°19046 et n°19047 en date du 11 avril 2019 d'un montant respectif de 6.000 et 4.500 euros TTC lesquelles ont, de plus, fait l'objet d'une reconnaissance de dette de Monsieur [M]. Concernant la phase Incub 22, elle précise que le projet des consorts [M] a bénéficié d'un accompagnement par des spécialistes du marketing et des finances au prix forfaitaire de 18.000 euros suivant facture n°KL 21036, mais précise que le lancement du projet restait sous la responsabilité des porteurs. Elle relate que l'accompagnement s'est matérialisé par 41 réunions du 29 mars 2019 au 20 janvier 2021 dont 10 n'ont pas pu se tenir en raison de l'absence des porteurs de projet. Elle fait observer que les consorts [M] n'ont jamais émis la moindre protestation sur la substance de l'accompagnement. L'association INCUBALLIANCE conteste avoir manqué à ses obligations, tant lors de la première que de la deuxième phase et affirme que c'est le manque de sérieux et d’implication des époux [M] qui a fait échec à leur projet. *** *sur la demande de caducité de la lettre du 25 novembre 2019 L'article 1376 du code civil dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En l'espèce, il est produit aux débats une lettre intitulée « Engagement », datée du 25 novembre 2019 et signée par Monsieur [O] [L] [M] [S] aux termes de laquelle celui-ci déclare : « Je m'engage par la présente, à m'acquitter du règlement du montant de 4.500 euros (quatre mille cinq cent euros) pour la facture n°19047 et du montant de 6.000 euros (six mille euros) pour la facture n°19046 à l'endroit de l'incubateur Incuballiance. Ce règlement est destiné à solder le coût de formation « Genesis Lab » du 21 janvier 2019 au 29 mars 2019. Cet engagement sera honoré au cours du premier trimestre de l’année 2020 pour donner du temps à la création d'entreprise DAK-MAKATRONIC-AEROSPACE et ainsi pouvoir signer la convention de collaboration avec le partenaire industriel qui nous accorde le financement du lancement de notre entreprise ». Il est observé que cette lettre respecte les conditions de forme de la reconnaissance de dette. Il ressort des termes de ce courrier qu'il s'agissait pour Monsieur [O] [M] de différer dans le temps le règlement des factures n°19046 et 19047 qu'il n'était pas en capacité d'honorer espérant qu'au premier trimestre 2020, les financements qu'il obtiendrait au lancement de l'entreprise lui permettraient d'y faire face. Monsieur [O] [M] indique que l'engagement sera honoré par lui au premier trimestre 2020 « pour » pouvoir signer une convention de financement avec un partenaire industriel et non pas « à condition » de signer cette convention. Il a d'ailleurs confirmé cet engagement personnel de régler lesdites factures en adressant à l'association INCUBALLIANCE deux chèques qui se sont avérés sans provision ainsi qu'en atteste l'échange de mails du 19 novembre 2019, ces deux chèques ayant été nécessairement émis par lui puisqu'à cette date sa société immatriculée le 15 janvier 2020 n'était pas encore constituée. Monsieur [O] [M] ne peut donc invoquer la caducité de la reconnaissance de dette qu'il a souscrite en son nom personnel au motif de l'échec de son projet avec le partenaire industriel dont il attendait des financements. Par ailleurs, les pressions alléguées sont sans incidence sur la régularité de la reconnaissance de dette, dès lors qu'aucun vice du consentement n'est invoqué. Il sera relevé, à titre surabondant, que le courriel dans lequel le directeur adjoint de l'association INCUBALLIANCE annonce que, sans réponse de la part de Monsieur [M] d’ici la fin de la semaine il préviendra leur écosystème des déboires que l'association a eus avec lui, est daté du 2 septembre 2020, soit postérieurement à la reconnaissance de dette sur laquelle il ne peut donc pas avoir eu d'influence. Dès lors, les défendeurs seront déboutés de leur demande de caducité de la lettre d’engagement de Monsieur [O] [M] en date du 25 novembre 2019. *sur la demande de résolution du contrat L'article 1103 du code civil dispose que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte des dispositions des articles 1217 et1224 du code civil que la résolution d'un contrat peut résulter d'une décision de justice en cas d'inexécution suffisamment grave. C'est au créancier, demandeur à l’action en résolution, qu'incombe la charge la preuve de la gravité des manquements. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort de la convention d'incubation n°2018-170060 qu'elle a été souscrite entre : -l'association INCUBALLIANCE d'une part, -Monsieur [O] [L] [I] et Madame [P] [M] [H] d'autre part « étant entendu que le porteur principal : est le seul cotraitant avec INCUBALLIANCEen cas de pluralité de participants au projet, fait son affaire et se porte fort de l'engagement solidaire du ou des autre(s) porteur(s) vis-à-vis d'INCUBALLIANCE du respect de la présente convention »d'autre part, ci-après dénommé « le PORTEUR» », qu'elle a été signée par [E] [B], présidente d'INCUBALLIANCE et par Monsieur [O] [L] [M] [S] pour « EAGLE FLIGHT », et qu'elle a été conclue pour une durée de 24 mois maximum à compter du 21 janvier 2019. L'article 3 précise que le PORTEUR signe la présente convention pour le compte de la société qu'il compte créer. L'article 2 « conditions de mise en œuvre de la présente convention » stipule que « les obligations contractées dans ce cadre par INCUBALLIANCE sont des obligations de moyens et d'accompagnement du PORTEUR, non de résultat, INCUBALLIANCE ne s'engageant qu'à fournir les prestations décrites dans la présente convention et avec les diligences normalement requises, sans pouvoir garantir au PORTEUR la réussite de son PROJET, ce qui est expressément reconnu et accepté par ce dernier ». Il est précisé que la gestion de l'entreprise par le PORTEUR demeure sous la « seule responsabilité ». L'article 6 « Obligations d'INCUBALLIANCE » stipule que « INCUBALLIANCE met en œuvre directement ou indirectement des services au bénéfice du PORTEUR pour la réalisation du PROJET. Ces services sont articulés entre eux dans le cadre du programme d’incubation ». Au point 6 .1 « Déroulé du programme », il est précisé l'existence de « deux phases distinctes et complémentaires (…) : 6.1.1 Phase GenesisLab L’objectif de cette phase pour le PORTEUR est d’appréhender les potentiels et les risques du PROJET. Grâce à des méthodes et à des ateliers de travail appropriés, le PORTEUR accède à une vision à 360° du PROJET couvrant tous les aspects de la phase d'amorçage de sa startup technologique : la stratégie et le modèle économique, le contenu technologique et le début de la phase industrielle, l'ancrage sur un premier marché, la construction de l'équipe, les premiers financements et la mise en œuvre opérationnelle à court et moyen terme. Cette phase GenesisLab peut faire l'objet d'une convention spécifique si le PORTEUR sollicite un organisme de formation professionnelle pour la financer. Elle dure 2 mois au maximum et demande une implication à quasi temps plein (voir les plannings) du PORTEUR et éventuellement de ses associés. À l'issue de cette phase, le PORTEUR et l'équipe du PROJET ne sont pas tenus de poursuivre en phase de mise en œuvre, appelée Incub22 ». 6.1.2 Phase Incub22 Une fois le PROJET sélectionné conformément à l'article 6.1.3 ci-dessous, le programme d'incubation défini pendant la phase GenesisLab pourra être mis en œuvre dans toutes ses dimensions (stratégique, opérationnelle, commerciale, humaine et financière). L'équipe d'INCUBALLIANCE sera mobilisée autour du PORTEUR pour offrir au projet les services prévus dans la convention d'incubation et destinés à le renforcer, à le financer et à lui offrir l'accès à des réseaux d'excellence. Le projet du PORTEUR sera coordonné au sein de l'équipe d'INCUBALLIANCE par des réunions bimensuelles. Cette deuxième phase dure 22 mois au maximum et exige que le PORTEUR, les associés et l'équipe prennent leur disposition pour s'impliquer intensément sur leur projet ». L'article 6.2, « Services apportés directement par INCUBALLIANCE » prévoit : « Dans le cadre du programme d'incubation décrit à l'article 6.1 INCUBALLIANCE s'engage à mettre à disposition du PORTEUR des services et prestations pour la réalisation du PROJET. 6.2.1 Conseil Le porteur bénéficie du support de toute l'équipe d'INCUBALLIANCE, notamment en phase Incub22, dans le cadre de la feuille de route définie pendant la phase GenesisLab. Dès le démarrage de la phase Incub22 le projet est pris en charge par l'équipe INCUBALLIANCE sur les 5 axes : • Le plan commercial • Le développement produit • Les financements • Le management et les ressources humaines • La stratégie, le Business Model et la Gouvernance A minima, un rendez-vous est formalisé une fois par mois avec un spécialiste de l'équipe INCUBALLIANCE (appelé Executive Manager) pour chacun des axes de travail. Il n'y a pas de quantum de temps par PROJET. Les Executive Managers sont à la disposition des porteurs de PROJET en fonction des besoins. En aucun cas, le Porteur du PROJET ne pourra demander une réduction des frais d'Incubation dans le cadre de son suivi de projet. En effet l'accès aux Executive Manager est libre et sans quota. Le Porteur de projet est libre du rythme et de la quantité des rendez-vous. Les conclusions de tous les entretiens sont formalisées et consignées, elles reprennent notamment les actions définies ensemble et à mener pour le bon développement du PROJET. Le suivi de ces actions est assuré avec le PORTEUR par chaque Executive Manager pour son propre axe Métier, et coordonné par l'équipe INCUBALLIANCE. 6.2.2 Séminaires et ateliers Le PORTEUR bénéficie des ateliers mis en place dans le cadre du programme d'incubation décrit à l'article 6.1 - notamment pendant la phase GenesisLab™ Ces ateliers font intervenir des experts qualifiés et des professionnels de l'entreprise et l'expérience montre qu'ils sont clefs pour la réussite du PROJET. La participation aux ateliers organisés pendant la phase GenesisLab™ est donc obligatoire, comme pendant la phase Incub22™ la participation aux ateliers thématiques jugés pertinents par les Executive Managers, en accord avec le PORTEUR. En cas d'absence à ces sessions sans justification valable de la part du PORTEUR auprès de l'équipe INCUBALLIANCE, INCUBALLIANCE se réserve le droit de facturer le coût de ces sessions en sus du forfait d'incubation mentionné à l'article 6.2.6 ci-dessous sur la base forfaitaire de 500 € HT. Services de mise en relation et en réseau du PORTEUREn plus des services mentionnés ci-dessus, le PORTEUR sera en cas de besoin mis en relation avec des professionnels susceptibles de renforcer l'équipe d'associés ou l'équipe de collaborateurs. Il sera aussi dirigé vers des structures partenaires susceptibles de lui apporter des services complémentaires, telles que BPI [P], les CCI, les collectivités territoriales, les associations de financement des entrepreneurs, etc. Chacune de ces structures partenaires met en œuvre, selon ses propres règles, des dispositifs qui lui sont propres et qui n'impliquent en rien la responsabilité d’INCUBALLIANCE. 6.2.4 Services logistiques Durant la phase Incub22, INCUBALLIANCE met à disposition du PROJET plusieurs types de services logistiques mutualisés : -poste de travail en open-space accès accès internet à haut débit -salle de réunion avec moyens de projection en temps partagé. » Il appartient à l’association INCUBALLIANCE de prouver la bonne exécution par elle de ses obligations contractuelles qui seront examinées successivement pour les phases GenesisLab et Incub22, chacune faisant l'objet de stipulations distinctes. Concernant la phase GenesisLab, il ressort des feuilles d’émargement de la formation datées du 21 janvier 2019 au 27 mars 2019 que les consorts [M] ont participé à trente-et-une journées de formation intitulées : « Présentation IA » et « Icebreaker », « Proposition de valeur et singularité », « Business modèle CANVAS », « Segmentation de marché et réseau de distribution », « Marché, insight, proposition de valeur », « Etude de marché », « Ma posture d’entrepreneur » et « Communication », « Rencontre terrain », « Validation de la période lean start-up », « Pitch donner du sens à vos slides », « GenesisShaker », « Panorama du financement de la start-up », « Profil du dirigeant », « Découverte de la comptabilité par le jeu », « Le prévisionnel financier », « Outil de gestion du prévisionnel : FISY », « Mon CANVAS », « Ma road map produit », « Analyse de la valeur perçue » et « Construction de son prix de vente », « Plan marketing et commercial », « Pitch 1-2-10 », « Ma road map et mon business plan sur cinq ans » et enfin « Comité de sélection ». Par mail du 28 mars 2019, [F] [U], « operation support manager », a annoncé aux consorts [M] que le comité de sélection avait validé leur entrée en incubation et relevé : « Commentaires & axes de travail pour les 6 prochains mois : • projet ambitieux mais des difficultés à trouver du concret dans le discours • réservé sur l'attente des objectifs de création de l'avion et du simulateur • idée bonne de développer de la formation pour les pilotes, mais cela apparaît assez peu construit dans la présentation • bonne identification des besoins, mais des interrogations sur la réalisation, projet ambitieux mais manque de structure Dans 6 mois : • avoir développé la plateforme • identifier les jalons clairs pour la suite • travailler avec les partenaires sur des actions concrètes notamment sur le développement du simulateur • Go/no go incubation : avoir des lettres d'intention fermes avec au moins 3 partenaires et présentation d'un retour des premiers utilisateurs de la plateforme ». La nature des formations dispensées ainsi que les conseils personnalisés du comité de sélection démontrent que l'association INCUBALLIANCE a pleinement exécuté son obligation contractuelle ayant consisté à ce stade à permettre aux consorts [M] d’appréhender les potentiels et les risques du projet grâce aux méthodes et aux ateliers de travail proposés couvrant tous les aspects de la phase d'amorçage de leur projet, à savoir la stratégie et le modèle économique, le contenu technologique et le début de la phase industrielle, l'ancrage sur un premier marché, la construction de l'équipe, les premiers financements et la mise en œuvre opérationnelle à court et moyen terme. La reconnaissance de dette valablement consentie par Monsieur [M], à titre personnel et non pas au nom et pour le compte de la société en formation, aux termes de laquelle il a reconnu devoir les deux factures émises par l'association INCUBALLIANCE au titre des prestations fournies dans le cadre de cette première phase, vient confirmer la réalité des prestations. Aucun manquement contractuel n'est ainsi établi pour la phase GenesisLab. Concernant la phase Incub22, l'association INCUBALLIANCE produit une pièce intitulée « planning des rendez-vous d’accompagnement » qui se présente sous la forme d'un tableau informatique succinct et difficilement lisible listant les réunions tenues ou annulées sur la période allant du 29 mars 2019 au 20 janvier 2021, correspondant au terme du contrat, sans toutefois en préciser la nature ou le contenu. Le contenu de cette pièce insuffisamment probante en l'absence d'émargement de la part des porteurs du projet est en partie corroboré par le document manuscrit produit par les défendeurs dressant également la liste des réunions tenues ou annulées par les intervenants et qui confirme la tenue de réunions au moins jusqu'au 16 mars 2020. Ce même document établit par ailleurs que les défendeurs ont été en contact avec plusieurs interlocuteurs dont Messieurs [R], [C] et [T] ayant assuré un suivi dans la durée, les entretiens avec ces différents interlocuteurs portant les intitulés suivants : compte rendu plateforme Web, compte rendu vision e-commerce, compte rendu proposition valeurs, relation (…) [A] [X], compte rendu segment marché, phasage commercial, CR BPI/Médiatrice Crédit/délais fisc, Réponse (suivi d'une liste de financeurs BFT, ADIE..), CR demande avance 3 devis + valeur ajoutée + point produit, CR état des lieu et planning, CR liste dépenses conditions création levée fonds, CR locaux dépenses, CR attentes plan de financement (..), comptes rendus conseils. Il y est fait état d'une mise en relation avec AIRBUS et avec l'IUT de [Localité 4]. Il est ainsi établi, au moins sur une durée de 12 mois sur les 22 mois que compte la deuxième phase, la tenue de réunions et un suivi assurés par les « executives managers » prévus aux articles 6.1.2 et 6.2.1 de la convention sur les axes contractuellement définis (commercial, développement produit, financement, le management et des ressources humaines, stratégie, business, modèle et gouvernance) ainsi que la mise en relation des porteurs de projet avec les réseaux de l'association (tels AIRBUS et l'IUT de [Localité 4]) et des structures partenaires (BPI et autres financeurs) prévue aux articles 6.1.2 et 6.2.3 de la convention. Les défendeurs ne prétendent pas avoir été privés des services logistiques de l'association stipulés à l'article 6.2.4. Si au vu de ces éléments, l'association INCUBALLIANCE peut être considérée comme partiellement défaillante sur la deuxième phase Incub22 à défaut pour elle de justifier d'un accompagnement pendant toute la durée du contrat, force est de constater que la preuve n'est pas rapportée par les défendeurs de la gravité de ces manquements au regard de la complète exécution de la première phase et des griefs qui leur sont faits de ne pas s'être suffisamment impliqués dans le suivi de leur projet ce dont ils ne justifient par aucun élément alors que, comme indiqué à l'article 6.1.2, la deuxième phase Incub22 exige notamment du porteur qu'il s'implique intensément dans le projet dont il reste le seul responsable suivant les dispositions de l'article 7 de la convention détaillant les obligations du porteur. Le dénigrement dont les défendeurs se plaignent d'avoir été victimes de la part de l'association INCUBALLIANCE, outre le fait qu'il n'est pas établi par la seule production de l'attestation d'un autre startupper indiquant avoir vu et entendu « des réactions très décourageantes des accompagnateurs à l'encontre du projet» dès lors qu'elles sont dans la droite ligne de l'avis réservé émis au début de la deuxième phase par l'association sur ce projet qualifié d'ambitieux mais en manque de structure et du manque d'implication reproché aux défendeurs, est sans incidence sur l'appréciation du niveau de prestations assuré par l'association au regard des engagements contractuels. Les défendeurs seront en conséquence déboutés de leur demande de résolution judiciaire du contrat. Sur les sommes dues à l'association INCUBALLIANCE Les défendeurs font valoir que le prix de l’accompagnement de l'association INCUBALLIANCE au titre de la phase GenesisLab ne peut être supérieur à 4.500 euros car la convention prévoit que le tarif ne s'applique pas par participant mais par projet pour les participants sans emploi, ce qui était le cas de Monsieur [M]. Ils précisent que Madame [M] n'ayant jamais signé la convention, elle ne peut se voir imposer le paiement en double du prix de la formation. Ils sollicitent la réduction du prix demandé aux motifs que l'association INCUBALLIANCE n'a pas exécuté ses obligations dans le processus accompagnement du projet et a a contrario régulièrement dénigré ce projet et son porteur Monsieur [M]. Ils demandent de réduire le coût de la phase GenesisLab de deux tiers, soit à 1.500 euros et de ne retenir que 10% du coût de la phase Incub22, soit 1.800 euros TTC, soit une réduction du coût total à hauteur de 3.300 euros TTC. L'association INCUBALLIANCE fait valoir que Monsieur [M] est particulièrement mal fondé à contester le principe et le montant de la dette qu'il a signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il s'est engagé à régler, sans émettre aucune réserve, les factures de 4.500 et 6.000 euros et a émis des chèques. Elle ajoute que la demande subsidiaire des défendeurs de réduction de prix n'est pas justifiée et qu'ils sont redevables du montant des trois factures émises, à savoir 6.000 et 4.500 euros pour la phase GenesisLab et 18.000 euros pour la phase Incub22. *** *sur la contestation de la facturation des prestations de la phase GenesisLab La reconnaissance de dette valablement consentie par Monsieur [M], à titre personnel, aux termes de laquelle il a reconnu devoir les deux factures émises par l'association INCUBALLIANCE au titre des prestations fournies dans le cadre de la phase GenesisLab, lui interdit de contester le montant de la créance. La convention stipule, au point 6.2.6.1 « Prix de la phase GenesisLab» : « le PORTEUR et les membres de l'équipe du PROJET participant au GenesisLab s'acquitteront du paiement du GenesisLab. Cinq cas de figure peuvent être considérés pour chaque participant : - Cas des participants salariés (...) - Cas des participants issus d'une institution membre de l'association INCUBALLIANCE (...) - Cas des participants envoyés par une entreprise dans le cadre d'un accord commercial passé avec INCUBALLIANCE (...) - Cas des participants étudiants (…) -Cas des participants sans emploi ou n'appartenant pas aux 4 cas de figure ci-dessus : le prix applicable est de 5 000 € HT (6 000 € TTC). Le Porteur de Projet devra vérifier si une prise en charge de sa formation est envisageable par un organisme auquel il a cotisé et/ou si une prise en charge est envisageable par Pôle Emploi. Le solde restera à la charge du Porteur de Projet. Des facilités de paiements peuvent être mises en place par INCUBALLIANCE. Aucune disposition contractuelle ne prévoit un paiement par projet dans le cas de participants sans emploi, contrairement à ce qui est allégué par les défendeurs. Si Madame [M] n'a pas signé la convention liant les parties, elle est désignée comme associé et « PORTEUR » du projet en première page de la convention. Il est par ailleurs établi qu'elle a participé aux ateliers de formation de la phase GenesisLab, avec Monsieur [M]. La facture n°19047 d'un montant de 4.500 euros correspondant aux prestations de Madame [M] a bénéficié est bien due à l'association INCUBALLIANCE. Les défendeurs ne justifiant pas de la situation professionnelle de Monsieur [M] au moment de la souscription de la convention, l'association INCUBALLIANCE est fondée à appliquer aux prestations dont ce dernier a bénéficié la tarification prévue au cinquième cas de l'article 6.2.6.1 susvisé. La facture n°19046 d'un montant de 6.000 euros est bien due à l'association INCUBALLIANCE. *sur la réduction de prix L’article 1217 du code civil dispose, que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - (…) refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation. - (…) solliciter une réduction du prix. En l'espèce, il a déjà été démontré que la demanderesse a respecté ses obligations relativement à la première phase du projet GenesisLab. La demande de réduction de prix sur cette première phase est donc mal fondée. Concernant la phase Incub22, il a été jugé que l'association INCUBALLIANCE pouvait être considérée comme partiellement défaillante à défaut pour elle de justifier d'un accompagnement sur les 10 derniers mois de cette phase représentant un peu moins de la moitié de la durée totale de 22 mois prévus. Il convient donc de dire que la facture KL 21036 du 14 janvier 2021 de 18.000 euros émise au titre des prestations de la phase Incub22 sera ramenée à la somme de 10.000 euros. Sur les débiteurs des sommes dues à l'association INCUBALLIANCE L'association INCUBALLIANCE fait valoir que les factures n°19046 et 19047 sont dues à titre principal par Monsieur et Madame [M] et la facture KL n°21 036 à titre principal par les sociétés DAK MEKATRONIC AEROSPACE et GROUPE 3Z ALLIANCE et qu'elle peut solliciter la condamnation solidaire de tous les défendeurs compte tenu de la solidarité stipulée dans la convention et de la confusion générée par le changement de dénomination sociale de la société DAK-MEKATRONIC-AEROSPACE. Elle soutient que l'irrecevabilité de l'action en paiement à l'encontre des consorts [M] concernant la facture KL n°21 036 décidée par le juge de la mise en état en raison de l'antériorité de l'assignation délivrée à ces derniers ne peut être opposée puisqu'elle a disparu avec l'assignation en intervention forcée du 6 février 2023. Elle conteste par ailleurs la reprise de la convention d'incubation par la société DAK-MEKATRONIC-AEROSPACE intervenue le 1er septembre 2022 dans le seul but de faire échec à son action en paiement. Elle demande qu'elle lui soit déclarée inopposable sur le fondement de l'article 1341-2 du code civil. Les défendeurs font valoir que l'ordonnance du juge de la mise en état a jugé la demande en paiement de la facture KL 21 036 irrecevable à l'égard de Monsieur et Madame [M] lesquels ne peuvent donc être condamnés à ce titre. Ils concluent par ailleurs au rejet de la demande en paiement des factures à l'encontre de Monsieur et Madame [M] expliquant, au visa de l’article 1843 du code civil, et de l'article 3 de la convention, que seule la société peut être tenue d’une demande de paiement au titre de la convention, non le fondateur signataire, et que, la société ayant été immatriculée le 15 janvier 2020 puis, ayant modifié sa dénomination le 14 janvier 2021 par « Groupe 3Z Alliance » celui-ci ayant ensuite repris la convention lors de l’assemblée générale du 1er septembre 2022 avec effet rétroactif au jour de l’immatriculation de la société, les trois factures ne peuvent être réclamées aux consorts [M] car elles sont émises au titre des prestations figurant à la convention. *** *sur la régularisation de l'irrecevabilité de la demande en paiement dirigée à l'encontre des consorts [M] au titre de la facture n°KL 21 036 L'article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Suivant l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, aux termes de son ordonnance du 10 novembre 2022 rendue dans la procédure opposant initialement l'association INCUBALLIANCE aux consorts [M], le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande en paiement de l'association INCUBALLIANCE concernant la facture n°KL 21 036 au titre de la phase Incub22 en raison du non-respect du délai d'un mois entre la notification du différend et de l'assignation de Monsieur [M] prévu par l'article 11 de la convention d'incubation. Force est de constater qu'il n'est formulé aucune prétention dans le dispositif des conclusions de l'association INCUBALLIANCE visant à voir écarter l'irrecevabilité prononcée par le juge de la mise en état. Le tribunal n'est donc pas saisi de cette prétention d'où découle la demande en paiement dirigée contre les consorts [M] au titre de la facture KL 21 036. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande. *sur la reprise de la convention d'incubation L'article 1843 du code civil dispose que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. Il est de principe qu'en cas de reprise des engagements par la société il n'y a pas de solidarité entre la personne qui a engagé la société en formation et la personne morale régulièrement constituée et immatriculée par la suite, mais substitution d'un débiteur à un autre. En l'espèce, il ressort de l'article 3 de la convention « projet du porteur » que « le PORTEUR signe la présente convention pour le compte de la société qu'il compte créer en [P] pendant ou à l'issue de la période d'incubation et dont il sera associé (…). La SOCIETE, si elle est créée (c'est-à-dire immatriculée au RCS), sera réputée avoir souscrit dès l'origine la présente convention et reprendra les droits et les obligations qui en découlent ». Il ressort des extraits K-Bis des 18 novembre 2020, 12 mars 2021 et 8 février 2023 d'une part et des procès-verbaux d'assemblées générales des 8 janvier 2021 et 1er septembre 2022: - que la société DAK-MEKATRONIC-AEROSPACE, ayant pour président Monsieur [M] [S] et pour directrice générale Madame [M] [S], a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 15 janvier 2020 sous le n°880 631 171, -qu'elle a changé de dénomination sociale pour devenir la société GROUPE 3Z ALLIANCE laquelle porte le même n° RCS, -qu'une autre société également dénommée DAK-MEKATRONIC-AEROSPACE, ayant également pour président Monsieur [M] [S] et pour directrice générale Madame [M] [S], a été immatriculée le 18 janvier 2021 sous le n°893 027 151, -que les associés de la société DAK-MEKATRONIC-AEROSPACE immatriculée sous le n°880 631 171 nouvellement dénommée GROUPE 3Z ALLIANCE ont décidé de reprendre la convention conclue avec INCUBALLIANCE avec effet rétroactif au jour de l’immatriculation de la société, soit au 15 janvier 2020. Il découle de ces éléments que seule la société GROUPE 3Z ALLIANCE immatriculée sous le n°880 631 171 a repris les engagements souscrits par le porteur dans le cadre de la convention et uniquement à compter du 15 janvier 2020. Il s'en déduit que la société GROUPE 3Z ALLIANCE est débitrice de la facture KL 21036 du 14 janvier 2021 relative aux prestations de la phase Incub22 dont le montant a été ramenée à la somme de 10.000 euros, précision faite à titre surabondant, en l'état de l'irrecevabilité de toute demande en paiement dirigée contre les consorts [M] au titre de cette facture, que la société GROUPE 3Z ALLIANCE s'est substituée au porteur tel que désigné dans la convention et qu'il n'existe pas de solidarité entre eux pour le paiement de ladite facture KL 21036. La demande de l'association INCUBALLIANCE tendant à lui voir déclarer inopposable la reprise de la convention d'incubation par la société GROUPE 3Z ALLIANCE sur le fondement de l'article 1341-2 du code civil n'étant pas reprise au dispositif des conclusions de la demanderesse, le tribunal n'en est pas saisi en application de l'article 768 du code de procédure civile précité. *sur les sommes dues par les consorts [M] Le juge de la mise en état a, suivant son ordonnance du 10 novembre 2022, jugé recevables les demandes en paiement formulées à l'encontre des consorts [M] au titre des factures n°19046 et 19047. Si cette décision lie le tribunal, reste encore à examiner le bien-fondé de la demande. Monsieur [M] s'étant personnellement reconnu redevable des deux factures n°19046 et 19047 pour un montant total de 10.500 euros aux termes de la reconnaissance de dette du 25 novembre 2019, il sera condamné au paiement de ladite somme. L'article 6.2.6.1 de la convention stipule que « le PORTEUR et les membres de l'équipe du PROJET participant au GenesisLab s'acquitteront du paiement du GenesisLab. », l'article envisageant ensuite cinq cas de tarification en fonction du profil du participant au GenesisLab. C'est ainsi que l'association INCUBALLIANCE a considéré devoir facturer séparément chacun des participants : Monsieur [M] suivant facture n°19046 et Madame [M] suivant facture n°19047. Si le PORTEUR désigne dans la convention Monsieur [M] mais également Madame [M], force est de constater que seule la facture n°19047 est libellée au nom de cette dernière. Elle ne sera donc condamnée qu'au paiement de cette seule facture d'un montant de 4.500 euros. Suivant l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. La promesse de porte fort prévue à l'article 1204 du code civil est un engagement personnel autonome d'une personne qui promet à son cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers à son égard. En l'espèce, aucune disposition de la convention ne stipule de solidarité entre les deux associés considérés ensemble comme le PORTEUR. La précision que le porteur principal, s'agissant de Monsieur [M] désigné comme tel à la dernière page de la convention, « fait son affaire et se porte fort de l'engagement solidaire du ou des autre(s) porteur(s) vis à vis d'INCUBALLIANCE du respect de la présente convention » s'analyse comme l'engagement pris par Monsieur [M] à l'égard de l'association INCUBALLIANCE d'obtenir l'engagement solidaire de Madame [M]. L'association ne justifie pas d'un quelconque engagement souscrit en ce sens par cette dernière. L'association INCUBALLIANCE sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire. *sur les indemnités de retard et l'indemnité forfaitaire En vertu de l'article L 441-6 I du code de commerce dans sa rédaction applicable au contrat, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Tout professionnel en situation de retard est de plein droit débiteur à l'égard du créancier d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret. Il résulte des dispositions de l'article D441-5 du code de commerce que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-6 est fixé à 40 euros. Les dispositions de la loi du 15 mai 2001 modifiant l'article L 441-6 du code de commerce, qui répondent à des motifs impérieux d'ordre public, sont applicables, dès la date d'entrée en vigueur de ce texte, aux contrats en cours. Les pénalités de retard prévues par ce texte pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans qu'un rappel soit nécessaire et même si elles n'ont pas été indiquées dans les conditions générales de ces contrats. En l'espèce, les pénalités de retard sont dues de plein droit et applicables aux factures litigieuses mentionnant un taux de pénalités égal à trois fois le taux d'intérêt légal et l'indemnité forfaitaire de 40 euros dès lors que la convention d'incubation concerne la relation de nature professionnelle entre un prestataire de services d'une part et deux créateurs d'entreprise et leur société d'autre part. Les factures n°19046 et 19047 émises le 11 avril 2019 mentionnant un règlement à réception de la facture, il sera fait droit à la demande de l'association INCUBALLIANCE de faire courir les pénalités de retard à compter du 11 mai 2019. Il sera appliqué le même délai d'un mois à la facture n°KL 21 036 daté du 14 janvier 2021. Le règlement à réception de la facture ne permettant pas de déterminer la date d'échéance exacte, les pénalités de retard courront à compter du 14 février 2021. Monsieur [O] [M] sera donc condamné à payer à l'association INCUBALLIANCE la somme de 10.500 euros au titre des factures n°19046 et 19047, outre les pénalités de retard au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 11 mai 2019, Madame [P] [M] la somme de 4.500 euros au titre de la facture n°19047, outre les pénalités de retard au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 11 mai 2019 et la société GROUPE 3Z ALLIANCE la somme de 10.000 euros, outre les pénalités de retard au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 14 février 2021. Monsieur [O] [M], Madame [P] [M] et la société GROUPE 3Z ALLIANCE seront condamnés à payer à l'association INCUBALLIANCE l'indemnité forfaitaire de 40 euros. Sur la demande de délais de grâce L'association INCUBALLIANCE s’oppose la demande de délais de paiement des défendeurs arguant que leur situation financière tendue évoquée par eux n'est pas prouvée. Elle ajoute que depuis la délivrance de l'assignation le 7 décembre 2020, les défendeurs multiplient les manœuvres frauduleuses (reprise des actes, changement de dénomination) ou simplement dilatoires. Les défendeurs sollicitent des délais de grâce sur 24 mois, soutenant n'avoir trouvé aucun financement à ce jour, en raison des répercussions de la crise du Covid
Articles de loi cités
article 126 du code de procédure civile dispose qarticle 1341-2 du code civil narticle 805 du Code de procédure civilearticle 11 de la convention darticle 3 de la conventionarticle 1376 du code civil dispose que larticle 1204 du code civil est un engagement persoarticle 1103 du code civil dispose que les contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65d3af75c9d5768f5969f52d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA