Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65ce60560596c9bad003d7cc
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00049 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUN5 N° Minute : 24/00054 ORDONNANCE DU 10 Janvier 2024 A l’audience publique du 10 Janvier 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [R] [K] née le 02 Juin 1969 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, comparante En présence de Me Nadia EDJIMBI, taisante avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; Vu l'admission de Mme [R] [K] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 01/01/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en application des dispositions de l'article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique, Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 04/01/2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public, Vu le procès-verbal de l'audience du 10/01/2024 Vu la comparution de Mme [R] [K] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle ne se dit pas opposée à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète encore 48h, avec la mise en place en suivant d'un suivi ambulatoire à la polyclinique de [Localité 1]. Elle adhère aux soins et au traitement médicamenteux actuellement en cours. En présence de son avocate, laquelle est restée taisante, Mme [R] [K] n'ayant pas souhaité être assistée d'un conseil à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) ; 1 Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »; Il résulte des éléments figurant au dossier que Mme [R] [K] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, alors qu'elle présentait des propos délirants et interprétatifs, des hallucinations auditives sur le thème de l'hypnose et du délire satanique, une désorientation temporelle, des propos déconstruits et interprétatifs, dans un contexte d’isolement à son domicile. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 09/01/2024 relève que l'état mental de Mme [R] [K] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un discours logorrhéique, circonstanciel avec de fréquentes digressions, ainsi que par un déni de toute hallucination et de toute idée suicidaire, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne aux soins. L'avis médical relève en outre que Mme [R] [K] n'a qu'une conscience superficielle des troubles dont elle est atteinte, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Janvier 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [R] [K], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] [K], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [R] [K], Me Nadia EDJIMBI, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 24/00049 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUN5 Ordonnance en date du 10 Janvier 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, signature
Articles de loi cités
article L.3212-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65ce60560596c9bad003d7cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA