Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65ce605c0596c9bad003db45
- Date
- 31 janvier 2024
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00256 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWZ3 N° Minute : 24/00166 ORDONNANCE DU 31 Janvier 2024 A l’audience publique du 31 Janvier 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [N] [I] né le 26 Avril 1995 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : M. [W] [I] régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Monsieur [N] [I] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens prononcée le 22 janvier 2024, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens du 25 janvier 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de trois jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique, Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 26 janvier 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 30 janvier 2024 – mis à la disposition des parties – favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée sans contester pour autant sa problématique, ne s'opposant pas à la mise en place d'un programme de soins, Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de son client et s'étonne des inquiétudes du corps médical à son endroit alors qu'il n'adopte pas de comportement dangereux pour autrui ou pour lui-même, d'autant qu'il adhère totalement aux soins, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)». Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.». Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens en raison d'une rupture de l'état antérieur depuis plusieurs mois avec insomnie sans fatigue, euphorie, idées de grandeur mystique (il pensait alors être connecté à Dieu), sentiment d'invulnérabilité et de toute-puissance, tachypsychie, idées délirantes de mécanisme intuitif et de thématique mystique, outre des verbalisations d'idées suicidaires auprès de son entourage. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par le II de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique établi le 29 janvier 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance de la symptomatologie maniaque, des idées de grandeur et d'un hyper-altruisme, sur fond d'une faible conscience de ses troubles et une adhésion aux soins fragile en dépit d'un «début d'amélioration» (sommeil amélioré, bon contact). En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [I] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 31 Janvier 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [I], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [I], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [N] [I], Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, M. [W] [I] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 24/00256 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWZ3 Ordonnance en date du 31 Janvier 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, signature
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle L.3212-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65ce605c0596c9bad003db45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA