Tribunal JudiciairePCP JCP requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JCP requêtes — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65cd1381e3c16e330fea2345
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 220 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP requêtes N° RG 23/03180 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSUO N° MINUTE : 12024 JUGEMENT rendu le mardi 30 janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0586 DÉFENDERESSE S.C.I. LE MASMEGOUT, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Médéric CHIVOT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023 JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 30 janvier 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/03180 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSUO Par requête enregistrée au greffe le 6 avril 2023, [H] [G] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir condamner la SCI LE MASMEGOUT à lui payer : - la somme de 2205 euros à titre principal correspondant à la restitution du dépôt de garantie qui lui est dû à hauteur de 665 euros ainsi que les pénalités de retard à parfaire ; - la somme de 2299,90 à titre de dommages intérêts correspondant au montant des frais de procédure, du prix d’une machine à laver et de frais de déplacement d’indemnités pour arrêt d’activité du fait de la procédure. Au soutien de ses demandes, il expose qu’à effet du 7 octobre 2019, il a pris à bail un local d'habitation sis [Adresse 1] appartenant à la SCI LE MASMEGOUT, pour un loyer mensuel en principal de 665 euros hors charges et un dépôt de garantie de 665 euros. Ce bail a pris fin le 8 avril 2021 et les clefs ont été dûment remises au propriétaire. Il y eu un constat des lieux d’entrée, et un constat des lieux de sortie. Lors de l’état des lieux de sortie, il a été établi qu’aucune dégradation des lieux n’était constatable. Il précise qu’il n’est pas en possession de cet état des lieux de sortie mais qu’il verse au débat une lettre de son bailleur en date du 8 avril 2021 aux termes ce dernier indique que le remboursement du dépôt de garantie sera effectif conformément aux dispositions légales. Par ailleurs, le locataire a cédé à son bailleur un réfrigérateur pour un montant de 60 euros. Malgré de multiples demandes et une tentative de conciliation, et un projet d’accord en date du 15 janvier 2023 pour un montant de 1400 euros, il n’a jamais pu récupérer tant le montant du dépôt de garantie que le prix du réfrigérateur. Par voie de conséquence, la pénalité de retard est due ainsi qu’une indemnisation pour le préjudice global occasionné par cette situation. Pour toutes les raisons ci-dessus exposées, il devra être dit bien fondé en ses demandes. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée. Lors de cette audience, [H] [G] a indiqué n’avoir reçu aucun règlement de son ex-bailleur. Il entend donc maintenir ses demandes telles que figurant aux termes de requête. La SCI LE MASMEGOUT, bien que régulièrement citée par acte d’huissier du 20 octobre 2023 déposé en l’Etude, n’est ni présente, ni représentée. SUR CE : En application de l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L'article 9 du Code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile ». Le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée ». En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé : « … c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure… ». En l’espèce, Le Tribunal est en possession d’un état des lieux d’entrée mais pas d’un état des lieux de sortie. Cependant, la SCI LE MASMEGOUT a reconnu, aux termes d’une correspondance en date du 8 avril 2021, devoir la restitution du dépôt de garantie à [H] [G]. En conséquence, la SCI LE MASMEGOUT sera condamnée à payer à [H] [G] la somme de 665 euros au titre du dépôt de garantie revenant à ce dernier ainsi que la somme de 2061,50 euros au titre des pénalités de retard à compter du 1er mars 2021 arrêtées au jour de l’audience (665 euros x 10 % x 31 mois). En ce qui concerne la demande de dommages intérêts, le Tribunal relève qu’aucun justificatif n’est versé au débat hormis pour la somme de 129,90 euros pour les frais de procédure. La SCI LE MASMEGOUT sera donc condamnée au paiement de cette somme. La SCI LE MASMEGOUT, succombant, sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais de citation. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe : Condamne la SCI LE MASMEGOUT à payer à [H] [G] : la somme de 665 euros au titre du dépôt de garantie ;la somme de 2061,50 euros au titre des pénalités de retard à compter du 1er mars 2021 arrêtées au jour de l’audience ; Condamne la SCI LE MASMEGOUT à payer à [H] [G] la somme de 129,90 euros à titre de dommages intérêts ; Déboute [H] [G] du surplus de ses demandes ; Condamne la SCI LE MASMEGOUT en tous les dépens en ce compris les frais de citation. Fait et jugé à Paris le 30 janvier 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 9 du Code de procédure civile disposearticle 472 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP requêtes
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65cd1381e3c16e330fea2345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA