Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65ce60560596c9bad003d802
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00239 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWRO N° Minute : 24/00160 ORDONNANCE DU 31 Janvier 2024 A l’audience publique du 31 Janvier 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assisté de Pollyana MUHEL, Greffier , siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Mme [U] [F] née le 09 Juin 1972 à [Localité 5] (GIRONDE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [3] régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, DEFENDEUR: Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisée, non comparant, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2 et L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles R.3211-8, R.3211-27 et R.3211-28 du code de la santé publique, Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 05 octobre 2023 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [U] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 2] du 03 octobre 2023, Vu la décision de du juge des libertés et de la détention du 13 novembre 2023 ayant rejeté les exceptions de nullité soulevées par le conseil de Madame [F] et ayant rejeté sur le fond sa demande de main-levée de son hospitalisation complète, Vu la requête formée par Madame [F] enregistrée au greffe le 22 janvier 2024 tendant à la main-levée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte, Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 janvier 2024 ayant ordonné la mise en œuvre d'un programme de soins en lieu et place de l'hospitalisation complète, Vu l'avis du Ministère public du 30 janvier 2024, tendant au rejet de la demande de main-levée, Vu la comparution de Madame [F] à l'audience, laquelle sollicite la main-levée du programme de soins qui lui est imposé depuis le 24 janvier dernier, arguant que le traitement qu'on lui dispense n'aurait que des inconvénients et aucun avantage, Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de sa cliente, laquelle ne comprend pas l'intérêt du traitement en cours dont elle ne voit pas les effets bénéfiques si ce n'est lui faire prendre du poids et altérer sa vision, MOTIFS DE LA DÉCISION : Au terme de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. La saisine peut être formée notamment par la personne faisant l'objet des soins. Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé [3] en raison d'un état de désorganisation de la pensée, avec propos incohérents à thématique mégalomaniaque et de persécution, outre des pulsions auto et hétéro-agressives dans un contexte de pathologie psychiatrique délirante déjà connue (a déjà fait l'objet d'hospitalisations par le passé, la dernière en 2015 à la demande d'un tiers), Madame [F] étant alors en rupture de soins. Le 13 novembre dernier, le juge des libertés et de la détention de ce tribunal a rejeté la demande de main-levée de cette hospitalisation complète en raison de la persistance des troubles se manifestant notamment par une certaine hostilité en lien avec un vécu persécutif des soins, un discours logorrhéique et centré sur ses démarches judiciaires, des idées délirantes de persécution et de somatisation, une rationalisation morbide des troubles et une absence de critique de ces troubles, lesquels ne lui permettaient pas en tout état de cause d'adhérer aux soins. Sur ce, force est de constater qu'en dépit d'une compliance par défaut au programme de soins accordé le 24 janvier dernier, Madame [F] demeure dans le même positionnement obsessionnel centré sur son opposition aux traitements car niant ses troubles et les diagnostics des médecins, sur fond d'un discours toujours aussi logorrhéique, quérulent et persécutif, ce qui laisse évidemment craindre un risque de rupture de traitement à tout moment. Ce faisant, il convient de rejeter la demande de main-levée sollicitée par la requérante. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 31 Janvier 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [U] [F], Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de Mme [U] [F], Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [U] [F] Me Olivia ETCHEBERRIGARAY Ministère publique Monsieur le Préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [3] Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : [XXXXXXXX01] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 24/00239 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWRO Mme [U] [F] Ordonnance en date du 31 Janvier 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [3], signature
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65ce60560596c9bad003d802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA