Cour d'AppelSociale E salle 4
Cour d'Appel · Sociale E salle 4 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65cb173a474256000835c4c3
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 6 111 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 26 Janvier 2024 N° 04/24 N° RG 22/01057 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMRY PL/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING en date du 30 Mai 2022 (RG 21/00206 -section 4 ) GROSSE : aux avocats le 26 Janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [T] [X] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paul STAES, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE : S.A.S. LOGISTIQUE & ORGANISATION L&O [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pierre LEBRUN, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 29 Novembre 2023 Tenue par Philippe LABREGERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe LABREGERE : MAGISTRAT HONORAIRE Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Novembre 2023 EXPOSE DES FAITS [T] [X] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur de site le 1er novembre 2013 avec reprise d'ancienneté au 24 janvier 2007 par la société L&O - LOGISTIQUE & ORGANISATION. Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception et par courrier remis en main propre le 22 novembre 2019 à un entretien le 9 décembre 2019 en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2019. Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants : « Nous vous rappelons que vous avez été embauché en qualité de directeur de site en date du 1er Novembre 2013 avec une reprise de votre ancienneté au 24 Janvier 2007. Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes amené notamment à : -Gérer dans toutes ses dimensions (technique, commerciale, financière, humaine et sociale) la société L&O. -Optimiser l'exploitation de l'entrepôt dans un souci de satisfaction des clients et de la performance économique dans les respects des réglementations. -Conseiller et apporter votre expertise à votre hiérarchie et aux opérationnels. Vous avez à ce titre autorité sur l'ensemble des équipes terrain pour mener à bien votre mission. -Prendre les décisions relatives à la mise en 'uvre, au respect et à l'application des règles d'hygiène, sécurité et conditions de travail. -Rendre compte de votre activité à la hiérarchie désignée. Nous avons le regret de vous informer de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave en raison des faits suivants : -Attitudes et comportements managériaux déplacés et inadmissibles vis-à-vis de votre équipe -Attitudes et comportements déplacés vis-à-vis des visiteurs et/ou intervenants extérieurs et des clients remettant en cause l'image de l'entreprise et lui portant préjudice. Votre fonction de directeur de site vous place en interlocuteur privilégié des différentes personnes amenées à être présentes dans l'entreprise, qu'elles soient salariés, intérimaires, client, intervenants extérieurs, ou fournisseurs. Nous regrettons, les agissements que nous avons découverts au travers des différents entretiens tenus avec l'ensemble des équipes ou encore rapportés par des tiers notamment ce 21 novembre 2019. Ces entretiens découlaient d'une dénonciation téléphonique anonyme le 18 novembre 2019, demandant une intervention d'urgence de votre hiérarchie avant d'en faire référence aux autorités compétentes. Les différents entretiens menés ont mis en évidence un comportement contrevenant à vos fonctions et responsabilités tant vis-à-vis de vos équipes, que de vos clients ou visiteurs et/ou intervenants extérieurs générant un mal être durable chez vos collaborateurs et chez les personnes extérieures à l'entreprise en contact avec vous 1/ Attitudes et comportements managériaux déplacés vis-à-vis de votre équipe Les salariés ont, en effet, exposé les différentes mesures vexatoires répétées dont ils faisaient l'objet et ont exprimé les propos injurieux et attitudes négatives dont vous faites preuve à leur encontre. Ainsi, vous tenez aux salariés les propos suivants lors de leurs demandes d'absence pour besoin personnel : « je vais vous mettre des couches pour que vous alliez moins aux toilettes », « t'as oublié ta culotte aux toilettes », propos particulièrement avilissants ou encore « vous faites chier les filles du haut » sur un ton menaçant lorsque les salariées concernées vous rapportent un problème informatique ayant une incidence sur leur travail. Les témoignages indiquent que vous régnez en despote dans l'entreprise hurlant régulièrement à qui veut l'entendre que vous êtes « Dieu ici » et que chacun doit vous obéir. Lors des épidémies classiques en saison hivernales, vous déclarez aux salariés : « vous allez arrêter de vous lécher et vous embrasser, cela évitera que vous soyez tous malades ». Ces propos méprisants et dégradants sont totalement inacceptables de la part d'un directeur de site. Vous insultez constamment les salariés de l'entreprise au travers de noms extrêmement péjoratifs tels que « pute », « tarlouze ». Vous dénigrez leur travail en le qualifiant de « travail de merde ». Vous faites régner un climat délétère et de terreur sur le site. Les salariés expriment la sérénité du site lors de vos absences et aussi l'angoisse qui les envahit lorsqu'ils reviennent travailler après un arrêt maladie ou des congés. Ils évoquent en parallèle le mutisme dont ils se sentaient obligés pour ne pas subir vos vexations et dont ils sont sortis suite à la dénonciation anonyme du 18 novembre 2019. Celle-ci a permis aux salariés de se libérer et ainsi faire émerger l'ensemble de vos agissements quotidiens et de votre mépris à leur encontre. Vos attitudes sont en complet décalage avec les valeurs fortes de l'entreprise. Nous vous rappelons notre obligation de sécurité tant physique que morale vis-à-vis des salariés. Par votre attitude, vous violez cette obligation, dont vous deviez pourtant être le garant, en votre qualité de directeur de site, ce que nous ne pouvons tolérer. Nous vous rappelons que votre poste de directeur de site implique une réserve et une exemplarité. Il vous oblige à un respect strict du code du travail et du règlement intérieur de l'entreprise affiché dans lequel il est rappelé que les incivilités répétées sont punissables. Vous nuisez, par ces faits graves et cette attitude délétère, à l'image de sérieux de l'entreprise. Nous ne pouvons admettre que vous portiez délibérément atteinte à la dignité des salariés de l'entreprise. 2/ Attitudes et comportements déplacés vis-à-vis des visiteurs et/ou intervenants extérieurs et des clients remettant en cause l'image de l'entreprise et lui portant préjudice Dans un courrier recommandé du 29 Mars 2019, Madame [CF] [KD] représentant «Mesa bella» indiquait que pour une gestion sereine et professionnelle de son poste de travail, il était souhaitable que vous ne soyez plus en contact avec sa collaboratrice. Malgré nos actions en cette faveur, vous avez continué à avoir une attitude délétère à l'encontre de cette salariée en la dénigrant auprès et devant vos équipes. En effet, vous la mentionnez notamment comme «la grosse» ou encore «l'autre» témoignant ainsi un manque de respect total vis-à-vis de cette personne, comme en témoignent plusieurs salariés lors de nos échanges avec eux le 21 novembre 2019. Par ailleurs des entreprises extérieures et fournisseurs, telles que « Véritas » ont manifesté leur refus de travailler en direct avec vous, expliquant qu'ils ne pouvaient concevoir de voir leurs collaborateurs exposés à votre mépris, vos colères et exigeant ainsi systématiquement la présence d'une tierce personne des fonctions support lors de leur venue sur votre site. Monsieur [EW] [I], Manager opérationnel Inspection & Vérification en Service [Localité 4] chez Veritas, rappelle explicitement dans son courrier du 25 Novembre 2019 les propos tenus lors d'un RDV en Octobre 2019 concernant votre attitude inconvenante lors de la visite de son collaborateur Monsieur [G] du 26 Juin 2019 sur votre site. Vous n'avez pas souhaité l'accueillir et sans raison vos propos ont dépassé les limites de l'acceptable et supportable dans le cadre d'un échange professionnel. Monsieur [G] a quitté votre site et de retour à son bureau, a exprimé son sentiment d'humiliation et le choc reçu par vos propos. Les chauffeurs se présentant sur le site pour charger ou décharger de la marchandise sont régulièrement pris à partie et se heurtent à vos excès de colère et votre impulsivité. Régulièrement, vous leur refusez l'accès aux quais de chargement sans raison apparente. Vos explications lors de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. D'autant que vous reconnaissez avoir un comportement impulsif et entendez que certains de vos propos tenus puissent être considérés comme blessant ou offensant. L'ensemble de ces faits entraînent des conséquences fortement préjudiciables pour l'entreprise et sont constitutifs de fautes graves qui rendent impossible votre maintien au sein de l'entreprise.» A la date de son licenciement, [T] [X] occupait l'emploi de directeur de site et relevait de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés. Par requête reçue le 27 juillet 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin d'obtenir de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts. Par jugement en date du 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande et condamné aux dépens. Le 13 juillet 2022, [T] [X] a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 29 novembre 2023. Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 12 octobre 2022, [T] [X] appelant sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser : -2777,83 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire -16667,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -1296,32 euros au titre du paiement des 7 jours de RTT -26667,22 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement -61112,00 euros au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -33334,02 euros au titre d'une indemnité pour procédure vexatoire -3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant expose que le jugement du conseil de prud'hommes est dépourvu de motivation, son analyse étant sommaire, que son licenciement est abusif, sur son attitude vis-à-vis de son équipe, qu'il devait manager au quotidien le personnel de la société, obtenir le niveau de qualité requis par le client, définir les organisations à terme en ayant le souci de l'optimisation, garantir la rentabilité de son activité logistique et réaliser des gains de productivité, que son employeur exerçait une forte pression sur sa personne, qu'il a toujours tout mis en 'uvre pour respecter les obligations de son contrat de travail, qu'il conteste le dénigrement et les insultes qui lui sont reprochés, qu'il n'a fait l'objet d'aucun avertissement durant les treize années passées au sein de l'entreprise, qu'il résulte de ses entretiens individuels qu'il avait formé le site à son image et entretenu un bon climat social, sur son comportement vis-à-vis de tiers à l'entreprise, que les faits rapportés ne sont que des épiphénomènes non établis et des accusations mensongères, qu'il conteste formellement avoir tenu les propos reprochés à l'encontre de la salariée de la société Mesa Bella, qu'il s'est borné à réclamer le paiement de factures non acquittées, que les faits concernant M. [G] ne sont pas non plus établis, que par ailleurs les questionnaires produits par la société ne sont accompagnés d'aucune pièce d'identité de nature à authentifier la signature des témoins, qu'ils ne respectent pas les exigences des dispositions du code de procédure civile, qu'il n'est pas démontré que l'ensemble des salariés qui ont été entendus soient encore en poste, que leurs réponses ne font pas clairement apparaître le comportement qui lui est reproché et ne contiennent que des accusations floues sans fondement, qu'aucune personne ne s'était plainte antérieurement de son management, qu'il produit des attestations de nombreux salariés ayant travaillé avec lui qui louent de façon unanime ses qualités professionnelles, qu'il n'est nullement démontré que son comportement vis-à-vis des tiers à l'entreprise ait nui à l'image de la société, que dix personnes ont quitté la société postérieurement à son licenciement, sur ses demandes financières, qu'il est en droit de solliciter un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire sans objet et différentes indemnités de rupture, ainsi que le paiement de sept jours de R.T.T, qu'il a été humilié par la société au sein de laquelle il avait travaillé durant douze années sans relâche et à la satisfaction de cette dernière. Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 13 novembre 2023, la société L&O-LOGISTIQUE & ORGANISATION intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée soutient qu'en sa qualité de directeur de site, l'appelant devait encadrer et manager une équipe d'une trentaine de collaborateurs et assurer un bon climat social dans l'entreprise, qu'il connaissait parfaitement les valeurs prônées par l'entreprise puisqu'il en était le garant, qu'il a adopté un comportement des plus critiquables tant avec son équipe de travail qu'avec les personnes extérieures de l'entreprise, qu'à la suite d'une dénonciation téléphonique anonyme le 19 novembre 2019, la société a découvert que les membres de l'équipe de l'appelant étaient totalement apeurés, qu'il a alors été proposé aux salariés de répondre à un questionnaire portant sur les rapports entretenus avec leur supérieur hiérarchique, que des réponses apportées par huit collaborateurs de l'appelant il résulte que ce dernier les insultait, leur manquait de respect et exerçait une forte pression ayant des conséquences sur leur santé et leur état psychologique, qu'ont été comptabilisées au sein du site de l'appelant dix démissions sur un effectif de trente-trois personnes entre 2017 et 2019, que l'appelant a adopté également un comportement déplacé vis-à-vis des personnes extérieures à l'entreprise, qu'il a éprouvé des difficultés à collaborer avec [CF] [KD], représentante de «Mesa Bella», témoignant d'un manque total de respect envers elle, que ce client souhaité que l'appelant ne soit plus en contact avec sa collaboratrice, que la société Veritas a émis des critiques similaires en raison du comportement humiliant de l'appelant envers l'un de ses salariés, que le fait que, sur un plan économique, l'appelant ait donné satisfaction, ne pouvait légitimer son comportement, que si les questionnaires ne sont pas accompagnés des cartes d'identité des personnes interrogées, ils ne sont pas pour autant sans valeur, la preuve étant libre en matière prud'homale, que les témoignages versés aux débats par l'appelant en sa faveur sont dépourvus d'intérêt, les salariés ayant démissionné ou étant sortis des effectifs de la société plusieurs mois, voire plusieurs années, avant le licenciement, sur les demandes, que l'appelant ne justifie aucunement que la société serait débitrice de sept jours de R.T.T. à son égard, que sa rémunération mensuelle moyenne s'élevait à 4644,62 euros et non à 5555,67 euros comme il le prétend, que la faute grave étant caractérisée, la mise à pied conservatoire est justifiée, que l'appelant ne peut prétendre à des indemnités de rupture, à titre subsidiaire, qu'il ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail, qu'au demeurant son indemnisation ne peut osciller qu'entre trois et onze mois de rémunération, qu'il ne justifie pas de sa situation actuelle, que la procédure ne présente aucun caractère vexatoire. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont l'adoption par le salarié d'attitudes et de comportements managériaux déplacés envers son équipe, des visiteurs ou des intervenants extérieurs et des clients occasionnant à l'entreprise un préjudice d'image ; Attendu que l'appelant exerçait les fonctions de directeur du site d'[Localité 3] et à ce titre encadrait une trentaine de collaborateurs ; que pour caractériser le comportement fautif de ce dernier, la société verse aux débats un courrier signé du nom de Zorro établi par un manutentionnaire intérimaire dénonçant l'inhumanité et l'ingratitude d'un responsable qualifié de «subalterne» de la société dont il aurait été victime ; qu'elle communique également un questionnaire qui, selon l'intimée, a été établi à la suite de la réception de cette dénonciation anonyme qui aurait été reçue le 19 novembre 2019 ; qu'outre des réponses par oui aux questions posées portant sur le fait d'avoir été l'objet de paroles, de gestes agressifs ou de remontrances fréquentes durant la relation de travail, d'avoir été témoin de tels agissements ou d'avoir constaté que des collègues de travail s'en étaient plaints, les salariés, tous subordonnés de l'appelant, ont pu y apporter des clarifications par des déclarations transcrites sur le questionnaire et signées ; que la société produit les réponses de neuf salariés, [DC] [C] épouse [R], responsable de dossier, [M] [PB], agent logistique, [VS] [U], [TO] [AL], [GP] [E] et [GG] [F], manutentionnaires, [V] [A] et [L] [W] épouse [VI], leaders et [Z] [B], cariste-préparateur de commandes ; qu'ils reprochent à l'appelant son comportement agressif et humiliant, son manque de respect envers eux, soulignent qu'ils ne pouvaient se rendre librement aux toilettes et se plaignent d'un manque total de dialogue ; que ces accusations sont confirmées dans les attestations établies par [DC] [R], [M] [PB], [GP] [E], et [L] [VI] ; que s'agissant du comportement de l'appelant vis-à-vis des clients de la société et d'intervenants extérieurs, celle-ci verse aux débats un courrier du 29 mars 2019 de [CF] [KD], directrice générale de la société Mesa Bella créations, qui, à l'occasion de l'évocation de problèmes de facturation, remerciait l'intimée d'avoir pris en charge «la problématique relationnelle» avec l'appelant et émettait le v'u que son responsable du dossier L&O puisse à l'avenir le gérer de façon sereine ; que l'intimée produit également un courriel de protestation transmis le 6 décembre 2019 par [EW] [Y], manager opérationnel du Bureau Véritas exploitation, à la suite de l'attitude adoptée le matin même par l'appelant envers son collaborateur, M. [G] qui devait procéder à des vérifications des installations électriques du site d'[Localité 3] ; qu'il rapporte que celui-ci s'était fait rabrouer sans raison par l'appelant, ajoutant qu'il avait été choqué et humilié par le ton employé et les propos tenus ayant «dépassé les limites de l'acceptable et du supportable dans le cadre d'un échange professionnel» ; que pour cette raison, il avait quitté immédiatement le site d'[Localité 3] sur lequel il devait se trouver durant toute la journée pour venir se plaindre auprès de son supérieur hiérarchique ; Attendu que pour démontrer l'inanité des accusations portées à son encontre, l'appelant produit les attestations de six salariés, [PK] [J], magasinier-cariste, [K] [P], [N] [TF] et [S] [D], préparateurs de commandes, [H] [D], magasinier, et [JU] [O], cariste ; que les témoins assurent que l'appelant était à leur écoute, qu'il ne leur manquait pas de respect et qu'ils n'avaient pas été amenés à se trouver en conflit avec lui ; que toutefois, il n'est pas reproché à l'appelant d'avoir adopté un comportement fautif envers l'ensemble des salariés du site ; que le fait qu'il ait pu entretenir de bonnes relations professionnelles avec ces derniers témoins n'est pas incompatible avec la tenue de propos humiliants envers certains de ses collaborateurs ; qu'au demeurant, les témoignages de quatre d'entre eux, à savoir [N] [TF], [PK] [J], [K] [P] et [H] [D], sont dépourvus d'intérêt puisque ces salariés avaient quitté l'entreprise ou démissionné entre la fin de l'année 2015 et mai 2019, soit au plus tard plusieurs mois avant les constations effectuées par la société ; qu'en outre les accusations articulées par cette dernière ne reposent pas uniquement sur les réponses apportées à un questionnaire et confirmées pour certaines par des attestations ultérieures ; qu'elles résultent également de protestations contenues dans un courriel du Bureau Véritas exploitation qui, contrairement à ce que soutient l'appelant, sont bien fondées sur des faits précis ; qu'enfin elles font suite à des observations émises par la société Mesa Bella dans son courrier du 13 mars 2019 ; que s'il ne rapporte pas expressément la nature de l'incident dont aurait été victime son responsable de dossier, ce courrier démontre qu'il existait bien des problèmes de nature relationnelle imputables à l'appelant en sa qualité de directeur de site de nature à avoir un impact sur l'ambiance de travail dont le dirigeant de la société Mesa Bella formait le v'u, à la suite des mesures prises, qu'elle redevienne constructive ; Attendu en conséquence que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont caractérisés ; que compte tenu du caractère humiliant des propos tenus et du comportement adopté par l'appelant envers des salariés placés sous ses ordres, se trouvant de ce fait dans une situation d'infériorité les rendant vulnérables, ils constituaient bien une faute grave justifiant la mise à pied conservatoire et rendant impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; Attendu que l'appelant se prévaut du caractère vexatoire de son licenciement sans se fonder sur des faits distincts de ceux sur lesquels repose cette mesure qui a été jugée légitime ; Attendu que l'appelant n'expose aucun argument dans ses écritures et ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande de rappel de salaire au titre des RTT ; Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré, ET Y AJOUTANT, CONDAMNE [T] [X] à verser à la société L&O-LOGISTIQUE & ORGANISATION 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE CONDAMNE aux dépens. LE GREFFIER N. BERLY LE PRÉSIDENT P. LABREGERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1234-1 du code du travail quarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale E salle 4
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65cb173a474256000835c4c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel