Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65cd137fe3c16e330fea2311
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 1 430 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [P] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/04831 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BIX N° MINUTE : 6/23 JCP JUGEMENT rendu le mercredi 10 janvier 2024 DEMANDERESSE Société SOGEFINANCEMENT Société par actions simplifiée, dont le siège social est sis 53 rue du Port CS90201 - 92724 NANTERRE CEDEX représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDERESSE Madame [P] [F], demeurant [Adresse 1] - Bat C - Esc 15 - [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 10 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04831 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BIX EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 17 janvier 2020, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [P] [F] un crédit renouvelable ALTERNA avec une réserve maximum autorisée de 12 500 euros au taux révisable et variant selon le montant de l'utilisation. Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a par acte de commissaire de justice du 31 mai 2023 fait assigner Madame [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, la condamner à lui payer la somme de 12 145,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,8 % l'an à compter du la mise en demeure du 27 avril 2023, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, ne pas lui accorder de délais de paiement et la condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de sa demande, la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 13 septembre 2022, rendant la totalité de la dette exigible. A l'audience du 18 octobre 2023, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Assignée à étude, Madame [P] [F] n'a pas comparu, ni personne pour elle. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. - Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que les premiers incidents de paiement sont intervenus le 3 mai 2022 de sorte que la demande effectuée le 31 mai 2023 n'est pas atteinte par la forclusion. - Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. En l'espèce, les premiers déblocages de fonds au lieu le 16 juin 2020, soit postérieurement au délai de 7 jours précité courant à compter du 17 janvier 2020, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. - Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (paragraphe sur la résiliation du contrat par SOGEFINANCEMENT) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 600 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 16 août 2022 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 13 septembre 2022. - Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Selon l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 prévoit que pour justifier de la consultation du fichier des incidents de remboursement aux crédits des particuliers (FICP), les organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat. A supposer que le document interne produit par SOGEFINANCEMENT constitue un élément de preuve, ce document ne mentionne pas le résultat de la consultation du fichier, de sorte que cette consultation ne répond pas aux exigences posées par l'article L.312-16 du code de la consommation. Également, s'agissant d'un crédit renouvelable, il n'est pas non plus produit de justificatif d'information annuelle sur les conditions de reconduction (article L.312-65) et de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75) ce qui doit également conduire à la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-5). En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts contractuels. - Sur le montant de la créance Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation et par l'article D.312-16 du code de la consommation. La créance de la société SOGEFINANCEMENT : Capital emprunté : 14 300 euros, Sous déduction des versements depuis l'origine : 3 924,78 euros, Soit un total restant dû de 10 375,22 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. En conséquence, Madame [P] [F] sera condamnée au paiement de la somme de 10 375,22 euros, selon décompte arrêté au 23 janvier 2023 pour solde du crédit. Il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12). Dès lors, cette somme produira intérêts à taux légal non majoré à compter du 15 mai 2023, date de première présentation de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les demandes accessoires Madame [P] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de la société SOGEFINANCEMENT, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société SOGEFINANCEMENT, CONDAMNE Madame [P] [F] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 10 375,22 euros selon décompte arrêté au 23 janvier 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 mai 2023, RAPPELLE qu'en application de l'article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement au décompte du 14 novembre 2022 viendront s'imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées, RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure, DÉBOUTE la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [P] [F] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle L.312-39 du code de la consommationarticle L.312-16 du code de la consommation.article L.312-39 du code de la consommation et par larticle 473 du code de procédure civilearticle L.312-25 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civilearticle L.312-16 du code de la consommationarticle 1342-10 du code civil les paiements intervenuarticle 700 du code de procédure civile.article 1103 du code civilarticle L.341-8 du code de la consommationarticle 1353 du code civilarticle L.312-38 du code de la consommation rappelle qarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65cd137fe3c16e330fea2311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA