Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65cbc1fc8ddbf41d3f42ab35
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [G] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Yvan BARTHOMEUF Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/06977 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VS3 N° MINUTE : 4 JUGEMENT rendu le 23 janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Yvan BARTHOMEUF de la SCP BERNARD ET YVAN BARTHOMEUF, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0407 DÉFENDERESSE Madame [G] [T], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 23 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06977 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VS3 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er janvier 2018 prenant effet le même jour, Monsieur [C] [I] a donné à bail meublé à Madame [G] [L] [T] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 900 euros et un forfait mensuel de charges de 150 euros. Un commandement de payer la somme de 6.300 euros en principal rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [G] [L] [T] le 22 mars 2022. Un congé pour motif légitime et sérieux lui a également été signifié le 2 septembre 2022 à effet au 31 décembre 2022. Par acte du 4 août 2023, Monsieur [C] [I] a fait assigner Madame [G] [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater et prononcer l'acquisition de la clause résolutoire, - subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs exclusifs de Madame [G] [L] [T], - subsidiairement valider le congé pour motif légitime et sérieux signifié le 2 septembre 2023, - en conséquence ordonner l’expulsion de Madame [G] [L] [T] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux dès signification du jugement avec l'assistance de la force publique si besoin, - dire et juger que le sort des effets et objets mobiliers de Madame [G] [L] [T] et de tous occupants de son chef sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants, et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - la condamner au paiement de la somme de 17.850 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtée au 30 juin 2023 avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, - la condamner à compter du 22 mai 2022 ou subsidiairement à compter du 1er janvier 2023 au paiement une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel majoré des charges avec indexation et jusqu'à libération des lieux et remise des clefs, - ordonner la capitalisation des intérêts, - la condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais du commandement de payer et du congé. A l'audience du 16 novembre 2023, Monsieur [C] [I], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisé sa créance à la somme de 23.100 euros (échéance de novembre 2023 incluse) et précisé s'opposer à tous délais. Madame [G] [L] [T], régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu ni personne pour elle. Aucun diagnostic social n'est parvenu au greffe. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de [Localité 4] le 7 août 2023, soit au moins deux mois avant l'audience. Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 23 mars 2022, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. L’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail prévoit une clause résolutoire et les loyers et charges réclamés dans le commandement de payer délivré le 22 mars 2022 n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois comme il en ressort du décompte produit. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 22 mai 2022. En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. En application de l'article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. En l'espèce, il ressort du décompte produit que le loyer courant n'est plus payé depuis mars 2023. Il n'est donc pas possible d'accorder des délais. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Madame [G] [L] [T] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution. Sur l'indemnité d'occupation En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion. Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif de Madame [G] [L] [T] par remise des clés ou procès–verbal d’expulsion au montant des loyers et charges avec indexation qui auraient été dûs si le bail s’était poursuivi. Sur la demande en paiement de l'arriéré Il ressort du commandement de payer du 22 mars 2022, de l'assignation et des décomptes fournis que Madame [G] [L] [T] restait devoir une somme de 23.100 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation à la date du 16 novembre 2023. Il convient en conséquence de condamner Madame [G] [L] [T] au paiement de la somme de 23.100 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation à hauteur de 17.850 euros et de la présente décision pour le surplus du fait de l'actualisation. La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation, date à laquelle cette réclamation a été formalisée pour la première fois. Sur les mesures accessoires Il y a lieu de condamner Madame [G] [L] [T], qui succombe, aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer. Il n'est toutefois aucunement justifié de faire porter à la défenderesse le coût du congé par huissier qui ne relève pas d'un acte nécessaire de la procédure mais d'un acte résultant de la seule initiative du demandeur. Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [C] [I], qui a dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 22 mai 2022 portant sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] ; ORDONNE en conséquence à Madame [G] [L] [T] de quitter les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux dans le délai précité, Monsieur [C] [I] pourra faire procéder à l'expulsion de Madame [G] [L] [T], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Madame [G] [L] [T] au paiement d’une indemnité d'occupation de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion égale au montant des loyers et charges avec indexation qui auraient été dus si le bail avait continué ; CONDAMNE Madame [G] [L] [T] à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 23.100 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 16 novembre 2023 avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation à hauteur de 17.850 euros et de la présente décision pour le surplus ; ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation ; CONDAMNE Madame [G] [L] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 22 mars 2022 ; Décision du 23 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06977 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VS3 CONDAMNE Madame [G] [L] [T] à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE pour le surplus ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65cbc1fc8ddbf41d3f42ab35
Données disponibles
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