Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65cbbd4e8ddbf41d3f415d1c
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 23/03725 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRZK N° Minute : 24/00037 ORDONNANCE DU 08 Janvier 2024 A l’audience publique du 08 Janvier 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [H] [I] née le 17 Septembre 1958 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoquée, absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Jeanne RENIER, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office MANDATAIRE : AOGPE - régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; Vu l'admission de Mme [H] [I], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 12/01/2022 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique. Vu la dernière décision du Juge des libertés et de la détention en date du 10/07/2023 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 04/12/2023 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public, Vu le procès-verbal de l'audience du 08/01/2024 Vu la non comparution de Mme [H] [I] au vu du certificat médical du 08 janvier 2024 mentionnant un état clinique incompatible avec l'audience de ce jour. Vu les observations de son avocat qui s'en remet sur le fond, faisant observer, sans toutefois soulever d'irrégularité procédurale, que les certificats médicaux mensuels des mois d'août, septembre et novembre 2023 n'ont pas été établis dans les délais légaux. MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (…) le Directeur de l'établissement ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge des libertés (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) »; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »; Il résulte des éléments figurant au dossier que Mme [H] [I] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [1], alors qu'elle présentait un discours désorganisé, imprégné d'éléments délirants florides, des hallucinations visuelles et acoustico-verbales avec un retentissement affectif fluctuant, dans un contexte de trouble psychiatrique chronique sévère et résistant. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 05/01/2024 relève que l'état mental de Mme [H] [I] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un contact très altéré avec des épisodes d'opposition, de cris et d'agressivité non dirigée, un discours envahi d'idées délirantes en lien avec des hallucinations multiples, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne aux soins. L'avis médical relève en outre que Mme [H] [I] n'a qu'une conscience partielle des troubles dont elle est atteinte, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 08 Janvier 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [H] [I], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [I], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [H] [I], Me Jeanne RENIER, AOGPE - Mandataire Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 23/03725 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRZK Ordonnance en date du 08 Janvier 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1], signature
Articles de loi cités
article L.3212-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65cbbd4e8ddbf41d3f415d1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA