Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65cd1387e3c16e330fea23a4
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE IM [Adresse 4] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christine DUMET-BOISSIN Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/03881 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4TH N° MINUTE : 1/23 JTJ JUGEMENT rendu le mercredi 10 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. RAVIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Christine DUMET-BOISSIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 3] DÉFENDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE IM [Adresse 4] Représenté par le Cabinet LESCALLIER - [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 10 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/03881 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4TH EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2023, la société RAVIER a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic, le cabinet LESCALLIER (ci-après dénommé "le syndicat des copropriétaires") devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020 et capitalisation des intérêts : - 1 669,80 euros en règlement de sa facture n°2208680 du 2 juin 2020, - 2 000 euros de dommages et intérêts, - 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Lors de l'audience qui s'est tenue le 18 octobre 2023, la société RAVIER, représentée par son conseil, a indiqué que le principal de la dette avait été réglée et a uniquement maintenu ses demandes au titre des dommages et intérêts, frais irrépétibles et aux dépens. Assigné à personne morale, le syndicat des copropriétaires n'a pas comparu, ni personne pour lui. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, la société RAVIER ne fait état dans son assignation d'aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement déjà réparé par les intérêts moratoires. En conséquence, la demande de dommages intérêts de la société RAVIER sera rejetée. Sur les demandes accessoires - Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, dès lors que le défendeur n'a pas réglé sa dette en dépit d'une mise en demeure délivrée à cet effet, l'instance s'est avérée nécessaire pour le contraindre à exécuter ses obligations contractuelles. Le syndicat des copropriétaires succombe ainsi à l'instance et n'échappe au prononcé d'une condamnation en paiement qu'en raison du paiement intervenu postérieurement à l'assignation. Il sera en conséquence condamné aux dépens. - Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Malgré le règlement de la créance par le syndicat des copropriétaires, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société RAVIER les frais exposés par elle au cours de la présente instance. Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à lui régler la somme de 500 euros - Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉBOUTE la société RAVIER de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic, le cabinet LESCALLIER à verser à la société RAVIER la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic, le cabinet LESCALLIER aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés. La Greffière,Le Président
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile la partiearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile et aucunearticle 1231-6 du code civil dispose que le créanciearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65cd1387e3c16e330fea23a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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