Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 2 février 2024
- ECLI
- 65cd1034e3c16e330fe9ede5
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 92 207 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 02 Février 2024 N° RG 23/00208 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGJS DEMANDERESSE : Madame [B] [G] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5274 du 19/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) représentée par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A. VILOGIA [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Mme [K] [Y] (pouvoir en date du 19 janvier 2023) En présence de : S.C.P. PHILIPPE BALAT & FREDERIC VUJIAC [Adresse 5] [Localité 2] non comparante MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 22 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024 JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00208 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGJS EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier de justice du 13 avril 2023, la société VILOGIA a fait dénoncer à Madame [G] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la banque postale le 5 avril 2023, ce en exécution d’un jugement du tribunal judiciaire de Lille du 25 juin 2020 et pour une créance revendiquée de 2.191,87 euros selon l’acte. Cette saisie est susceptible d’être fructueuse à hauteur de 496,90 euros d’après la déclaration du tiers-saisi. Par acte d’huissier de justice du 11 mai 2023, Madame [G] a fait assigner la société VILOGIA et la S.C.P. PHILIPPE BALAT & FREDERIC VUJIAC devant ce tribunal à l’audience du 9 octobre 2023 afin de contester cet acte d’exécution et divers actes antérieurs. Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 22 décembre 2023 au cours de laquelle Madame [G] était représentée par son conseil et la société VILOGIA par l’une de ses préposées. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 février 2024. Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, Madame [G] présente les demandes suivantes : -Dire que la procédure de saisie-attribution visant à obtenir le recouvrement de la créance de la société VILOGIA et les frais d’exécution n’est pas justifiée, en l’absence de créance déterminée et déterminable, -Dire que la clause résolutoire n’était pas acquise puisque les loyers ont été payés et soldés, -Dire que les frais d’exécution repris dans le décompte alors que la créance principale avait été soldée ne se justifiaient pas, -Dire que ces frais, en application des articles L111-8 et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution sont excessifs et doivent être laissés à la charge totale de la société VILOGIA, -Ordonner la restitution des sommes prélevées sur son compte, -Condamner la société VILOGIA à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société VILOGIA présente les demandes suivantes : -rejeter les demandes de Madame [G], -constater l’acquisition de la clause résolutoire le 11 septembre 2020, -constater la validité de la saisie-attribution litigieuse et sa créance à hauteur de 2.104,43 euros. La S.C.P. PHILIPPE BALAT & FREDERIC VUJIAC, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu. Pour un plus ample exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales de Madame [G]. Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. L’article L111-7 du même code prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement de l’obligation. Par ailleurs, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. A titre liminaire, il sera dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Madame [G] relative à l’acquisition de la clause résolutoire(ni sur la demande contraire de la société VILOGIA) dès lors que celle-ci ne pourrait être en réalité qu’un moyen au soutien d’une demande en nullité du commandement de quitter les lieux du 9 avril 2022, laquelle n’est pas formulée. Par ailleurs, la combinaison des demandes tendant à voir “dire que la procédure de saisie-attribution visant à obtenir le recouvrement de la créance de la société VILOGIA et les frais d’exécution n’est pas justifiée, en l’absence de créance déterminée et déterminable” et à voir “ordonner la restitution des sommes prélevées sur le compte de Madame [G]” (laquelle n’a pas d’objet en elle-même puisque la saisine du juge de l’exécution a dû conduire à suspendre la procédure de saisie pour le temps de l’instance) doit être interprétée comme une demande de mainlevée de la saisie-attribution. Sur le fond des demandes, il convient de relever à la suite de la demanderesse que, compte tenu des régularisations manifestement tardives de charges locatives opérées par la société VILOGIA, il n’existait aucune dette locative au jour de la saisie-attribution litigieuse et qu’au contraire le décompte au titre du principal présentait un solde bénéficiaire en faveur de Madame [G] à hauteur de 176,53 euros (soit le principal de 745,54 euros diminué de 922,07 euros au titre d’ “acompte(s) reçu(s)”). Au regard des pièces produites, le solde locatif était déjà bénéficiaire au jour du commandement de quitter les lieux dès lors qu’il ressort du décompte versé par la société VILOGIA que le dernier paiement de Madame [G] est intervenu le 14 novembre 2021 (la demanderesse affirmant par ailleurs, sans être contredite, que la somme précitée de 922,07 euros portée à son crédit dans le décompte de la saisie-attribution ne provient pas d’un acompte qu’elle aurait versé à l’huissier mais se trouverait être une nouvelle régularisation effectuée par la société VILOGIA). Dans ces conditions, les procédures d’exécution en expulsion et en paiement diligentées à l’encontre de Madame [G] apparaissent injustifiées. A titre surabondant, s’agissant spécifiquement des frais d’exécution mis à la charge de Madame [G] dans le cadre de son départ des lieux, il faut relever que cette dernière a quitté les lieux sans contrainte suite au commandement du 9 avril 2022 en restituant les clés du logement à l’étude d’huissier le 13 juin 2022. Dans ces conditions, il y avait simplement lieu pour le bailleur de faire dresser de façon contradictoire un état des lieux de sortie. Au contraire, le fait d’avoir fait dresser un procès-verbal de reprise, avec un changement de serrure manifestement facturé au titre des débours de l’acte, apparaît comme un acte d’exécution inutile dans le cadre d’une remise volontaire des clés. Un état des lieux contradictoire aurait également pu permettre une évacuation par Madame [G] dès quelques objets laissés sur la place (“1 meuble mélaminé beige démonté, 1 seau cassé, 3 chaises noires, 1 chaise en bois, 1 caisse en métal hors d’usage, 1 tancarville cassé”d’après le procès-verbal de reprise), étant précisé néanmoins que l’acte d’huissier fait foi jusqu’à inscription en faux concernant la présence de ces meubles, plutôt que de conduire à la facturation de frais de déménagement, de stockage et de destruction de meubles manifestement disproportionnés (pour un total de 701,02 euros). Dans ces conditions, il y a lieu de juger que resteront à la charge de la société VILOGIA les frais du commandement de quitter les lieux du 9 avril 2022, du commandement aux fins de saisie-vente du 21 mai 2022, du procès-verbal de carence du 8 juin 2022, du procès-verbal de reprise du 22 juin 2022, de sa signification du 18 juillet 2022 et de l’ensemble des frais et débours engagés lors de ces actes, ainsi que l’ensemble des frais de requêtes listés dans le décompte d’huissier du 29 novembre 2023 versé aux débats. Seuls doivent rester à la charge de Madame [G], au titre des dépens du jugement, les frais du commandement de payer les loyers, de l’assignation et de la signification de jugement, soit une somme de 360,65 euros. Compte tenu du coût de ces actes et du solde bénéficiaire évoqué ci-avant au titre du principal, la délivrance de l’acte de saisie-attribution du 5 avril 2023 apparaît disproportionnée. Il sera par conséquent ordonné mainlevée de cette saisie-attribution et les coûts des actes relatifs à cette saisie comme de sa mainlevée seront laissés à la charge de la société VILOGIA. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société VILOGIA qui succombe sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La demande de la société VILOGIA, partie perdante, sera rejetée. La demande de Madame [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera également rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel, ORDONNE mainlevée de la saisie-attribution du 5 avril 2023 ; DIT que la société VILOGIA conservera à sa charge les frais du commandement de quitter les lieux du 9 avril 2022, du commandement aux fins de saisie-vente du 21 mai 2022, du procès-verbal de carence du 8 juin 2022, du procès-verbal de reprise du 22 juin 2022, de sa signification du 18 juillet 2022 et de l’ensemble des frais et débours engagés lors de ces actes, de l’ensemble des frais de requêtes listés dans le décompte d’huissier du 29 novembre 2023 versé aux débats, et des actes relatifs à la saisie-attribution du 5 avril 2023 et de sa mainlevée ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société VILOGIA aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 2 février 2024
Référence
65cd1034e3c16e330fe9ede5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA