Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65cd1381e3c16e330fea233c
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 4 752 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Y] [L] Madame [P] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine CARIOU Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/05290 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FTY N° MINUTE : 8/23 JCP JUGEMENT rendu le mercredi 10 janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 4] Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 4] Madame [R], [X], [S] [A], demeurant [Adresse 3] Madame [W], [N], [Z], [V] [O], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0107 DÉFENDEURS Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Madame [P] [M], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 octobre 2023 Décision du 10 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05290 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FTY JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 26 octobre 2021, Madame [W] [O], Monsieur [T] [O], Monsieur [U] [O] et Madame [R] [A] ont donné à bail à Monsieur [Y] [L] et Madame [C] [K] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 1 240 euros et 80 euros de provision sur charges. Par acte sous seing privé du 28 octobre 2021, Madame [P] [M] s'est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [Y] [L] jusqu'au 1er novembre 2024 dans la limite de 47 520 euros. Par lettre du 30 septembre 2022, Monsieur [Y] [L] et Madame [C] [K] ont donné congé de l'appartement pour le 30 octobre suivant. Par lettre du 31 octobre 2022, Monsieur [Y] [L] est revenu sur son congé et a demandé que le bail soit maintenu à son nom. Par actes de commissaire de justice du 27 avril 2023, Madame [W] [O], Monsieur [T] [O], Monsieur [U] [O] et Madame [R] [A] ont fait assigner Monsieur [Y] [L] et Madame [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l'exécution provisoire de: - ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [L] et de tous occupants de son chef dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir avec le concours de la force publique si besoin, - condamner solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [P] [M] au paiement de la somme de 5 454 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 mars 2023, ainsi qu'à une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux d'un montant mensuel égal au loyer et aux charges, - condamner solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [P] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. À l'audience du 18 octobre 2023, Madame [W] [O], Monsieur [T] [O], Monsieur [U] [O] et Madame [R] [A], représentés par leur conseil, ont actualisé leur créance à la somme principale de 13 634,80 euros selon décompte arrêté au 3 octobre 2023 et ont maintenu leurs autres demandes. Assignés à étude, Monsieur [Y] [L] et Madame [P] [M] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expulsion à la suite du congé des locataires En application des dispositions des articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat à tout moment et est déchu de tout titre d'occupation à l'expiration du délai de préavis. Il résulte de ces dispositions que le congé régulièrement délivré est un acte unilatéral qui met fin au bail par la seule manifestation de volonté de celui qui l'a délivré. De même, le congé valablement donné par un locataire ne peut être rétracté, sauf accord exprès du bailleur. À défaut d'un tel accord exprès, le locataire devient occupant sans droit ni titre à la date d'effet du congé. En l'espèce, il est constant que Monsieur [Y] [L] et Madame [C] [K] ont donné congé le 30 septembre 2022 à effet au 30 octobre 2022, soit en respectant le délai de préavis applicable à [Localité 6]. Le bail s'est ainsi trouvé résilié par l'effet du congé le 30 octobre 2022. Il résulte par ailleurs des éléments versés aux débats que les demandeurs ont refusé d'établir un nouveau bail au nom de Monsieur [Y] [L] seul. Il s'ensuit que ce dernier se trouve sans droit ni titre depuis le 31 octobre 2022. Il convient par conséquent d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Monsieur [Y] [L] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, Madame [W] [O], Monsieur [T] [O], Monsieur [U] [O] et Madame [R] [A] produisent un décompte établissant que Monsieur [Y] [L] est redevable à la date du 3 octobre 2023 de la somme de 13 634,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus à cette date. Monsieur [Y] [L], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme, solidairement avec Madame [P] [M], également non comparante, conformément aux articles 2288 et 2292 du code civil et à son engagement de caution du 28 octobre 2021. Ils seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er novembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit actuellement la somme mensuelle de 1 363,40 euros. Conformément à son engagement de caution Madame [P] [M] ne sera toutefois tenue qu’aux indemnités d’occupation échues antérieurement au 1er novembre 2024. Sur les demandes accessoires Monsieur [Y] [L] et Madame [P] [M], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [O], Monsieur [T] [O], Monsieur [U] [O] et Madame [R] [A] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le contrat de bail conclu le 26 octobre 2021 concernant l'appartement à usage d'habitation situé[Adresse 1] à [Localité 7] a pris fin le 30 octobre 2022 à la suite du congé des locataires, ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, DIT qu'à défaut pour Monsieur [Y] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [W] [O], Monsieur [T] [O], Monsieur [U] [O] et Madame [R] [A] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [P] [M] à verser à Madame [W] [O], Monsieur [T] [O], Monsieur [U] [O] et Madame [R] [A] la somme de 13 634,80 euros (décompte arrêté au 3 octobre 2023, incluant la mensualité d'octobre 2023), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [P] [M] à verser à Madame [W] [O], Monsieur [T] [O], Monsieur [U] [O] et Madame [R] [A] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit à ce jour 1363,40 euros, charges incluses), à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion), RAPPELLE que Madame [P] [M] sera solidairement tenue au paiement des indemnités d’occupation échues impayées jusqu’au 1er novembre 2024, CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [P] [M] à verser à Madame [W] [O], Monsieur [T] [O], Monsieur [U] [O] et Madame [R] [A] une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Madame [W] [O], Monsieur [T] [O], Monsieur [U] [O] et Madame [R] [A] de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [P] [M] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. La GreffièreLe Juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65cd1381e3c16e330fea233c
Données disponibles
- Texte intégral
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