Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 5 février 2024
- ECLI
- 65cbc20c8ddbf41d3f42aca5
- Date
- 5 février 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 22/07611 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 14 et 15 Juin 2022 PLL JUGEMENT rendu le 05 Février 2024 DEMANDEUR Madame [Z] [E] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2096 DÉFENDEURS S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430 LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Maître Laure FLORENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549 Décision du 05 Février 2024 19ème chambre civile N° RG 22/07611 CPAM de [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique. Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 11 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 05 Février 2024. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [E], née le [Date naissance 3] 1997, a été victime le 29 avril 2017, après le village des [Localité 10] (Occitanie), d’un accident de la circulation, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile appartenant à Monsieur [H] [Y], père de Monsieur [G] [Y], passager dudit véhicule, assuré auprès de la compagnie d'assurance GAN ASSURANCES. Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [M] [N], mandaté par la compagnie GAN ASSURANCES, qui a déposé son rapport le 5 novembre 2018. Le 29 novembre 2018, la compagnie GAN ASSURANCES a adressé à Madame [E] une offre d’indemnisation d’un montant de 32.493,50 €. Par acte des 9 et 10 décembre 2019, Madame [E] a assigné la compagnie GAN ASSURANCES et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour que soit ordonnée une expertise médicale et que lui soit allouée une provision de 20.000 €. Par ordonnance du 3 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale en commettant le docteur [T] [S] et a alloué à Madame [E] une provision de 20.000 €. Le 22 janvier 2021, le docteur [S] déposait son rapport et concluait comme suit : • Déficit fonctionnel temporaire total du 29/04/2017 au 22/05/2017, du 17/07/2017 au 01/09/2017, 08/04/2018 au 10/04/2018 ; • Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 23/05/2017 au 16/07/2017 ; • Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 02/09/2017 au 27/09/2017 ; • Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 28/09/2017 au 15/03/2018 ; • Déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 16/03/2018 au 07/04/2017 et du 11/04/2018 au 25/01/2019 ; • Une date de consolidation au 25 janvier 2019 ; • Un DFP de 13 % ; • assistance par tierce personne à raison d’1h30 par jour pendant la période de DFTP de classe IV et d’une 1h par jour pendant la période de DFTP de classe III ; • une absence de nécessité de soins futurs ou d’aides techniques ; • une absence de nécessité d’aménagements pour adapter son logement ou son véhicule ; • incidence professionnelle : reconversion professionnelle sans préjudice économique ; • un préjudice scolaire et de formation ; • des souffrances endurées 4/7 ; • un préjudice esthétique temporaire 1/7 du 23 mai 2017 au 16 juillet 2017 ; • un préjudice esthétique permanent 2/7 ; • pas de préjudice sexuel ; • un préjudice d’agrément ; • pas de préjudice permanent exceptionnel. Par exploits d’huissiers des 14 et 15 juin 2022, Madame [E] a assigné la compagnie GAN ASSURANCES, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES et la CPAM de [Localité 4] devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices. Au vu de ce rapport, Madame [Z] [E] demande au tribunal : CONDAMNER dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES à lui verser les sommes suivantes : • 2.180 € au titre de la tierce personne avant consolidation • 8.640 € au titre des frais de déplacement et divers • 70.000 € au titre de l’incidence professionnelle • 1.875 € au titre du DFTT • 3.598 € au titre du DFTP • 20.000 € au titre des souffrances endurées • 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire • 33.150 € au titre du DFP • 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent, • 15.000 € au titre du préjudice sexuel • 15.000 € au titre du préjudice d’agrément CONDAMNER à titre subsidiaire et dans le cadre de la garantie corporelle du conducteur, la société GAN ASSURANCES à lui verser les sommes suivantes : • 2.180 € au titre de la tierce personne avant consolidation • 8.640 € au titre des frais de déplacement et divers • 70.000 € au titre de l’incidence professionnelle • 1.875 € au titre du DFTT • 3.598 € au titre du DFTP • 20.000 € au titre des souffrances endurées • 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire • 33.150 € au titre du DFP • 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent, • 15.000 € au titre du préjudice sexuel • 15.000 € au titre du préjudice d’agrément CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES et à titre subsidiaire la société GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES et à titre subsidiaire la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise médicale du docteur [S]. La compagnie GAN ASSURANCES demande au tribunal de : Juger que les préjudices subis par Madame [Z] [E] seront réparés conformément aux dispositions contractuelles de la garantie accidents corporels du conducteur que Monsieur [H] [Y] a souscrit auprès de la compagnie GAN ASSURANCES ; Allouer à Madame [Z] [E] les sommes suivantes : • 1.182,50 € au titre de l’assistance par une tierce personne ; • 10.000 € au titre des souffrances endurées ; • 26.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; • 1.800 € au titre du préjudice esthétique permanent. Débouter Madame [Z] [E] de ses demandes formées au titre des frais kilométriques, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément; Prononcer toute condamnation en deniers ou quittances ; Juger que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES sera condamné à indemniser Madame [Z] [E] de l’ensemble des préjudices non pris en charge dans le cadre de la Garantie accidents corporels du conducteur ; Débouter Madame [Z] [E] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter Madame [Z] [E] de sa demande tendant à ce que la société GAN ASSURANCES soit condamnée aux entiers dépens ; Débouter Madame [Z] [E] de toutes demandes plus amples et contraires. Le FGAO demande au tribunal : A TITRE PRINCIPAL, de : Constater l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par Madame [E] à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages faute de saisine préalable de ce dernier, En conséquence, Débouter Madame [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages. A TITRE SUBSIDIAIRE, Au visa des articles L. 421-1 et suivants, R- 421-14 et R. 421-15 du code des assurances, et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, Juger que Madame [Z] [E] n’apporte pas la preuve de l’implication d’un autre véhicule dans l’accident qu’elle a provoqué et, en conséquence, juger que les conditions d’intervention du Fonds de Garantie prévues aux articles L. 421-1 et R. 421-3 du code des assurances ne sont pas établies, Juger que Madame [Z] [E] a commis des fautes de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation, En conséquence, débouter Madame [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, - Rappeler que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a un rôle subsidiaire et qu’il ne saurait être tenu de prendre en charge les postes de préjudice prévus dans le cadre de la garantie contractuelle souscrite auprès de GAN ASSURANCES, ce que cette dernière ne conteste pas pour les postes : pertes de gains professionnels actuels, dépenses de santé actuelles et futures, y compris les frais de transport, de rééducation, de prothèse ou d’appareillage, déficit fonctionnel permanent, correspondant aux séquelles physiologiques et psychologique, assistance par une tierce personne, souffrances endurées et préjudice esthétique permanent, - Juger que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ne pourrait être tenu de prendre en charge que les postes non pris en charge à un autre titre, soit : Décision du 05 Février 2024 19ème chambre civile N° RG 22/07611 incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire, préjudice sexuel et préjudice d’agrément, - Allouer à Madame [Z] [E] au titre de ces postes de préjudice, 50 % des sommes suivantes pour tenir compte de la faute de la victime : - incidence professionnelle : 30 000,00 € - déficit fonctionnel temporaire : 5 380,00 € - préjudice esthétique temporaire : 200,00 € - préjudice sexuel : rejet - préjudice d’agrément : rejet - Déduire toutes les sommes à déduire, - Débouter Madame [Z] [E] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, Ecarter l’exécution provisoire ou, à tout le moins, la limiter au montant proposé par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, - Statuer ce que de droit quant aux dépens. La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 4], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 20 octobre 2023. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DROIT À INDEMNISATION La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose : En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er. Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l'accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage. Le FGAO soutient que l’action engagée à son encontre est irrecevable au motif que, faute pour la victime de lui adresser une demande d’indemnisation préalable à tout procès, elle ne peut citer le fonds de garantie en justice, notamment en déclaration de jugement commun pour l'application de l’article L. 421-1 du code des assurances. Il résulte des dispositions de l’article L. 421-14 du même code que préalablement à toute assignation en justice, la victime doit saisir le fonds de garantie et que celui-ci ne peut être assigné en justice sans saisine préalable. Il en résulte que [Z] [E] doit être déclarée irrecevable en son action à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommages. Le droit de Madame [Z] [E] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 29 avril 2017, selon les clauses et conditions du contrat d’assurances souscrit auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, n’est donc pas contestable et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur. Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation. SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [Z] [E], née le [Date naissance 3] 1997, âgée de 20 ans lors de l'accident du 29 avril 2017, 21 ans à la date de consolidation le 25 janvier 2019 , et de 26 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’éducatrice de jeunes enfants lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il est établi que la garantie accidents corporels du contrat d’assurance du conducteur est limitée à l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels, des dépenses de santé actuelles et futures déduction faite des remboursements effectués par la CPAM et la mutuelle, de l’assistance par une tierce personne et des souffrances endurées. Ainsi seuls ces préjudices seront indemnisés la compagnie GAN ASSURANCES, en applications des stipulations du contrat souscrit pas Monsieur [H] [Y]. I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX - Frais de transport Il apparaît incontestable que Madame [E] a dû se déplacer pour se rendre aux consultations médicales et suivre des soins de rééducation. Elle estime avoir dû parcourir une distance totale de 12 522 kilomètres pendant les deux années suivant l’accident, distance qui n’apparaît très vraisemblable en raison des distances entre sa résidence et les lieux et établissements où ont été effectués les soins et consultations médicales ou paramédicales. Les différents certificats médicaux, attestant de ces visites, qui ont nécessité des déplacements figurent dans le rapport d’expertise. Le montant de 0,69 €/ kilomètre parcouru apparaît justifié. En conséquence, une indemnité de 8.640 € lui sera allouée. -Assistance tierce personne provisoire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, en application de la jurisprudence constante de ce tribunal, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d'allouer à Madame [Z] [E] la somme suivante comme indiqué dans le tableau suivant : dates 18,00 € / heure nbre heures TOTAL 23/05/2017 par jour s/ 365 jours / an 16/07/2017 55 jours 1,50 1 485,00 € 01/09/2017 47 jours 0,00 0,00 € 27/09/2017 26 jours 1,00 468,00 € 1 953,00 € Soit au total, une indemnité de 1.953 €. II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment des conditions du traumatisme initial et le mécanisme des faits, la nature et la localisation des lésions occasionnées par les faits, les hospitalisations, l’immobilisation du membre, les douleurs occasionnées ayant nécessité le recours à des antalgiques , la pratique de l’examen complémentaire radiologique, la réadaptation fonctionnelle : kinésithérapie et ostéopathie et le suivi médical nécessaire. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert. Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 20.000 € à ce titre. - Préjudice esthétique permanent Evalué à 2/7 en raison notamment de la présence d’une cicatrice de 16 cm en face latéro-externe de cheville droite, en rapport avec les foyers chirurgicaux résultants des faits, une indemnité de 4.000 € lui sera allouée. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 13 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées. La victime étant âgée de 21 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 33.150 € ( 13 x 2.550 - valeur du point fixée à 2.550 €). Les autres préjudices non couverts par le contrat d’assurance, ne seront pas indemnisés. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La société GAN ASSURANCES, partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [Z] [E] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 4.000 €. Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formulées à l’encontre du FGAO; CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer à Madame [Z] [E] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : - Frais de transport 8.640 € - assistance par tierce personne: 1.953 € - souffrances endurées: 20.000 € - préjudice esthétique permanent : 4.000 € - déficit fonctionnel permanent: 33.150 € - article 700 du code de procédure civile:4.000 € Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de [Localité 4] ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes; CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance. Fait et jugé à Paris le 05 Février 2024 Le GreffierLe Président Célestine BLIEZPascal LE LUONG
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 5 février 2024
Référence
65cbc20c8ddbf41d3f42aca5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA