Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65cbc2108ddbf41d3f42ad11
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 98 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [B] [W] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/06976 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VSQ N° MINUTE : 3 JUGEMENT rendu le 23 janvier 2024 DEMANDERESSE S.C.I. GIRECEPIE, dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286 DÉFENDEUR Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 23 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06976 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VSQ EXPOSE DU LITIGE Par acte du 21 février 2023, la SCI GIRECEPIE a donné à bail à Monsieur [B] [W] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 987 euros et une provision sur charges de 30 euros. Un commandement de payer la somme de 3.329,20 euros en principal rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [B] [W] le 19 avril 2023. Par acte du 14 août 2023 et conclusions signifiées le 10 novembre 2023, la SCI GIRECEPIE a fait assigner Monsieur [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, - subsidiairement prononcer la résiliation du bail, - en conséquence ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [W] ainsi que de tous occupants de son chef, - autoriser si nécessaire la séquestration du mobilier laissé dans les lieux, - le condamner au paiement de la somme de 10.004,16 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois d'octobre 2023 inclus, - le condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, prestations et taxes en sus, avec indexation sur l'indice du coût de la construction, à compter de la résolution ou résiliation, et ce jusqu'à libération effective des lieux, égale au montant du loyer contractuel majoré de 10%, - le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, - le condamner au paiement d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais du commandement de payer. A l'audience du 16 novembre 2023, la SCI GIRECEPIE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions et précisé s'opposer à tous délais en l'absence de tout règlement. Elle indique que la demande de dommages et intérêts est justifiée par le fait de ne pouvoir jouir des fruits et revenus de son immeuble et de devoir engager des frais de recouvrement. Monsieur [B] [W], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni personne pour lui. Aucun diagnostic social n'est parvenu au greffe. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de Paris le 16 août 2023, soit au moins deux mois avant l'audience. Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 20 avril 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. L’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il apparaît que le contrat a été signé électroniquement, or le fichier de preuve de l'opération garantissant la fiabilité du processus utilisé, conformément à l'article 1367 du code civil, n'est pas produit. Il n'est donc pas rapporté la preuve que Monsieur [B] [W] est le signataire du contrat, ni même la preuve de son existence, aucun élément de vérification de son identité réelle n'étant apporté et la copie de sa pièce d'identité n'étant pas produite. En outre, en l'absence de production de l'état des lieux d'entrée mentionnant notamment la remise des clefs, il n'est pas non plus établi que le contrat ait reçu un commencement d'exécution, le décompte laissant apparaître que les loyers et provisions n'ont jamais été payés, ni la totalité du dépôt de garantie et des honoraires de l'agence. Enfin, le commandement de payer du 19 avril 2023, la mise en demeure de justifier de l'occupation du logement du 23 mai 2023 et l'assignation du 14 août 2023 ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses et le constat d'huissier du 4 juillet 2023 n'a pas permis d'établir la présence de Monsieur [B] [W] dans les lieux. Dans ces conditions, la SCI GIRECEPIE échoue à démontrer la réalité du bail la liant à Monsieur [B] [W] et elle sera par conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les mesures accessoires La SCI GIRECEPIE, qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'exécution provisoire est en l'espèce sans objet. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DEBOUTE la SCI GIRECEPIE de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SCI GIRECEPIE aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1367 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65cbc2108ddbf41d3f42ad11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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