Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 1 février 2024
- ECLI
- 65ce60510596c9bad003d465
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00278 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXAP N° Minute : 24/00173 ORDONNANCE DU 01 Février 2024 A l’audience publique du 01 Février 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Pollyana MUHEL, Greffier , siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [W] [R] né le 14 Décembre 1994 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Aurore LE GUYON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : M. [J] [R] régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Monsieur [W] [R] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 14 juillet 2020, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] du 31 janvier 2022 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [R] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] du 08 avril 2023 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins, Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 18 avril 2023 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] du 19 avril 2023 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [R] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] du 25 janvier 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins, Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 26 janvier 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 31 janvier 2024 – mis à la disposition des parties – favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il ne s'oppose pas en soi à la mesure d'hospitalisation qui voit comme un «cadre nécessaire» pour mener au mieux son sevrage, espérant à terme pouvoir bénéficier d'un programme de soins avec au mieux une date de sortie à lui faire valoir, seule inconnue qui à ce jour l'angoisse «un petit peu», faute pour l'instant de savoir exactement le jour où il pourra sortir, Vu les observations de son avocate qui s'en remet à la position raisonnable de son client, du moins «le temps du sevrage», MOTIFS DE LA DÉCISION Aux terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)». Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.» Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [R] – souffrant d'un trouble psychiatrique chronique diagnostiqué en 2013 lors d'une hospitalisation à la suite de trouble du comportement hétéro-agressifs sur la voie publique – a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en raison d'une clinophilie depuis plusieurs semaines engendrant une rupture de son suivi et des tensions de conséquence au domicile avec ses parents du fait de son irritabilité, sur fond de consommations de toxiques. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par le II de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique établi le 30 janvier 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit des efforts fournis par le patient et les progrès constatés, le sevrage est encore en cours, de sorte qu'une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide, ce dont Monsieur [R] convient à l'audience avec beaucoup de sagesse. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [R] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Février 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [R], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [R], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [W] [R], Me Aurore LE GUYON, M. [J] [R] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 24/00278 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXAP M. [W] [R] Ordonnance en date du 01 Février 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2], signature
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 1 février 2024
Référence
65ce60510596c9bad003d465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA