Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65d3aac5c9d5768f5969d8c5
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [I] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Séverine SPIRA Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/07296 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YWM N° MINUTE : 16 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Séverine SPIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0252 DÉFENDERESSE Madame [I] [C], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurent GOSSART, Juge des contentieux de la protection assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Laurent GOSSART, Juge, assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 29 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07296 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YWM Exposé du litige Par acte sous seing privé du 7 novembre 2018, Madame [U] [Y] a consenti un bail d’habitation à Madame [I] [C] sur des locaux meublés situés au [Adresse 1] à [Localité 3]. Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1 950 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [I] [C] le 18 avril 2023. Par assignation du 24 juillet 2023, Madame [U] [Y] a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [I] [C], dire que les meubles et objets mobiliers de celle-ci seront transportés en garde-meubles ou éventuellement séquestrés et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 2 925 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 700 euros, à compter du 19 juin 2023 et jusqu’à libération des lieux,4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la dénonciation de l’assignation. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 août 2023 et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné connaissance. À l'audience du 21 novembre 2023, Madame [U] [Y] renvoie à ses demandes contenues dans son acte introductif d'instance. Madame [U] [Y] expose qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [I] [C] n'a pas comparu. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Motifs de la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande Les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables au locaux meublés loués à titre de résidence principale par l’effet de l’article 25-3 de la même loi. Aux termes du III de l’article 24 précité, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. En l’espèce, Madame [U] [Y] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience. Son action est donc recevable. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer la somme de 1 950 euros visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [I] [C] le 18 avril 2023. Faute de comparaître, cette dernière ne démontre pas s’en être acquittée dans le délai légal de deux mois repris par l’acte de commissaire de justice et ce, alors que la charge de la preuve lui incombe en application du second alinéa de l’article 1353 du code civil. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 juin 2023. Il sera donc fait droit à sa demande. Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [U] [Y] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Il y aura lieu, par ailleurs, de rappeler qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles garnissant les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de paiement à titre de provision Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, le contrat de location étant résilié à compter du 20 juin 2023, Madame [I] [C] est redevable des loyers jusqu’à cette date, évalué à la somme de 2925 euros par la bailleresse. Or, cette dernière, faute de comparaître, ne démontre pas les avoir payés du 1er janvier au 18 juin 2023 alors que la charge de la preuve lui incombe. Elle sera condamnée, à titre provisoire, à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023 sur la somme de 1950 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Sur l’indemnité d’occupation à titre provisionnel Il se déduit des articles 544 et 1240 du code civil que l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui est constitutive d’une faute qui ouvre droit à indemnité pour ce dernier. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice réel subi par le bailleur en raison de la privation du bien et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés. Le préjudice correspond à la perte des loyers et charges sur la période d’occupation. En l’espèce, Madame [I] [C] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3] depuis le 20 juin 2023 et est donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 650 euros et non à celle de 700 euros, comme le sollicite la bailleresse. Il convient donc de condamner Madame [I] [C] à payer mensuellement cette somme provisionnelle à Madame [U] [Y] depuis le 20 juin 2023. L’indemnité d’occupation ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [U] [Y] ou à son mandataire. Sur les dépens et les frais irrépétibles Madame [I] [C], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de préciser quels frais recouvrent les dépens, ceux-ci étant limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Madame [I] [C], supportant les dépens, sera condamnée à payer à la partie adverse la somme de 350 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Sur l’exécution provisoire Conformément au dernier alinéa de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance de référé sera assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le contrat conclu le 7 novembre 2018 entre Madame [U] [Y], d’une part, et Madame [I] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] est résilié depuis le 20 juin 2023, ORDONNE à Madame [I] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE Madame [I] [C] à payer à Madame [U] [Y] la somme de 2 925 euros (deux mille neuf cent vingt-cinq euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 19 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023 sur la somme de 1 950 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, CONDAMNE Madame [I] [C] à payer à Madame [U] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 650 euros (six cent cinquante euros) par mois et ce, depuis le 20 juin 2023, DIT que cette indemnité d’occupation est payable jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE Madame [I] [C] à payer à Madame [U] [Y] la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [I] [C] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés. La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile. Il narticle 695 du code de procédure civile.article 1353 du code civil.article 514-1 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65d3aac5c9d5768f5969d8c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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