Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 février 2024
- ECLI
- 65ce62a40596c9bad004e40e
- Date
- 5 février 2024
- Condamnation
- 1 119 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 05 Février 2024 Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président Madame Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier tenus en audience publique le 11 Décembre 2023 jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort, le 05 Février 2024 par le même magistrat Monsieur [Z] [T] C/ URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV N° RG 21/00068 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VQQ4 DEMANDEUR Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté DÉFENDERESSE URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733 Notification le : Une copie certifiée conforme à : [Z] [T] URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 24 novembre 2017, réceptionné le 27 novembre 2017, Monsieur [Z] [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable de la CIPAV le 26 septembre 2017, rejetant sa demande d’annulation de la mise en demeure du 14 juin 2017 et confirmant les cotisations visées par celle-ci. Ce recours a été enregistré sous la référence RG n° 17/03024. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 novembre 2020 et, faute pour le demandeur d’avoir comparu ou de s’être fait représenter, une ordonnance de radiation a été rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, notifiée le 09 décembre 2020 aux parties. Ce dossier a été réenrôlé en date du 05 janvier 2021 sous la référence RG 21/00068. À l’appui de son recours motivé, Monsieur [Z] [T] demande au tribunal de : Dire que la mise en demeure de la CIPAV porte sur des sommes dont le recouvrement est prescrit ;Annuler la décision de la CIPAV l’ayant mis en demeure d’avoir à régler la somme de 4 424,62 € au titre des années 2014 à 2015 ;Annuler l’appel des cotisations facultatives qui lui sont réclamées ;Annuler les majorations de retard qui lui sont réclamées. Subsidiairement, Constater le versement de 1 234 € au profit de la CIPAV et enjoindre celle-ci à recalculer le montant de sa créance. A titre liminaire, il relève que la commission de recours amiable de la CIPAV n’a pas correctement examiné le recours préalable porté devant elle, relevant de nombreuses erreurs matérielles sur la décision. Au soutien de ses demandes d’annulation de la mise en demeure litigieuse et des majorations de retard, monsieur [Z] [T] soutient essentiellement que la mise en demeure n’a pas été précédée de l’envoi d’appels de cotisations l’invitant à s’acquitter des cotisations à régler. Au soutien de sa demande d’annulation des cotisations réclamées, il fait valoir que les cotisations de régularisation 2012 et 2013 visées dans la mise en demeure du 14 juin 2017 sont prescrites, invoquant le délai de prescription triennal de l’article L.244-3 et suivants du code de la sécurité sociale ; A titre subsidiaire, sur le montant des cotisations dues, il fait valoir qu’il a réglé la somme globale de 1.234 € le 22 décembre 2016 pour apurer les cotisations 2010, 2014 et 2015, mais que ce versement n’est pas repris dans les décomptes produits par la CIPAV ; Par conclusions déposées à l'audience, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV demande au tribunal de : Constater que Monsieur [T] est redevable du paiement des cotisations visées dans la mise en demeure du 14 juin 2017 portant sur les exercices 2014 et 2015, soit la somme de 4 424,62 € (cotisations : 3 909 € et majorations : 515,62 €),Confirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable, Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [T] à verser à la CIPAV la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [T] aux dépens. Elle expose que le cotisant est tenu, compte tenu de son activité libérale de formateur exercée du 1er janvier 2009 au 31 mars 2018, au paiement des cotisations obligatoires pour ses droits à la retraite de base et complémentaire et pour sa couverture invalidité-décès pour les exercices 2014 et 2015, outre les régularisations au titre des exercices 2012 et 2013. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2023, au cours de laquelle monsieur [Z] [T], régulièrement cité à comparaître selon acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023 (procès-verbal de recherches infructueuses), n’était pas présent, ni représenté. Il n’a pas davantage effectué les diligences prescrites par l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, permettant de conférer au jugement un caractère contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas juge de la régularité de la procédure amiable intervenue avant sa saisine et qu’il ne lui appartient donc pas d’infirmer ou de confirmer la décision de la commission de recours amiable. Il lui appartient uniquement de vérifier la recevabilité du recours contentieux porté devant lui en s’assurant que le requérant a valablement formé un recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable de l’organisme dont émane la décision contestée. En conséquence, les erreurs commises par la CIPAV lors de l’examen du recours gracieux de Monsieur [T] n’invalident en rien la décision initiale contestée, ni ne remettent en cause le bien-fondé des cotisations qui lui sont réclamées. De même, la demande de l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, tendant à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable, ne peut qu’être rejetée. Sur la demande d’annulation de la mise en demeure Il résulte de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au jour de la mise en demeure litigieuse, soit le 14 juin 2017, que toute action en recouvrement de cotisations est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Cette mise en demeure constituant une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, elle doit, à peine de nullité, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Enfin, il est constant que les cotisations sociales sont portables et non quérables, ce dont il résulte que l’absence d’appel de cotisations préalablement à la mise en demeure n’est pas de nature à atteindre la validité de celle-ci. En l’espèce, la mise en demeure du 14 juin 2017 comporte un tableau récapitulatif très précis permettant à monsieur [Z] [T] de connaître précisément la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées par la CIPAV au titre de l’assurance vieillesse de base, l’assurance vieillesse complémentaire et l’assurance invalidité décès. En outre, l’absence d’appels de cotisations pour les années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, non contestée par l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV, est sans incidence sur la validité de celle-ci La demande de monsieur [Z] [T] tendant à l’annulation de la mise en demeure du 14 juin 2017 est donc rejetée. Sur le bien-fondé des cotisations visées dans la mise en demeure Il appartient à l'opposant à la contrainte qui conteste le montant des cotisations réclamées de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Sur la prescription des cotisations L’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2016-1827 applicable aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, dispose que « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ». Il résulte de cette disposition que le point de départ du délai de prescription triennal des cotisations n’est plus, comme sous l’empire des dispositions antérieures à la loi précitée, la date d’exigibilité des cotisations, mais le 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle ces cotisations sont dues ou le 30 juin de l’année suivante, s’agissant des cotisations dont sont redevables les travailleurs indépendants. En l’espèce, la mise en demeure adressée à monsieur [Z] [T] est postérieure au 1er janvier 2017, de sorte que les dispositions précitées sont applicables. En outre, il est constant que monsieur [Z] [T] exerçait une activité de formateur sous le régime de travailleur indépendant. Il en résulte que les cotisations dont il est redevable se prescrivent à compter du 30 juin de l’année qui suit celle au titre de laquelle elles sont dues. Ainsi, la régularisation due au titre de l’année 2012 se prescrit dans un délai de trois ans à compter du 30 juin 2013, soit au 30 juin 2016, de sorte que la mise en demeure adressée le 14 juin 2017 ne pouvait valablement concerner ces cotisations prescrites. S’agissant de la régularisation due au titre de l’année 2013, le délai de prescription de trois ans courait à compter du 30 juin 2014 jusqu’au 30 juin 2017, de sorte que la mise en demeure adressée le 14 juin 2017 pouvait valablement concerner ces cotisations, qui n’étaient pas prescrites. Il en est de même pour les cotisations provisionnelles dues au titre des années 2014 et 2015, respectivement prescrites au 30 juin 2018 et 30 juin 2019. En conséquence, seule la cotisation due au titre de la régularisation 2012, d’un montant de 81 euros, est prescrite. Sur l’imputation des versements Par dérogation aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil, les règles d’imputation des versements de cotisations et contributions sociales sont régies par des dispositions spéciales. Ainsi, l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au jour du règlement litigieux, soit le 30 décembre 2016, établit un ordre de priorité d’affectation des cotisations dues à un même organisme, qui, s’agissant des cotisations recouvrées par la CIPAV, s’établit comme suit : La cotisation d'assurance vieillesse de base ;La cotisation d'assurance invalidité-décès ;La cotisation d'assurance vieillesse complémentaire ; Ce même article prévoit en outre que ladite affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance, puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente. En l’espèce, la CIPAV a affecté le règlement de 1.234 euros en date du 30 décembre 2016 prioritairement et exclusivement aux cotisations les plus anciennes, dues au titre de la retraite de base, puis de la retraite complémentaire pour l’année 2010. Or, ce règlement devait en priorité s’imputer sur les cotisations dues au titre de la dernière échéance, soit celle de 2015, d’abord sur la cotisation d’assurance vieillesse de base (soit -281 € tranche 1 = reste dû 0 € ; -64 euros tranche 2 = reste du 0 €) puis sur la cotisation invalidité-décès (soit -76 € = reste dû 0 €), puis enfin sur la cotisation d’assurance vieillesse complémentaire (soit -813 € sur 1.214 € = reste dû 401 €). En conséquence, le solde des cotisations dû au titre de l’année 2015 s’élève à 401 euros, uniquement au titre de la cotisation d’assurance vieillesse complémentaire. Sur le calcul des cotisations Monsieur [T] a été affilié à la CIPAV du 1er janvier 2009 au 31 mars 2018 au titre de son activité libérale de formateur. Il est donc tenu au paiement des cotisations obligatoires pour ses droits à la retraite de base et complémentaire et pour sa couverture invalidité-décès durant la totalité de sa période d’affiliation. Au cours des débats, l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, explique précisément les règles de calcul des cotisations contestées et produit un tableau détaillé et cohérent présentant, pour chacun des exercices de la période litigeuse, les sommes qui restent dues. Monsieur [Z] [T] ne justifie pas avoir sollicité une réduction de cotisations dans les délais prévus à cette fin par les articles 3.12 et 4.6 des statuts de la CIPAV, cette demande ne pouvant être formée pour la première fois à l’occasion du recours contentieux. Il convient cependant de déduire du décompte de la CIPAV : 81 € au titre des cotisations de régularisation de 2012, précédemment jugées prescrites ; 1234 € au titre des cotisations provisionnelles de 2015, pour lesquelles le règlement intervenu le 30 décembre 2016 doit être affecté à hauteur de :- 281 € au titre de la retraite obligatoire (tranche 1) = reste dû 0 € ; - 64 euros au titre de la retraite obligatoire (tranche 2) = reste du 0 €- 76 € au titre de la cotisation invalidité = reste dû 0 € - 813 € (sur 1.214 €) sur la cotisation d’assurance vieillesse complémentaire = reste dû 401 €. Monsieur [Z] [T] n’élève aucune autre contestation sur les calculs de la CIPAV et ne produit aux débats aucune pièce permettant d'établir le caractère erroné des sommes réclamées. En conséquence, monsieur [Z] [T] reste redevable des cotisations suivantes : 433 € au titre des cotisations de régularisation 2013 ;1.760 € au titre des cotisations provisionnelles 2014, répartie comme suit :486 € au titre du régime de base – tranche 11198 € au titre de la retraite complémentaire ;76 € au titre de l’invalidité-décès.401 € au titre des cotisations provisionnelles de retraite complémentaire 2015. Il y a donc lieu de constater que Monsieur [T] est redevable envers l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, de la somme de 2.594 euros au titre des cotisations visées dans la mise en demeure du 14 juin 2017 dues au titre des exercices 2013, 2014 et 2015 ; 3. Sur la demande d’annulation des majorations de retard Ainsi qu’il a déjà été rappelé, les cotisations sociales étant portables et non quérables, l’absence d’appel de cotisations n’est pas de nature à justifier l’absence de règlement des cotisations à leur date d’exigibilité, ni à suspendre le cours des majorations de retard dues en l’absence de règlement des cotisations à cette date. En conséquence, la demande d’annulation des majorations formulée par Monsieur [T] doit être rejetée. Il convient en outre de constater que monsieur [Z] [T] est redevable envers l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, de la somme de 515,62 euros au titre des majorations de retard visées dans la mise en demeure, à charge pour lui de solliciter la remise de ces majorations auprès du directeur de l’organisme de recouvrement, seul compétent pour examiner une telle demande, après règlement intégral des cotisations dues au principal. 4. Sur les demandes accessoires Monsieur [T] sera condamné aux dépens de l’instance. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort : Constate que monsieur [Z] [T] est redevable, à l’égard de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV, de la somme de 2.594 euros au titre des cotisations de régularisation 2013 et des cotisations provisionnelles de 2014 et 2015, visées dans la mise en demeure du 14 juin 2017 ; Constate que monsieur [Z] [T] est redevable, à l’égard de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV, de la somme de 515,62 euros au titre des majorations de retard visées dans la mise en demeure du 14 juin 2017 ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Laisse les dépens à la charge de monsieur [Z] [T] ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 février 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 1342-10 du code civilarticle L.244-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.244-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 février 2024
Référence
65ce62a40596c9bad004e40e
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