Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65cb16d8474256000835c491
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 1 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 26 Janvier 2024 N° 10/24 N° RG 22/00582 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHBO OB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lens en date du 01 Mars 2022 (RG F19/00303 -section ) GROSSE : aux avocats le 26 Janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [Z] [D] épouse [H] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Louis-Stanislas RAFFIN avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A.S. NOVARES FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Frédéric BROUD, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2023 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 novembre 2023 EXPOSE DU LITIGE : Engagée à durée indéterminée et à temps plein le 14 juin 2011 en qualité d'animatrice 'performance clients' par la société Mecacorp, aux droits de laquelle se trouve la société Novares France, exerçant en dernier lieu les fonctions de 'responsable assurance qualité produit process', Mme [D] a démissionné par lettre du 5 septembre 2018. Elle a saisi le 30 août 2019 le conseil de prud'hommes de Lens de demandes au titre d'un licenciement nul en raison d'un harcèlement moral ou, en tout état de cause, dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de sécurité ainsi qu'en dommages-intérêts pour préjudice moral. Par un jugement du 1er mars 2022, la juridiction prud'homale l'en a débouté. Par déclaration du 12 avril 2022, la salariée a fait appel. Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions, ce à quoi s'oppose l'employeur dans ses conclusions notifiées le 11 octobre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour les moyens. MOTIVATION : 1°/ Sur l'imputabilité de la rupture : Mme [D] a présenté sa démission par lettre du 5 septembre 2018. Elle a demandé à être dispensée de l'exécution de son préavis et a quitté les effectifs le 15 septembre 2018 pour rapidement occuper un nouvel emploi. Elle a saisi le 30 août 2019 le conseil de prud'hommes d'une remise en cause de sa démission en l'imputant à des manquements de l'employeur tirés d'un harcèlement moral et d'une violation de l'obligation de sécurité. C'est toutefois à juste titre que l'employeur observe que si la salariée a bien agi dans le délai de prescription, il n'en reste pas moins que sa démission était dépourvue d'équivoque puisqu'elle l'a motivée par la mutation géographique de son conjoint en Champagne-Ardennes (pièce n° 13 de la société). Et c'est à bon droit qu'il soutient qu'une démission donnée sans aucune réserve doit, pour être considérée comme équivoque et requalifiée en prise d'acte, avoir été remise en cause dans un délai raisonnable. Cette exigence se comprend pour préserver la distinction des modes de rupture. Ne pas imposer un délai raisonnable de remise en cause reviendrait à permettre la requalification en prise d'acte via le caractère équivoque de toute démission donnée sans réserve dès lors que serait établi, lors de la saisine du juge prud'homal, un différend antérieur ou concomitant. Or, le fait qu'aucun différend ne soit évoqué dans la lettre de démission ne permet pas, par hypothèse, de faire le lien avec une démission équivoque, sauf à remettre rapidement en cause la démission donnée sans réserve et justifier par la même occasion de la réalité du litige antérieur ou contemporain à la rupture. En l'espèce, il s'est écoulé quasiment un an entre la démission donnée sans réserve et sa contestation devant le conseil de prud'hommes, ce qui est un délai bien trop important pour admettre que l'éventuel litige au moment de la démission, non exprimé dans la lettre de rupture, ait motivé celle-ci. En conséquence, la rupture doit définitivement s'analyser en une démission dépourvue d'équivoque. Les demandes au titre d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse seront rejetées. 2°/ Sur le harcèlement moral : Le fait que la rupture d'un contrat de travail ne puisse être imputée à un employeur ne prive pas le salarié concerné de réclamer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. Les conclusions de l'appelante ne sont, sur ce point, pas dépourvues d'une certaine ambiguïté puisqu'elles apparaissent confondre le moyen tiré du harcèlement moral qui vient au soutien de la contestation de l'imputabilité de la rupture avec une demande en dommages-intérêts pour préjudice moral tiré d'un manquement à l'obligation de sécurité. En d'autres termes, se pose la question de savoir si l'examen des griefs au titre d'un harcèlement moral a encore un objet dès lors que la démission donnée sans réserve n'a pas été requalifiée en prise d'acte du fait de sa remise en cause tardive. La société intimée ne soulève pas cette difficulté Interprétant le dispositif des conclusions de l'appelante à la lumière de ses motifs, la cour estime que la demande en dommages-intérêts de la somme de 18 000 euros pour préjudice moral a également trait au harcèlement moral et n'est pas seulement en lien avec la rupture. Ce point étant réglé, l'appelante expose que la fusion de la société Mecacorp devenue Novares en 2016 a entraîné une dégradation de l'ambiance de travail. Elle explique que la nouvelle société, dotée d'une nouvelle direction en février 2017, a provoqué le départ de plusieurs salariés, en l'occurrence trois en moins d'un an, et l'augmentation corrélative de sa charge de travail. Elle indique avoir subi d'importants problèmes de santé provoqués par ce stress chronique et avoir été en arrêt de travail d'abord en mars 2017 puis du 10 octobre 2017 jusqu'à son départ. Pour conclure à l'existence d'un harcèlement moral, elle se prévaut plus particulièrement : * des procès-verbaux du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (pièces n° 4, 8 et 15) entre février 2017 et février 2018 faisant part d'une alerte sur l'état de santé d'une partie du personnel, et notamment d'elle-même ; * de diverses pièces médicales (pièces n° 5, 6, 7 et 12) retraçant ses problèmes de santé ; * de ces mêmes procès-verbaux, et spécialement les pièces n° 4 et 8, ainsi que d'une attestation d'une collègue (pièce n° 22) se plaignant du comportement de leur supérieure hiérarchique ; * d'un incident l'ayant opposée au directeur du site (pièce n° 11) qui lui aurait hurlé publiquement dessus à cause de la casse d'un moule, le 10 octobre 2017, ce qui a motivé son arrêt de travail lequel a été pris ultérieurement en charge par la caisse primaire au titre de la législation sur les accidents du travail (pièces n° 12, 13 et 14) ; * de très nombreux courriers électroniques reçus le matin tôt ou envoyés la nuit (pièces n° 3 et 21), ce qui traduirait une excessive pression professionnelle. S'agissant des saisines du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, elles se décomposent en trois parties : signalement d'un comportement 'anormal' de la responsable (février 2017), de remarques déplacées et désobligeantes de celles-ci (juin 2017) et dénonciation d'un contrôle médical abusif durant l'arrêt de travail (février 2018). C'est toutefois à juste titre que l'employeur conteste la matérialité même des faits qui lui sont prêtés. Il verse aux débats une lettre de l'inspection du travail (pièce n° 15) qui dénonce à demi-mots l'attitude des organisations syndicales et des instances représentatives du personnel, ce qui est de nature à relativiser les signalements opérés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lesquels doivent s'appuyer sur des éléments précis et objectifs. Or, aucune des pièces versées aux débats n'établit de façon objective, certaine et impartiale que Mme [D] ait été victime de sa responsable, laquelle n'a d'ailleurs aucun antécédent disciplinaire, ou encore qu'elle ait subi un contrôle médical durant ses arrêts de travail excédant le simple exercice par l'employeur de son droit. Les problèmes de santé de Mme [D] liés au stress sont établis mais aucune des pièces médicales, toutes rédigées par des praticiens qui n'ont pas été témoins de scène particulière, ne permettent, en elles-mêmes, de les relier aux conditions de travail. Il est certes établi qu'un incident de nature professionnelle, le 10 octobre 2017, a déclenché chez Mme [D] une pathologie prise en charge au titre d'un accident de travail. Le directeur du site était en faute de s'en être ainsi pris à elle mais cet incident, resté isolé, a déclenché le licenciement immédiat de l'intéressé, congédié pour faute grave selon lettre du 17 novembre 2017. Quant aux courriers électroniques allégués, ils reposent sur des pièces difficilement exploitables et peu sûres et ne témoignent, par ailleurs, pas d'une surcharge de travail. En outre, la réception de courriers électroniques ne dit en aucun cas qu'ils étaient spécialement destinés à Mme [D] et que cette dernière devait instamment y répondre (pièce n° 3). L'extrait de l'explorateur des fichiers (pièce n° 21) provient, de l'aveu même de la salariée, de son ordinateur portable personnel, et non professionnel, puisqu'elle a dû rendre ce dernier lors de sa démission de sorte qu'il est impossible d'en déduire que la société avait connaissance et était à l'origine du travail allégué. En conséquence, et sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation, l'appelante n'établit pas des faits matériels laissant supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral. La demande en dommages-intérêts sera rejetée. 3°/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Un manquement à l'obligation de sécurité ne postulant pas nécessairement l'existence d'un harcèlement moral, il s'en déduit que le rejet de la demande au titre de celui-ci ne saurait dispenser la cour d'examiner un tel manquement. L'appelante se prévaut, à l'appui de cette demande, des mêmes éléments que ceux invoqués à l'appui du harcèlement moral. Leur existence matérielle étant, pour la plupart, réfutée, il reste l'agression par le directeur du site. Et, sur ce point, comme Mme [D] le soutient à bon droit, il est exact que la société ne justifie pas de mesures de prévention des violences verbales et physiques. Le fait qu'elle ait rapidement licencié le directeur du site, auteur en octobre 2017 des faits sur Mme [D], établit certes l'existence de mesures pour éviter le renouvellement mais s'avère inopérant dès lors qu'en amont elle ne produit pas de consignes internes qui auraient dû conduire à sensibiliser le personnel pour éviter la survenance de tels faits. Il s'ensuit que le manquement à l'obligation de sécurité, qui a conduit à l'arrêt de travail de Mme [D] reconnu, par la suite, en accident du travail, est établi. Toutefois, l'indemnisation doit se concilier avec les règles de compétence. En effet, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, étant ajouté que la cour d'appel de Douai, nonobstant l'effet dévolutif de l'appel, n'est pas juge des affaires de sécurité sociale. Les parties ne soulèvent pas cette difficulté. Si la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l'attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé une agression dont il a été victime antérieurement à sa prise en charge par la sécurité sociale, la cour peine, en l'espèce, à voir un préjudice subi pour des faits distincts de ceux ayant conduit à la reconnaissance en accident du travail. Une telle incompétence d'attribution ne peut toutefois pas être soulevée d'office de sorte qu'il faut liquider le préjudice. Compte tenu de l'incident, fait unique, de sa nature et des répercussions sur l'état de santé de Mme [D], il lui sera accordé la somme de 1 000 euros. 4°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d'appel : Il sera équitable de condamner la société, déboutée de ce chef ayant succombé en cause d'appel, à payer à Mme [D] la somme globale de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il dit non équivoque la démission de Mme [D], la déboute de ses demandes au titre d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que la société Novares France de l'ensemble des siennes ; - infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant : * condamne la société Novares France à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ; * la condamne également à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; * rejette le surplus des prétentions ; * condamne la société Novares France aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65cb16d8474256000835c491
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