Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65cd1384e3c16e330fea2368
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 396 032 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/04256 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ34Q N° MINUTE : 2/23 JCP JUGEMENT rendu le mercredi 10 janvier 2024 DEMANDEURS Madame [F] [B], demeurant [Adresse 1] Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286 DÉFENDEUR Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 octobre 2023 JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 10 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04256 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ34Q EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 juillet 2020, Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [B] ont donné à bail à Monsieur [N] [O] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2]) moyennant un loyer mensuel de 1 045 euros et 85 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [B] ont fait signifier à Monsieur [N] [O] un commandement de payer la somme de 3 512,28 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme de janvier 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 17 janvier 2023. Monsieur [N] [O] à libéré le logement le 6 février 2023. Exposant que Monsieur [N] [O] restait leur devoir une somme de 3 360,91 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que de réparations locatives (dépôt de garantie déduit), Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [B] l'ont par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023 fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement de cette somme ainsi qu'à celle de 1 000 euros de dommages et intérêts, outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. A l'audience du 18 octobre 2023, Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [B], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur assignation. Assigné à étude, Monsieur [N] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision n'étant pas susceptible d'appel, il sera statué par jugement par défaut. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les loyers et charges impayés En application des dispositions des articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l'espèce, Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [B] justifient de l'obligation dont ils se prévalent en produisant le bail, le commandement de payer, le congé, un historique de compte et les avis de taxe foncière 2021 et 2022. Au vu de ce décompte arrêté au 20 avril 2023 et en l'absence de preuve de paiement, la dette doit être fixée à la somme de 3 960,32 euros au titre des loyers et charges restant dû au 6 février 2023, date de remise des clés, en ce non compris les frais du procès-verbal de saisie conservatoire du 9 janvier 2023 (185,91 euros) et du commandement de payer du 17 janvier suivant (175,18 euros) qui relèvent des dépens. Sur les réparations locatives En application des dispositions de l'article 7 c et d, le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c'est au bailleur de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie lorsqu'ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c'est à dire l'usure et l'obsolescence dues au simple écoulement du temps, s'apprécie notamment par la prise en compte de la durée d'occupation du logement. En l'espèce, Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [B] sollicitent la condamnation de Monsieur [N] [O] à leur payer la somme de 84,50 euros correspondant à l'application de deux couches de vernis sur les boiseries de la cuisine. À cet effet, les demandeurs produisent un document établi par la société CONSTATIMMO aux termes duquel il est précisé que "la liste des travaux imputables au locataire sortant au titre des responsabilités locatives" a été établi "après comparaison entre l'état des lieux d'entrée dans ce logement et l'état des lieux de sortie", mais ces états des lieux ne sont pas communiqués de sorte qu'aucune comparaison n'est possible. Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [B] ne rapportant pas la preuve de l'existence de dégradations locatives, ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef. Sur les comptes entre les parties Selon l'article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. En l'espèce, les comptes entre les parties s'établissent comme suit : le locataire est débiteur de la somme de 3 960,32 euros au titre des loyers et charges impayés et les bailleurs son débiteur de la restitution du dépôt de garantie de 1 045 euros. En conséquence, Monsieur [N] [O] sera condamné à payer à Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [B] la somme de 2 915,32 euros (3 960,32 euros - 1 045 euros). Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. En l'espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement, qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, n'est pas démontré. De plus, les demandeurs n'établissent pas avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement. Aussi la demande formée doit être rejetée. Sur les demandes accessoires Monsieur [N] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût du procès-verbal de saisie conservatoire et du commandement de payer. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [Y] et de Madame [F] [B] les frais irrépétibles de représentation qu'ils ont été contraints d'exposer. Une somme de 900 euros leur sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE Monsieur [N] [O] à verser à Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [B] la somme de 2 915,32 euros (décompte arrêté au 20 avril 2023) au titre du solde locatif à l'issue du bail d'habitation conclu entre les parties concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2]), CONDAMNE Monsieur [N] [O] à verser à Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [B] la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [S] [Y] et de Madame [F] [B] de leurs autres demandes, CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux dépens comme visé dans la motivation, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 7 c et darticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil dispose que le créanciearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65cd1384e3c16e330fea2368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA