Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 5 février 2024
- ECLI
- 65cfb337a47d1f8c9dd6ef4f
- Date
- 5 février 2024
- Condamnation
- 92 173 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 22/02427 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WDBK JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2024 DEMANDEURS: Mme [M], [L], [W] [B] épouse [P] [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Julie THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant M. [V] [B] [Adresse 14] [Localité 8] représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Julie THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant M. [C], [Y] [O] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Julie THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant DÉFENDERESSE: Mme [R], [A], [M] [O] [Adresse 15] [Localité 9] représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Marie TERRIER, Assesseur: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur: Nicolas VERMEULEN, Greffier: Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 20 Février 2023, avec effet au 03 Février 2023. A l’audience publique du 05 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Février 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Février 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige M. [Y] [O], né le [Date naissance 5] 1936, est décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 11] laissant pour lui succéder : Mme [W] [I], son épouse ;M. [C] [O], son fils ;Mme [R] [O], sa fille ; Mme [W] [I] veuve [O], M. [C] [O] et Mme [R] [O] ont procédé au dépôt d’une déclaration de succession le 11 avril 2018. Mme [W] [I], née le [Date naissance 2] 1925, est décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 11] laissant pour lui succéder : M. [C] [O] ;Mme [R] [O] ;Mme [M] [B] ;M. [V] [B] ; Ses enfants. Suite à des désaccords entre les héritiers, Me [X] [E], notaire à [Localité 16], a informé le conseil de M. [C] [O], de Mme [M] [B] et de M. [V] [B] de l’impossibilité de régler la succession de [W] [I]. Par actes d'huissier du 20 janvier 2021, M. [C] [O], Mme [M] [B] et M. [V] [B] ont fait assigner Mme [R] [O] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment d'annuler le partage amiable de la succession de [Y] [O] et d’ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [W] [I]. La défenderesse a constitué avocat. L’affaire a fait l’objet d’une radiation par décision du 14 mars 2022. Par décision du 30 novembre 2022, le juge de la mise en état a débouté Mme [R] [O] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité et de la demande en partage complémentaire ou rectification fondé sur les vices du consentement et a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en complément de partage pour partage lésionnaire. La clôture est intervenue le 20 février 2023, suivant ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 05 décembre 2023. Au terme de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, M. [C] [O], Mme [M] [B] et M. [V] [B] demandent de : S’agissant de la succession de Monsieur [Y] [O] : Annuler le partage intervenu dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur [Y] [O], en raison des vices ayant affecté le consentement de Monsieur [C] [O] Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner afin d’y procéder ; Ordonner l’ouverture ou la réouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [O] Enjoindre les défendeurs de justifier des donations dont elles ont bénéficié de la part Madame [W] [I] ; Subsidiairement et en tout état de cause, Ordonner le partage complémentaire ou rectificatif de la succession de Monsieur [Y] [O] en raison des vices ayant affecté le consentement de Monsieur [C] [O], de sorte à y intégrer l’existence des avantages et dons manuels dont Madame [R] [O] a profité ; Fixer à hauteur de 130.772,60 € le montant des sommes dont Madame [R] [O] doit le rapport à la succession, sauf à parfaire ; Constater que Madame [R] [O] est responsable de recel successoral sur ces sommes ; Faire application des sanctions du recel successoral à son endroit ; S’agissant de la succession de Madame [W] [I] veuve [O] : Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [W] [I] veuve [O] ; Fixer à hauteur de 209.532,24 € le montant des sommes retirées, employées ou versées depuis les comptes et livrets bancaires de Madame [W] [I] veuve [O], dont Madame [R] [O] doit le rapport à la succession, sauf à parfaire ; Fixer à hauteur de 17.021,23 € le montant des sommes retirées, employées ou versées depuis les comptes [13] de Madame [W] [I] veuve [O], dont Madame [R] [O] doit le rapport à la succession, sauf à parfaire ; Constater que Madame [R] [O] est responsable de recel successoral sur ces sommes ; Faire application des sanctions du recel successoral à son endroit ; Décider que la valeur locative du bien loué par Madame [R] [O] à Madame [W] [I] – [O] doit être réévaluée ; Décider que l’excédent de loyer versé par Madame [W] [I] – [O] à Madame [R] [O] constitue une donation indirecte, et doit être rapporté à la succession ; En tout état de cause : Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder à ces opérations ; Décider que le notaire peut s’adjoindre l’Expert de son choix s’il l’estime utile et nécessaire dans la poursuite des opérations ; Débouter la défenderesse de l’intégralité de leurs demandes ; Condamner solidairement la défenderesse à lui payer la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’emploi des dépens liés à la présente instance en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, dont distraction au profit de Maître Martine Mespelaere, avocat membre de la SCP 2MZA, avocat constitué ; Ordonner l’exécution provisoire. Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, Mme [R] [O] demande de : Rejeter toute demande visant à la ré ouverture de la succession de feu M. [O] d’une part en ce que l’action est prescrite et d’autre part en ce qu’elle est infondée ; Rejeter toute demande visant à un complément de partage de la succession de feu M. [O] d’une part en ce que l’action est prescrite et d’autre part en ce qu’elle est infondée ; Rejeter l’ensemble des demandes des requérants au titre de la succession de Mme [W] [O] et qui visent au rapport à succession des sommes de 208.599,12 € et 17.021,23 €, ainsi qu’à la réévaluation de la valeur locative du bien occupé par feue Mme [O] ; Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de choisir afin de préparer et de soumettre au tribunal un état liquidatif de la succession de Mme [W] [O] ; Rejeter tout autre demande ; Condamner les requérants à lui verser la somme de 5.000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Segard, avocat aux offres de droit. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2024. Motifs de la décision Sur la demande d’annulation du partage de succession de [Y] [O]. Sur les fondements des articles 887 et 1130 du code civil, les demandeurs estiment que plusieurs donations manuelles ont été dissimulées et notamment : Le versement de sommes pour l’acquisition d’un véhicule Mini Cooper ; La souscription d’un crédit d’un montant de 29.000 euros pour aider leur fille Mme [R] [O] ; Un virement en date du 24 mai 2012 d’un montant de 62.400 euros au bénéfice de Mme [R] [O] ; Plusieurs chèques, dont le montant total pour l’année 2011 s’élève à la somme de 57.511 euros ; Plusieurs chèques entre décembre 2012 et avril 2014, dont le montant total s’élève à la somme de 20.296 euros, à l’ordre de Mme [R] [O] et de M. [U] [H], son fils ; Ils soutiennent que ces éléments caractérisent le dol ainsi que l’erreur et justifient l’annulation du partage ou le partage complémentaire. Enfin, ils sollicitent que soient constaté le recel successoral de Mme [R] [O] sur ces sommes. En défense, Mme [R] [O] estime que le notaire chargé de la succession de [Y] [O] disposait de toutes les informations nécessaires relatives aux donations qui lui ont été consenties. Il n’y a dès lors aucune dissimulation d’actifs successoraux. S’agissant des donations manuelles dont le caractère dissimulé est allégué, elle répond que : Le versement de sommes pour l’acquisition d’un véhicule Mini Cooper n’était pas dissimulé dès lors que le compte chèque apparait au sein de la déclaration de succession ;Le prêt d’un montant de 29.000 euros a été souscrit par M. [Y] [O] et Mme [W] [I] (ci-après, les époux [O]) à leur bénéfice exclusif ; SUR CE A titre préliminaire, Mme [R] [O] sollicite dans ses conclusions récapitulatives le rejet de la demande en nullité du partage du 11 avril 2018 en raison de la prescription. Dans les motifs de ses conclusions, Mme [R] [O] énonce que la demande en nullité pour partage lésionnaire est prescrite. Toutefois, les demandeurs fondent leur demande en nullité sur le dol et non sur une éventuelle lésion, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en nullité pour partage lésionnaire est sans objet. Au surplus, la fin de non-recevoir a fait l’objet d’une décision de la juge de la mise en état en date du 30 novembre 2022. L’article 887 du code civil dispose que « Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif. » Les alinéas 1 et 2 de l’article 1137 du code civil disposent que « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. » En l’espèce, la déclaration de succession de [Y] [O] énonce que : L’actif est constitué de la moitié de l’actif de la communauté avec Mme [W] [I] qui est elle-même composée d’un bien immobilier évalué à la somme de 250.000 euros, d’un véhicule Suzuki évalué à la somme de 4.000 euros et de comptes bancaires ; Pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, sont réunies fictivement la moitié les libéralités suivantes : Donation-partage du 03 mai 1993 à [R] (54.000 €) ;Donation-partage du 26 avril 2002 à [R] (6.000 €) ;Donation-partage du 08 novembre 2010 à [U] (13.200 €) ; Il est constant que plusieurs sommes, pour un montant total de 6.828,92 euros, ont été versées par les époux [O] afin de financer le véhicule de marque Mini Cooper de Mme [R] [O]. Mme [R] [O] ne conteste pas cette gratification et se borne à déclarer que le compte chèque sur lequel les prélèvements d’un prêt ayant permis le financement du véhicule de marque Mini Cooper apparaît au sein de la déclaration de succession, de sorte qu’elle prétend que les requérants avaient connaissance de ces prélèvements. Ces versements s’analysent en une donation manuelle et aurait dû être déclarés, au moins pour moitié, dans le cadre de la succession de M. [Y] [O] pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible. Par ailleurs, les époux [O] ont souscrit le 3 mai 2012 un crédit d’un montant de 29.000 euros et ont attesté auprès de l’organisme prêteur le souhait de « faire le prêt conso de 29.000€ pour rembourser le prêt de 62.921,73€ au 1er juin 2012 détenu chez [17] pour aider notre fille [R] [O] ». Mme [R] [O] se limite à alléguer que le prêt a permis à ses parents d’aménager un local pour oiseaux mais n’apporte aucun élément probatoire permettant d’étayer ses allégations. Or, d’une part, elle ne conteste pas l’attestation selon laquelle ses parents souscrivent un prêt de 29.000 euros afin de l’aider financièrement. D’autre part, le tribunal observe que, dans un temps concomitant à la souscription du prêt du 3 mai 2012, les époux [O] ont fait procéder à un virement d’un montant de 62.400 euros au bénéfice de Mme [R] [O], ce qui corrobore l’attestation selon laquelle ils affirment avoir l’intention d’aider leur fille à rembourser un crédit d’un montant de 62.921,73€. Ainsi, cette somme de 29.000 euros, auquel il convient d’ajouter les intérêts pour un montant de 3.521,68 euros, a ainsi bénéficié exclusivement à Mme [R] [O] alors que les époux [O] ont remboursé les mensualités de ce prêt. Il ressort par ailleurs la somme de 29.000 euros s’inscrit dans le cadre une donation manuelle au bénéfice de Mme [R] [O]. Cette somme aurait dû être déclarée, au moins pour moitié, dans le cadre de la succession pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible. Enfin, les demandeurs versent aux débats plusieurs chèques tirés par les époux [O] entre décembre 2012 et avril 2014 pour un montant total de 13.769 euros au bénéfice de Mme [R] [O]. Mme [R] [O] n’apporte aucun élément de nature à apprécier la destination de ces fonds, de sorte qu’ils doivent être qualifiées de donations manuelles. Ces sommes auraient dû être déclarées, au moins pour moitié, dans le cadre de la succession pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible. En revanche, à admettre la sous-estimation du véhicule Suzuki immatriculé CV 163 PA, acquis à la somme de 10.101,50 euros le 20 novembre 2013 et évalué à la somme de 4.000 euros au jour du décès de M. [Y] [O] le 13 août 2014, les requérants n’apportent aucun élément probatoire de nature à imputer la sous-évaluation du véhicule à Mme [R] [O]. Il ressort de ces éléments que, dans le cadre des opérations de partage de la succession de M. [Y] [O], plusieurs donations manuelles consenties par les époux [O], pour un montant total de 86.519,60 euros (6828,98 + 3521,28 + 62400 + 13769), n’ont pas été déclarées. Or, M. [Y] [O] et Mme [W] [I] étaient mariés sous le régime de communauté réduite aux acquêts et il n’est pas contesté que les donations manuelles ont été consenties sur des fonds communs. Il convient dès lors de diviser par deux les sommes objet des donations pour connaître le montant qui aurait dû être rapporté fictivement aux biens existants au jour du décès de M. [Y] [O], précision faite que le notaire a procédé ainsi pour les donation-partage en date des 03 mai 1993, 26 avril 2002 et 08 novembre 2010. La somme de 43.295,80 euros aurait donc dû être déclaré à la succession de M. [Y] [O]. (86.519,60 : 2 = 43.259,80). Mme [R] [O] ne pouvait pas ignorer que M. [C] [O] méconnaissait l’existence de ces donations manuelles au jour du partage amiable en l’absence de procuration de celui-ci sur les comptes de ses parents. Le simple fait que les comptes bancaires soient mentionnés dans la déclaration de succession du 11 avril 2018, comme composant l’actif de la communauté des époux [O], ne peut démontrer la connaissance par M. [C] [O] des donations litigieuses. Le caractère intentionnel de la dissimulation résulte du nombre de donations manuelles ainsi que de leur montant. Mme [R] [O], comparante, n’apporte par ailleurs aucun élément probatoire de nature à justifier la dissimulation par elle des donations manuelles qu’elle a bénéficiées. La réticence d’informations, substantielle compte tenu de l’actif net de succession, à savoir 136.592 euros, a déterminé le consentement de M. [C] [O]. En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du partage en date du 11 avril 2018 pour réticences dolosives de Mme [R] [O] ayant porté sur la quotité des droits des copartageants. Le partage ayant été annulé et l’ensemble des copartageant étant dans la cause, il convient d'accueillir la demande présentée par les requérants et d'ordonner l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de [Y] [O]. Par ailleurs, les copartageants ne s'entendent pas sur le choix d'un notaire. Il y a dès lors lieu de désigner Me [N] [Z], notaire à [Localité 12]. Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA et de meubles. Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu'en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile : - le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ; - le notaire liquidateur dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ; - le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ; - le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ; - en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ; - si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du codede procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. Sur la demande de rapport des donations. L'article 843 du code civil dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. » En l’espèce, il a été démontré que Mme [R] [O] a bénéficié de plusieurs donations manuelles de la part des époux [O] pour un montant total de 86.519,60 euros. Il convient de rapporter à la succession de M. [Y] [O] la moitié de cette somme, soit une somme de 43.259,80 euros. En revanche, M. [U] [H], qui n’est pas héritier de M. [Y] [O], n’a pas à rapporter les éventuelles donations qui lui ont été consenties. En conséquence, il y a lieu d’ordonner le rapport de la somme de 43.259,80 euros au titre des donations manuelles de M. [Y] [O] à Mme [R] [O]. Sur le recel successoral L’article 778 alinéa 2 du code civil dispose que « Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ». En l’espèce, il a été démontré que Mme [R] [O] a frauduleusement dissimulé plusieurs donations manuelles consenties par M. [Y] [O] pour un montant total de 43.259,80 euros. Cette dissimulation frauduleuse est constitutive du recel au sens de l’article 778 du code civil. Mme [R] [O] n’apporte aux débats aucun élément de nature à renverser la présomption de caractère rapportable des donations manuelles qu’elle a bénéficié de M. [Y] [O]. En conséquence, Mme [R] [O] ne pourra prendre aucune part aux donations d’un montant total de 43.259,80 euros qui seront rapportées. Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession d’[W] [I] L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention. » Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. En l'espèce, selon l'acte de décès dressé le 17 mai 2019, [W] [I], née le [Date naissance 2] 1925, est décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 11] laissant pour lui succéder M. [C] [O], Mme [R] [O], Mme [M] [B], M. [V] [B], ses enfants ; l'ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable. Il résulte des écritures des parties que les copartageants ont un différend relatif au calcul des droits de copartageants. Il convient par conséquence d'accueillir les demandes présentées par M. [C] [O], Mme [R] [O], Mme [M] [B] et M. [V] [B], et d'ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de [W] [I]. - Sur la désignation d’un notaire Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal. En l'espèce, les désaccords entre les copartageants sur les droits de chacun caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné. Par ailleurs, les copartageants ne s'entendent pas sur le choix d'un notaire. Il y a dès lors lieu de désigner Me [N] [Z], notaire à [Localité 12]. Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA et de meubles. Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu'en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile : - le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ; - le notaire liquidateur dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ; - le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ; - le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ; - en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ; - si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. Sur la demande de rapport des donations. Sur le fondement de l’article 1993 du code civil, les demandeurs sollicitent que Mme [R] [O] justifie de l’usage des fonds retirés depuis les comptes bancaires de Mme [W] [I] et du fait que ces fonds ont été employés dans l’intérêts du mandataire. Ils estiment que plusieurs chèques, pour un montant total de 197.219,48 euros, ont été tirés au bénéfice de Mme [R] [O] ainsi que des règlements via le compte [13] pour un montant total de 74.092,32 euros. Ils contestent également l’affectation de certaines sommes au financement de travaux du bien appartenant à Mme [R] [O] et soulignent que certains travaux n’ont pas pour finalité d’adapter le bien d’habitation à l’état de santé de Mme [W] [I], notamment la rénovation des escaliers ou des menuiseries de l’appartement occupé par M. [U] [H]. Ils constatent par ailleurs que, les chèques de Mme [W] [I] excédant 1.000 euros entre octobre 2014 et mai 2019, ne portent pas tous la même signature et que certains ont été tirés à des fins étrangères des besoins de Mme [W] [I]. Ils énoncent qu’une somme totale de 79.294,37 euros a été prélevée des livres et comptes épargne de Mme [W] [I] au bénéfice de Mme [R] [O] ou de M. [U] [H]. Ils soutiennent que le loyer d’un montant de 550 euros en contrepartie de la mise à disposition du bien situé [Adresse 15] à [Localité 9] ne correspond pas à la valeur locative du bien et doit être requalifiée en donation déguisée. En réponse, Mme [R] [O] rappelle que ses parents ont aidé financièrement l’ensemble de leurs enfants. Elle expose que la carte du compte bancaire [13] était son seul moyen de paiement avec son chéquier et qu’elle l’utilisait pour payer ses dépenses de la vie courante. Elle prétend que les travaux d’aménagement financés par Mme [W] [I] avait pour objet son accueil digne et l’adaptation du local d’habitation, de sorte qu’aucune intention libérale ne peut être rapportée à ce titre. Elle observe que les dépenses listées sont en réalité justifiées par son train de vie quotidien. Plus particulièrement en 2018 elle reconnaît que les travaux, d’un montant d’environ 50.000 euros, ont été financés par Mme [W] [I] ; elle énonce toutefois que ces travaux n’ont pas constitué une amélioration de l’immeuble et ont permis qu’elle celle-ci puisse être accueillie dans le bien appartenant à Mme [R] [O]. Elle soutient que les retraits et virements des comptes épargne correspondent à des dépenses de la vie courante. SUR CE L'article 843 du code civil dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. » Sur le financement des travaux du bien situé [Adresse 15] à [Localité 9] Il ressort des éléments du dossier que Mme [W] [I] a payé les sommes suivantes aux fins de travaux et d’aménagement du bien situé [Adresse 15] à [Localité 9] : 9.500 euros le 31 août 2016 ;50.000 euros courant l’année 2018 dont Mme [R] [O] reconnaît l’affectation au financement de travaux ;30.000 euros courant l’année 2019 dont Mme [R] [O] reconnaît l’affectation au financement de travaux ; Le tribunal observe que la mise à disposition du bien situé [Adresse 15] à [Localité 9] a été consentie à Mme [W] [I] moyennant un loyer mensuel d’un montant de 500 euros. Dès lors, contrairement aux allégations de Mme [R] [O], les financements des travaux du bien situé [Adresse 15] à [Localité 9] par Mme [W] [I] n’avait pas pour contrepartie la mise à disposition du bien. Au surplus, il est observé que de nombreux devis et factures versés aux débats ont pour objet l’amélioration du bien situé [Adresse 15] à [Localité 9], notamment la pose d’un escalier et la réfection des menuiseries du premier étage. Il s’en suit que le financement des travaux, qui n’est pas la contrepartie de la mise à disposition du bien [Adresse 15] à [Localité 9], a causé un appauvrissement de Mme [W] [I] et un enrichissement corrélatif de Mme [R] [O] en sa qualité de propriétaire. Ainsi, le paiement de l’ensemble des travaux du bien situé [Adresse 15] à [Localité 9] par Mme [W] [I], alors que celle-ci versait un loyer à Mme [R] [O], s’analyse en une donation. En conséquence, il y a lieu d’ordonner le rapport de la somme de 89.500 euros au titre des donations de Mme [W] [I] à Mme [R] [O]. Sur les retraits et virement de livrets et des comptes épargnes de Mme [W] [I] Il ressort des éléments versés aux débats que Mme [W] [I] a fait procéder à des virements au bénéfice de Mme [R] [O] portant sur les sommes suivantes : 17.750 euros de son livret A entre le 1er mai 2018 et le 1er mars 2019 ;11.360 euros de son livret épargne populaire entre le 2 septembre 2014 au 14 mars 2019 ;9.350 euros de son livret CSL entre le 25 juin 2018 et le 19 mai 2019 ;23.850 euros de son compte épargne logement entre le 20 juillet 2014 et le 11 février 2019 ;2.475,71 euros lors de la clôture du compte PEL le 15 décembre 2015 ; Afin de justifier la réception sur ses comptes personnels d’une somme totale de 64.785,71 euros, Mme [R] prétend que les virements correspondent à des dépenses de vie courante. Il est toutefois observé que les dépenses de vie courante sont assurées au moyen du compte courant et du compte [13] de Mme [W] [I], de sorte qu’aucune explication tangible ne démontre que les transferts d’argent des livrets de Mme [W] [I] sur les comptes personnels de Mme [R] [O] n’ont pas bénéficié à celle-ci. La régularité des virements démontre l’intention libérale de Mme [W] [I]. En revanche, les sommes virées sur le compte de M. [U] [H], qui n’a pas la qualité d’héritier de Mme [W] [I], n’ont pas à être rapportées à la succession. En conséquence, il y a lieu d’ordonner le rapport de la somme de 64.785,71 euros au titre des donations de Mme [W] [I] à Mme [R] [O]. Sur les loyers en contrepartie de la mise à disposition du bien situé [Adresse 15] à [Localité 9] Il est constant que Mme [R] [O] a consentie à bail un logement situé [Adresse 15] à [Localité 9] à Mme [W] [I] moyennant un loyer mensuel d’un montant de 550 euros. Le tribunal observe que le logement occupé par Mme [W] [I] était distinct de celui de Mme [R] [O], quoique les biens étaient communicants entre eux. Par ailleurs, si aucun avis de valeur n’est versé aux débats, Mme [R] [O] affirme dans un courrier en date du 28 septembre 2020, dont les requérants reprennent la teneur dans les conclusions sans en contester le fonds, que le bien est actuellement loué moyennant une somme mensuelle de 530 euros. Il ressort de ces éléments que le loyer n’a pas été fixé fictivement, de sorte qu’aucun appauvrissement de Mme [W] [I] n’est démontré. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à réévaluer la valeur locative du bien situé [Adresse 15] à [Localité 9] dans le but d’établir une donation déguisée. Sur les autres dépenses Les requérants listent de nombreuses dépenses au cours des années 2014 à 2019 via le compte courant et le compte [13] dont ils ne rapportent toutefois pas la preuve que ceux-ci ont eu pour bénéficiaire direct ou indirect Mme [R] [O]. Le tribunal observe par ailleurs que les requérants fondent leur action sur l’article 1993 du code civil et reproche ainsi à Mme [R] [O], en sa qualité de mandataire pour avoir procuration sur les comptes de Mme [W] [I], de ne pas justifier de l’emploi des sommes utilisés. Or, la donation suppose un enrichissement du bénéficiaire ainsi qu’une intention libérale du donateur. Il a été rappelé ci-dessus que les dépenses réalisées n’ont pas pour objet un transfert d’argent au bénéfice de Mme [R] [O]. S’il est reproché à celle-ci d’avoir utilisé les fonds à des fins personnelles, les requérants sont défaillants à rapporter la preuve d’une intention libérale de Mme [W] [I] dans le cadre des sommes employées par sa fille. Au contraire, il est relevé que les requérants reprochent une faute de gestion de Mme [R] [O] en sa qualité de mandataire, de sorte que toute intention libérale de Mme [W] [I] dans le cadre des dépenses litigieuses est exclue. A défaut de donation, ils ne sont donc pas fondés à solliciter le rapport des sommes débitées du comptes courants et [13]. En conséquence, il y a lieu de débouter les requérants du surplus de leur demande au titre du rapport des donations à la succession de Mme [W] [I]. Sur le recel successoral L’article 778 alinéa 2 du code civil dispose que « Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ». En l’espèce, il est constant que dans le cadre de la procédure et des tentatives amiables de partage Mme [R] [O] s’est opposée à la qualification de donation de certaines sommes d’argent qui lui avaient été versées à son bénéfice ainsi que certaines dépenses à son profit exclusif. Toutefois, les requérants ne démontrent pas que Mme [R] [O] ait dissimulé les virements d’argent à son profit ou le financement de travaux du bien situé [Adresse 15] à [Localité 9] par Mme [W] [I]. Or, le recel suppose des actes matériels ou une réticence dolosive ainsi qu’une intention de rompre l’égalité du partage. Il ne peut pas se déduire de la seule opposition à la qualification de donation des virements ou du financement de travaux sur un bien personnel consentis par Mme [W] [I]. En conséquence, les requérants seront déboutés de leurs demande tendant à déclarer Mme [R] [O] responsable de recel successoral sur les donations rapportables ci-dessus évoquées. Sur les autres demandes Mme [R] [O], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Martine Mespelaere pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Il convient par ailleurs de la condamner au paiement d'une indemnité procédurale d'un montant de 5.000 euros. Le sens de la décision conduit à débouter la défenderesse de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Sur la succession de M. [Y] [O] : CONSTATE que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en partage lésionnaire est sans objet ; ANNULE le partage amiable en date du 11 avril 2018 entre Mme [W] [I], M. [C] [O] et Mme [R] [O] ; ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de M. [Y] [O], décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 11] ; DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Me [N] [Z], notaire à [Localité 12], sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ; PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ; DIT qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et DIT qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ; RAPPELLE qu'il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l'article 1368 du code de procédure civile ; ORDONNE le rapport à la succession des donations manuelles consenties par M. [Y] [O] à Mme [R] [O] pour un montant total de 43.259,80 euros ; DEBOUTE M. [C] [O], Mme [M] [B] et M. [V] [B] du surplus de leur demande de rapport à la succession ; DECLARE que Mme [R] [O] a commis un recel successoral sur les donations manuelles que lui a consenties M. [Y] [O] pour un montant total de 43.259,80 euros ; ORDONNE la privation des droits et portions de Mme [R] [O] sur cette somme ; Sur la succession de Mme [W] [I] : ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Mme [W] [I], décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 11] ; DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Me [N] [Z], notaire à [Localité 12], sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ; PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ; DIT qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et DIT qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ; RAPPELLE qu'il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l'article 1368 du code de procédure civile ; ORDONNE le rapport à la succession des donations consenties au titre du financement des travaux par Mme [W] [I] du bien situé [Adresse 15] à [Localité 9] appartenant à Mme [R] [O] pour un montant total de 89.500 euros ; ORDONNE le rapport à la succession des donations manuelles consenties par Mme [W] [I] à Mme [R] [O] pour un montant total de 64.785,71 euros ; DEBOUTE M. [C] [O], Mme [M] [B] et M. [V] [B] du surplus de leur demande de rapport à la succession ; DEBOUTE M. [C] [O], Mme [M] [B] et M. [V] [B] de leur demande tendant à réévaluer la valeur locative du bien situé [Adresse 15] à [Localité 9] ; DEBOUTE M. [C] [O], Mme [M] [B] et M. [V] [B] de leur demande tendant à déclarer Mme [R] [O] responsable de recel successoral sur les donations qui ont été consenties par Mme [W] [I] à son bénéfice ; Sur le surplus des demandes : DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [R] [O] à payer à M. [C] [O], Mme [M] [B] et M. [V] [B] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [R] [O] aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Martine Mespelaere pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
Articles de loi cités
article 887 du code civil dispose quearticle 1374 du code de procédure civile pose le particle 455 du code de procédure civilearticle 804 du Code de procédure civilearticle 514-1 du code de procédure civilearticle 841-1 du code civil etarticle 843 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 5 février 2024
Référence
65cfb337a47d1f8c9dd6ef4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA