Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65cd1386e3c16e330fea2389
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 220 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/02887 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZST2 N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le mardi 30 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [J] [Y], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6] comparante en personne DÉFENDERESSE S.D.C. DU [Adresse 3] - [Adresse 4] [Localité 5] REPRESENTE PAR SON SYNDIC, dont le siège social est sis SA TIFFEN-COGÉ - [Adresse 2] - [Localité 7] représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502 COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 30 janvier 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02887 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZST2 Par requête enregistrée le 3 avril 2023, [J] [Y] a demandé au Tribunal la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 4] [Localité 5] représenté par son syndic, la société TIFFEN-COGE : à lui payer la somme de 2200 euros au titre de la restitution de charges trop perçues depuis le 9 avril 2018 ;à lui payer la somme de 150 euros au titre des frais annexes ;Au soutien de ses demandes, elle expose : qu’elle est copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 4] [Localité 5] des lots 68 et 139 ;que les états descriptifs de division ont été modifiés par l’assemblée générale des copropriétaires à quatre reprises soit, le 4 avril 2018, le 3 juillet 2019, le 1er mars 2021 et le 21 juillet 2022 ;que ces modifications résultaient de la création de lots privatifs par prélèvement sur les parties communes ;que nonobstant cette création de lots privatifs, le syndic a continué à calculer les mêmes tantièmes au titres des charges générales sur ses relevés ;qu’ainsi sa quote-part de charges générales et travaux n’a pas été modifiée et qu’elle correspond à celle de 2005 soit, antérieurement aux modifications de l’état descriptif de division ;que cette situation est évidemment anormale et elle la pénalise financièrement ;qu’elle a, en vain, à de multiples reprises, alerté le syndic sur cette situation lequel n’a jamais donné suite à ses demandes ;qu’en outre, elle a acquis en 2005 un lot sans garage et ses appels de fonds incluent à tort des charges garage/parking ;qu’au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en ses demandes.L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée. Lors de cette audience, [J] [Y] a précisé : que, contrairement à ce que prétend le syndicat des copropriétaires, elle ne conteste pas les décisions prises lors des différentes assemblées générales validant la création de nouveaux lots privatifs ;que l’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée ne constitue pas une approbation du compte individuel de chaque copropriétaire lequel peut, dans les 5 ans de l’établissement des comptes individuels, demander la rectification d’erreurs commises dans le calcul des charges ;que c’est vainement que le syndicat des copropriétaires se prévaut de l’absence actuelle de la rédaction et de la publication des modificatifs au règlement de copropriété pour se soustraire à sa demande de rectification des tantièmes sachant que cette absence de rédaction et de publication ne concerne que très peu de lots créés par prélèvement sur des parties communes, la majorité de ces lots modiés ayant été dûment été publiés ;qu’en tout état de cause, la publication au fichier immobilier n’est nécessaire que pour rendre les actes opposables aux tiers et n’empêchent pas l’application des décisions d’assemblée n’ayant pas été contestées dans le délai de deux mois ;que la privatisation des lots en cause ayant été votée lors de résolutions devenues définitives, rien n’empêche la nouvelle répartition demandée et ce, d’autant plus que la plupart de ces lots ont été vendus ce qui a permis de financer les travaux de suppression des monte-charges à hauteur de 750 030,37 euros ;que, cependant, ses charges n’ont pas diminué et les copropriétaires de la soixantaine de lots nouvellement acquis ne paient pas leurs charges communes générales ;qu’il appartient au syndic représentant le syndicat des copropriétaires d’appliquer les tantièmes modifiés en fonction du dernier état descriptif de division publié ou non et de procéder au retrait de ses charges de garage ;que son préjudice peut être actuellement estimé à la somme de 2089,45 euros en ce qui concerne la restitution du trop-perçu de charges en raison des nouveaux tantièmes applicables depuis 2018, à la somme de 501,24 euros au crédit de son fonds individuel de cession de parties communes et à la somme de 165,03 euros au titre de remboursement de ses différents frais liés à la présente procédure ;que, dans le cadre de la présente procédure, elle ne réclame aucune somme pour les charges liées au garage. En réplique, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 4] [Localité 5] fait valoir : que les demandes de [J] [Y] prêtent à confusion ;que la demanderesse mélange une demande de contestation de charges générales appliquées à ses appels de fonds et une demande de contestation de répartition de charges votées par l’assemblée générale lors de travaux particuliers ;que [J] [Y] a voté, lors de l’assemblée générale du 1er mars 2021, la répartition d’une dépense suivant la clé « charges communes générales » ;qu’en revenant aujourd’hui sur la légitimité de cette répartition, elle tente de contester les décisions d’assemblée générale et ce en contradiction avec les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;qu’à ce sujet, la demanderesse doit être dite irrecevable en ses demandes ;qu’en outre, il est demandé la restitution de charges pour les années 2018, 2019, 2021 et 2022 .que cependant, la demanderesse ne produit que des modificatifs du règlement de copropriété de 23 janvier 2019 et du 30 avril 2020 ;que lorsque le syndicat des copropriétaires se rend acquéreur de lots devenus privatifs, il ne peut que faire perdurer l’appel de charges relatif à ces lots auprès des autres copropriétaires tant que la vente de ces lots n’est pas effective ;que le syndic n’a pas d’autre possibilité que d’appliquer l’ancienne grille de charges en attendant un acte de vente publié des lots nouvellement créés (92);que [J] [Y] devra donc être déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens. MOTIFS : Aux termes des pièces versées au débat, il apparait que seul [R] [Y] est destinataire des appels de fonds relatifs aux charges concernant les lots 68 et 139 dans l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 4] [Localité 5]. Or, il s’avère que seule [J] [Y] a engagé la présente procédure de sorte qu’elle ne justifie pas de sa qualité pour agir dans le cadre de sa demande de restitution de charges trop perçues, [R] [Y] devant être probablement au minimum copropriétaire indivis avec [J] [Y] et devant apparaitre comme codemandeur devant le Tribunal. En tout état de cause, le titre de propriété n’est pas versé au débat. Pour cette raison, [J] [Y] sera donc dite irrecevable en ses demandes. Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses frais irrépétibles à sa charge. [J] [Y], qui perd le procès, supportera les dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort mis à disposition au greffe, Dit irrecevable [J] [Y] en ses demandes ; Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 4] [Localité 5] représenté par son syndic, la société TIFFEN-COGE de ses demandes : Condamne [J] [Y] aux entiers dépens. Fait et jugé à Paris le 30 janvier 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65cd1386e3c16e330fea2389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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