Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65cdb8092425a70008258322
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 441 250 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN --- Chambre civile N° RG 23/00635 - N° Portalis DBVO-V-B7H-DEKH GROSSES le aux avocats N° ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 24 Janvier 2024 DEMANDEURS À L'INCIDENT : Monsieur [L] [B] né le 30 Août 1962 à [Localité 18] (47) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 12] Madame [P] [X] épouse [W] née le 15 Mars 1972 à [Localité 18] ([Localité 8]) de nationalité Française, Magistrat, [Adresse 10] [Localité 11] représentés par Me David LLAMAS, Postulant, avocat au barreau d'AGEN et par Me Esther LELLOUCHE, Plaidante, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMÉS DÉFENDEURS À L'INCIDENT : Madame [M] [K] née le 14 Septembre 1971 à [Localité 15] (69) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] Monsieur [H] [Z] né le 01 Mars 1968 à [Localité 16] (31) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] représentés par Me Louis VIVIER, substitué à l'audience par Me LEHMANN, avocat au barreau D'AGEN APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Agen le 13 Juin 2023, RG : 23/00069 S.A.R.L. BASTIEN GONZALEZ Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette audit siège [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Elodie SEVERAC, avocate au barreau d'AGEN S.A.R.L. CHATELET DECOURTY [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me Sarah VASSEUR,, avocat au barreau d'AGEN INTIMÉES A l'audience tenue le 24 Janvier 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Danièle CAUSSE, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour. ' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE. Par mandat de vente exclusif signé le 20 janvier 2022, M [L] [B] et Mme [P] [X] épouse [W] ont confié à la SARL CHATELET DECOURTY exerçant sous le nom commercial [Adresse 14], et à la SARL BASTIEN GONZALEZ, exerçant sous l'enseigne CENTURY 21, la vente d'une maison d'habitation sise au [Adresse 5]. Suivant promesse de vente signée les 30 et 31 mars 2022, réitérée, le 13 juillet 2022, par acte authentique reçu par Me [O] [V], notaire, Mme [M] [K] et M [H] [Z] ont acquis l'immeuble au prix de 277.000 €. A la suite de cette vente, la SARL BASTIEN GONZALEZ et la SARL CHATELET DECOURTY ont perçu respectivement une commission de 13.237,50 € et de 4 412,50 € T.T.C. Apres avoir observé qu'un permis de construire au nom de NEXITY, promoteur immobilier, venait d'être affiché sur le fonds voisin situe au [Adresse 1], terrain d'une ancienne usine qu'ils pensaient encore à vendre, Mme [M] [K] et M [H] [Z] ont découvert, d'une part, qu'une demande de permis de construire avait été déposée le 19 mai 2022 en vue de la construction d'une résidence à deux étages de 56 logements et d'aires de stationnement et que, d'autre part, le permis avait été délivre par arrêté rendu le 15 septembre 2022 par le maire de la commune de [Localité 17]. Ils ont, également, appris qu'une réunion de bornage s'était tenue le 30 mars 2022, le jour de la signature du compromis. . Ils reprochent à M [L] [B], Mme [P] [W] et à la SARL BASTIEN GONZALEZ de leur avoir sciemment tu l'existence du dépôt de ce permis de construire, ce projet ayant pour eux des conséquences fâcheuses puisqu'ils auront pour voisins directs de nombreux logements situes en hauteur avec des balcons plongeant directement chez eux. Par ordonnance rendue le 2 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire d'AGEN les a autorisés à assigner à jour fixe, M [B], Mme [W] et la SARL BASTIEN GONZLALEZ, assignations délivrées les 3, 4 et 5 janvier 2023 aux fins d'obtenir l'annulation de la vente immobilière et l'indemnisation des préjudices qu'ils subissent. Par ordonnance rendue le 23 février 2023, le président du tribunal judiciaire d'AGEN a autorisé la SARL BASTIEN GONZALEZ à assigner à jour fixe, la société CHATELET DECOURTY, assignation délivrée le 24 février 2023, en intervention forcée afin de lui rendre commun et opposable le jugement à intervenir. Par jugement en date du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire d'AGEN a notamment: - débouté la SARL CHATELET DECOURTY de sa fin de non-recevoir tirée du non respect des formalités requises par l'article 28,4, c du décret du 4 janvier 1955 ; - débouté Mme [M] [K] et M [H] [Z] de leur demande en annulation de la vente conclue le 13 juillet 2022 portant sur l'immeuble d'habitation sis [Adresse 4], cadastre [Cadastre 13] ; - débouté Mme [M] [K] et M [H] [Z] du surplus de leurs demandes ; - débouté la SARL CHATELET DECOURTY du surplus de ses demandes ; - condamné Mme [R] [K] et M [H] [Z] à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de: - condamné Mme [M] [K] et M [H] [Z] aux dépens les consorts [K] [Z] ont interjeté appel le 18 juillet 2023 intimant Mme [W], M [B], la SARL BASTIEN GONZALEZ et la SARL CHATELET DECOURTY. Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel. Par conclusions en date du 25 octobre 2023, Mme [W] et M [B] ont formé incident et demandent au magistrat de la mise en état de : La partie appelante demande au magistrat de la mise en état de : - déclarer caduque la déclaration d'appel des consorts [K] [Z], du 18 juillet 2023 faute d'avoir conclu dans le délai des articles 908 et 911 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mme [M] [K] et M [H] [Z] aux dépens d'appel. Les consorts [Y] [Z] n'ont pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION. Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. La déclaration d'appel est en date du 18 juillet 2023, les appelants disposaient d'un délai expirant le 18 octobre 2023 pour conclure. À cette date aucunes conclusions des appelants n'ont été déposées au greffe, la sanction de l'article 908 est encourrue. La déclaration d'appel est donc caduque. PAR CES MOTIFS. Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours, Déclarons la déclaration d'appel caduque. Condamnons Mme [Y] et M [Z] aux entiers dépens d'appe La greffière Le conseiller de la mise en état Danièle CAUSSE André BEAUCLAIR
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile les sommearticle 908 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65cdb8092425a70008258322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel