Cour d'AppelSociale E salle 4
Cour d'Appel · Sociale E salle 4 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65cb1725474256000835c4b9
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 1 078 212 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 26 Janvier 2024 N° 2/2024 N° RG 22/01018 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMIG PL/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avesnes-sur-Helpe en date du 24 Juin 2022 (RG 21/00258 -section 2 ) GROSSE : aux avocats le 26 Janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [K] [I] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE DES TRANSPORTS INTERCOMMUN AUX SAMBRE AVESNOIS (SPL TISA) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 28 Novembre 2023 Tenue par Philippe LABREGERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe LABREGERE : MAGISTRAT HONORAIRE Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 novembre 2023 EXPOSE DES FAITS [K] [I] a été embauché par contrat de travail à durée déterminée en date du 29 juillet 2014 pour la période du 4 août 2014 au 12 mai 2017 en qualité d'agent de médiation, d'information et de service par la SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX SAMBRE AVESNOIS, exploitant l'enseigne STIBUS. Il était assujetti à la convention collective nationale des réseaux de transports publics interurbains de voyageurs. En vertu d'un avenant en date du 11 mai 2017, le terme du contrat a été prorogé jusqu'au 12 mai 2020. Par requête reçue le 9 juillet 2020, puis après réinscription, par requête du 30 septembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe sur Helpe afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail, de faire constater que la cessation de la relation de travail constituait un licenciement illégitime et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts. Par jugement en date du 24 juin 2022, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande mais a laissé les dépens à la charge de chaque partie. Le 7 juillet 2022. [K] [I] a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 28 novembre 2023 Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 6 octobre 2022, [K] [I] appelant, sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris, la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, et la condamnation de la société à lui verser : -1797,12 euros net à titre d'indemnité de requalification, -3584,24 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis -358,42 euros brut au titre des congés payés y afférents -1797,12 euros net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement -2.668,08 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement -10782,12 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant expose que le contrat de travail à durée déterminée initial ne comporte aucune définition de son motif, que l'employeur doit justifier qu'il a respecté les règles applicables en matière de contrat Adultes-Relais et notamment la signature préalable de la convention avec l'Etat avant toute embauche, que la convention avec l'Etat n'a été ratifiée entre les parties que le 22 mai 2017, qu'un motif de recours précis doit être mentionné dans le contrat écrit lorsqu'il s'agit d'un contrat précaire, que tel n'était pas le cas, qu'en outre, le contrat ne fait mention d'aucune des dispositions spécifiques des contrats adultes relais, qu'il en est de même de l'avenant de prorogation, que par ailleurs si cet avenant a été signé le 11 mai 2017, la convention adulte relais liant les parties n'a été validée par la préfecture que le 13 mai 2017, que les contrats relatifs aux activités d'adulte relais impliquent obligatoirement pour l'employeur une obligation particulière de formation, que la société doit démontrer avoir assuré des formations qualifiantes au profit de l'appelant sur la période de 2014 à 2020, qu'en réalité aucune formation n'a été organisée à son profit, de son embauche jusqu'au mois de mai 2015 au moins, que son contrat précaire doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, que son action n'est pas prescrite puisque le contrat de travail a pris fin le 12 mai 2020 et qu'il a saisi la juridiction prud'homale par acte enregistré le 9 juillet 2020, soit dans le délai de deux ans de la rupture, qu'en outre, il soutient que le motif de recours n'apparaissait pas dans les contrats précaires et qu'il n'avait reçu aucune formation au cours de l'exécution de son contrat, que du fait de la requalification, la cessation de la relation de travail qui n'a pas donné lieu à l'établissement d'une lettre de licenciement s'analyse en un licenciement abusif et irrégulier. Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 9 décembre 2022, la société publique locale des transports intercommunaux Sambre Avesnois (SPL TISA) sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée soutient que par requête en date du 9 juillet 2020, l'appelant a sollicité la requalification de son contrat de travail au motif que son contrat initial ne comporterait pas de motif de recours et que son avenant de renouvellement aurait été signé avant le renouvellement de la convention adulte relais dans le cadre de laquelle il intervenait, que l'action en requalification initiée plus de trois ans après la conclusion de son avenant de renouvellement et plus de cinq ans après celle de son contrat initial est irrecevable en vertu de l'article L1471-1 du code du travail, que le défaut de mention du motif dans le contrat étant une irrégularité formelle, la prescription de deux ans a commencé à courir à compter de la conclusion du contrat, que par ailleurs l'appelant fait preuve d'une mauvaise foi patente lorsqu'il indique qu'il n'aurait appris qu'en mai 2017 qu'il était embauché dans le cadre d'une convention adulte-relais, qu'il a signé la déclaration d'embauche spécifique aux contrats adulte-relais le 29 juillet 2014, soit plus de deux ans et demi avant le renouvellement de son contrat et avant même de commencer à prester pour la société, que ses entretiens d'évaluation annuels des années 2014 et 2015, qu'il a signés, s'intitulent « évaluation individuelle de l'adulte-relais », que dans le cadre du renouvellement de son contrat de travail, l'appelant n'a pas fait l'objet d'une embauche, telle que visée par l'article D 5134-152 du code du travail, que par ailleurs que si la société a reçu la convention de renouvellement signée par le préfet le 12 mai 2017, elle a obtenu, dès le 17 mars 2017, l'autorisation préfectorale de procéder à ce renouvellement, qu'il était donc acquis à la date de la signature de l'avenant de prolongation que la convention adulte relai accordée par le préfet serait renouvelée, qu'à aucun moment l'appelant n'a été amené à travailler sans être couvert par une convention adulte-relais, que la société lui a permis de suivre de très nombreuses formations qualitatives tout au long de l'exécution de son contrat adulte relais, correspondant au total à 108 heures de formation, que la requalification en contrat de travail à durée indéterminée n'entraîne pas automatiquement et systématiquement un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement d'indemnités de rupture, qu'à titre subsidiaire les sommes sollicitées sont injustifiées. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu qu'aux termes de l'article L1471-1 du code du travail toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat ; Attendu que le moyen invoqué par l'appelant à l'appui de sa demande de requalification est fondé sur l'absence de mention d'un motif dans l'engagement justifiant le recours à un contrat à durée déterminée ; qu'il s'ensuit que la prescription court à compter de la date de conclusion dudit contrat soit en l'espèce, le 29 juillet 2014 ; que la juridiction prud'homale ayant été saisie le 9 juillet 2020, l'action est prescrite ; Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré ET, Y AJOUTANT, CONDAMNE [K] [I] à verser à la SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX SAMBRE AVESNOIS 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LE CONDAMNE aux dépens. LE GREFFIER N. BERLY LE PRÉSIDENT P. LABREGERE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale E salle 4
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65cb1725474256000835c4b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel