Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65d3a520c9d5768f596772b5
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 665 019 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 3] 4ème étage [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 23/01314 N° Portalis DB3S-W-B7H-YE72 Minute : 86 S.A.S. SOGEFINANCEMENT Représentant : SELAS CLOIX & MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173 C/ Monsieur [E] [D] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELAS CLOIX & MENDES-GIL Copie délivrée à : M. [D] Le 5 Février 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Janvier 2024 ; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 20.11.2023 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6], Représentée par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de Paris D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 4] Non comparant D'AUTRE PART REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/01314 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YE72 DÉCISION EN DATE DU : 25 Janvier 2024 AFFAIRE : Société SOGEFINANCEMENT Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173 C/ Monsieur [E] [D] EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable n°40490624950 acceptée le 19 février 2022, Sogefinancement SAS a consenti à M. [E] [D] un crédit renouvelable d’un montant de 3 750,00 €, au TAEG allant de 4,91 à 16,9%. Les fonds ont été débloqués le 4 mars 2022. Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 octobre 2022, Sogefinancement SAS a mis en demeure M. [E] [D] de s’acquitter de ses obligations. Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 18 novembre 2022. Par exploit de commissaire de justice délivré le 3 août 2023, Sogefinancement SAS a assigné M. [E] [D] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 20 novembre 2023 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues. Sogefinancement SAS, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : constater que la déchéance du terme est acquise au 18 novembre 2022 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; en tout état de cause : débouter M. [E] [D] de l’intégralité de ses demandes ; ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner M. [E] [D] au paiement : d’une somme de 4 170,02 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 18 novembre 2022 ; d’une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; des entiers dépens de la présente procédure. Sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1227 et 1343-2 du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 19 février 2022, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 18 novembre 2022, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application. M. [E] [D], assigné à l’étude, n’a pas comparu. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la question relative à la déchéance du droit aux intérêts. L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [E] [D] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. M. [E] [D], assigné à l’étude n'a pas comparu et n’a pas été représenté à l'audience. La décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur l’absence de forclusion Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 03 avril 2022. Or, l’assignation de Sogefinancement SAS a été introduite le 3 août 2023 soit moins de deux ans après la date de la défaillance de M. [E] [D]. En conséquence, les prétentions soutenues par Sogefinancement SAS sont recevables Sur la demande en paiement L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 1. Sur l’exigibilité de la créance L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il ressort de l’article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, Sogefinancement SAS fournit à la cause le contrat de crédit n°40490624950 aux termes duquel il a consenti à M. [E] [D] un crédit renouvelable d’un montant de 3 750,00 €, au TAEG allant de 4,91 à 16,9%, ainsi que les éléments comptables afférents. Ce contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. A compter du 03 avril 2022, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt. Or, le 13 octobre 2022, Sogefinancement SAS a mis en demeure M. [E] [D] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse. En conséquence, Sogefinancement SAS a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 18 novembre 2022 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles. 2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. La vérification de la solvabilité de l’emprunteur implique pour le prêteur non seulement de vérifier les ressources de celui-ci mais également de les comparer avec ses charges afin de s’assurer que l’emprunteur dispose d’une capacité réelle de remboursement. Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, le prêteur se contente de fournir à la cause la preuve de la consultation du FICP, la remise de la fiche de dialogue rempli par l’emprunteur, des bulletins de salaire pour la période courant des mois d’octobre 2021 à janvier 2022 et son avis d’imposition sur les revenus 2020. Or, l’examen de la fiche de paye pour le mois de décembre 2021 permet d’établir que le revenu annuel imposable du débiteur s’est élevé à la somme de 26 650,19 € soit un revenu net mensuel moyen de 2 220,85 euros, soit une somme largement inférieure à celle déclarée dans la fiche de dialogue (2 993,08 euros) Par ailleurs, le prêteur ne justifie pas avoir sollicité de l’emprunteur des justificatifs de ses charges. Cette vérification était d’autant plus essentielle qu’il ressortait de la fiche de dialogue que celui-ci avait indiqué n’être redevable d’aucune charge. Cette affirmation, particulièrement étonnante dès lors que l’emprunteur est marié et père d’un enfant selon sa feuille d’imposition, aurait dû faire l’objet d’une vérification supplémentaire. En ce sens, si une attestation d’hébergement est fournie à la cause au [Adresse 5], force est de constater, d’une part, que rien ne mentionne que cet hébergement est à titre gratuit, d’autre part, que cette adresse n’est corroborée par aucun autre élément du dossier et qu’aucun courrier n’a été envoyé au débiteur à cette adresse. Aussi, le prêteur ne justifie pas avoir procédé à une comparaison effective des charges et des ressources de l’emprunteur de nature à s’assurer que celui-ci était solvable. Cette absence de vérification de la solvabilité n’est que corroborée par le fait que le premier incident de paiement, même régularisé, est intervenu dès la première mensualité de remboursement appelée. L'organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable et doit être déchu en totalité de ses droits aux intérêts contractuels. 3. Sur le montant des sommes dues Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. En l’espèce, Sogefinancement SAS fournit à la cause le contrat de crédit n°40490624950 aux termes duquel il a consenti à M. [E] [D] un crédit renouvelable d’un montant de 3 750,00 €, au TAEG allant de 4,91 à 16,9%, ainsi que les éléments comptables afférents. Depuis la formation du contrat, il apparaît que M. [E] [D] a utilisé une somme totale de 3 750 euros pour des versements s’élevant à la somme de 150 euros. Il reste donc devoir la somme de 3 600 € sur le capital emprunté. En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3 600 € pour solde du crédit. En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la résolution du contrat, soit le 18 novembre 2022. Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu’il ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté. Sur l’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue . La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci. Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette . En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 9,36 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 4,22 % pour le second semestre de l’année 2023, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs ou non significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil. En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. Sur les mesures de fin de jugement Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : DECLARE les prétentions soutenues par Sogefinancement SAS recevables ; CONSTATE la résiliation du contrat de crédit renouvelable n°40490624950 conclu le 19 février 2022 entre Sogefinancement SAS et M. [E] [D] au 18 novembre 2022 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable n°40490624950 conclu le 19 février 2022 entre Sogefinancement SAS et M. [E] [D] au 18 novembre 2022 ; CONDAMNE M. [E] [D] à payer à Sogefinancement SAS la somme de 3 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022, date de la déchéance du terme ; EXONERE M. [E] [D] de la majoration du taux d’intérêt légal ; DEBOUTE Sogefinancement SAS de sa demande en paiement formée au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ; DEBOUTE Sogefinancement SAS de sa demande en capitalisation des intérêts ; CONDAMNE M. [E] [D] à payer à Sogefinancement SAS la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [D] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi fait et jugé à Bobigny le 25 janvier 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article L. 312-39 du code de la consommation dispose quarticle 473 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile que le déarticle L. 341-2 du code de la consommation dispose quarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 312-38 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 1224 du code civilarticle L. 312-16 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article L. 313-3 du code monétaire et financierarticle L. 341-8 du code de la consommationarticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65d3a520c9d5768f596772b5
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