Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 1 février 2024
- ECLI
- 65ce65050596c9bad004f47c
- Date
- 1 février 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 19/14183 N° Portalis 352J-W-B7D-CRIGC N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 18 novembre 2019 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT rendue le 1er février 2024 DEMANDERESSE Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244 DEFENDERESSE S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Laurence DEFONTAINE de la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0370, ainsi que Maître Delphine NOWAK, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame GRENARD, Vice-présidente assistée d’Audrey BABA, Greffière Vu les articles 384, 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ; Vu l’assignation délivrée le 18 novembre 2019 par la MAF à l’encontre de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6; Vu les conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2024 aux termes desquelles la MAF sollicite de prendre acte de son désistement d’instance formée à l’encontre de la partie défenderesse , de déclarer l’instance éteinte entre les parties et de condamner la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6 aux entiers dépens; Vu les conclusions d’acceptation notifiées par RPVA le 1er février 2024 par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6 laquelle sollicite de voir dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens conformément aux termes de leur accord; Au vu de l’acceptation de la partie défenderesse, il convient de déclarer le désistement d’instance parfait et de constater de ce fait l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de notre juridiction. En application de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Dès lors il convient de condamner la MAF aux dépens sauf convention contraire des parties. PAR CES MOTIFS Nous Nadja Grenard, juge de la mise en état, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les modalités prévues par l’article 795 du Code de procédure civile, CONSTATONS le désistement d’instance de la MAF à l’égard de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6 DÉCLARONS le désistement d’instance parfait; CONSTATONS de ce fait, l’extinction de la présente instance; DISONS être dessaisi ; CONDAMNONS la MAF aux dépens de l’instance sauf convention contraire. Faite et rendue à Paris le 1er février 2024 La GreffièreLa Vice-présidente
Articles de loi cités
article 399 du Code de procédure civilearticle 795 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 1 février 2024
Référence
65ce65050596c9bad004f47c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA