Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 décembre 2023
- ECLI
- 65ca7515c0f14416cdeb0ab7
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01305 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7FM Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A. [5] - CPAM DE PARIS - la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS - Me Mylène BARRERE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 15 DECEMBRE 2023 N° RG 22/01305 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7FM DEMANDEUR : S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Bruno FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDEUR : CPAM DE PARIS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2023. Pôle social - N° RG 22/01305 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7FM EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [R] [T], né le 08 mars 1960, a été embauché le 15 avril 2015 par la [5] en qualité de “généraliste RH”. Le 29 septembre 2021, monsieur [R] [T] a établi une déclaration de maladie professionnelle “souffrance au travail, syndrome anxio-dépressif, insomnies+hernies”. A cette déclaration d’accident du travail était joint un certificat médical dressé par le docteur [D] le 23 septembre 2021, mentionnant “souffrance au travail, syndrome anxio dépressif” avec une date de première constatation médicale au 13 janvier 2021. Par courrier daté 04 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de PARIS (ci-après la caisse) a informé la [5] du dépôt de la déclaration de maladie professionnelle et de l’ouverture d’une instruction. Le 11 mai 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [R] [T]. Par courrier du 13 mai 2022, la caisse a informé la [5] de ce que la maladie déclarée par monsieur [R] [T] était reconnue d’origine professionnelle. Par courrier daté du 20 juillet 2022, la [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 novembre 2022, la [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse. A défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l'audience du 20 octobre 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette audience, la [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal : * annuler et lui déclarer inopposable la décision de la caisse prenant en charge la maladie déclarée par sa salariée, monsieur [R] [T], * condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, * ordonner l’exécution provisoire de la décision, - à titre subsidiaire, ordonner la saisine d’une second CRRMP. A l’appui de ses prétentions, la [5] expose que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire : - la procédure d’instruction menée par le caisse est irrégulière, en ce qu’elle a fait connaître à l’employeur, en un seul courrier, le contenu de la déclaration de la maladie professionnelle, l’engagement des investigations et la date prévisible de la décision ; la [5] estime que ces trois informations devaient être données séparément et que la date prévisible de la décision ne pouvait qu’être erronée, dès lors qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau avec saisine possible d’un CRRMP. Elle note également que le délai imparti à l’employeur pour répondre au questionnaire est imprécis. - la caisse n’a pas informé l’employeur, à l’issue des investigations, de sa possibilité de venir consulter le dossier (elle l’a informé de cette possibilité dans le courrier initial d’ouverture d’instruction). - la caisse ne pouvait pas présenter à l’employeur un dossier complet dans le délai de consultation indiqué dans le courrier initial, puisque la caisse a clôturé son enquête le 25 janvier 2022, c’est-à-dire postérieurement à l’échéance initiale du délai (21 janvier 2022). - la caisse n’a pas informé l’employeur de la saisine du CRRMP, ni des dates d’échéances des différentes phases d’enrichissement du dossier ; la [5] conteste avoir reçu le courrier du 27 janvier 2022, qui ne comporte aucune preuve d’envoi. La [5] fait également valoir qu’elle conteste le taux d’IPP prévisible retenu et estime que le dossier, avant transmission au CRRMP, ne contient aucun élément permettant de justifier ce taux. Elle estime que l’avis du CRRMP ne permet pas de caractériser le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail, dès lors que le comité était irrégulièrement composé et que l’avis est insuffisamment motivé. Elle précise qu’aucun lien entre travail et la maladie ne peut être établi. En défense, la caisse, représentée par son conseil, a conclu au débouté de toutes les demandes. A titre subsidiaire, elle a sollicité la saisine d’un second CRRMP. Au soutien de ses prétentions, elle expose, en ce qui concerne le respect du principe du contradictoire, qu’elle a transmis à l’employeur un premier courrier daté du 04 novembre 2021 qui l’informait de l’ouverture des investigations, qu’elle a ensuite fait parvenir à l’employeur un questionnaire par voie postale (faute de réponse au questionnaire électronique) et qu’elle a enfin informé l’employeur, par courrier du 27 janvier 2022, de la transmission du dossier au CRRMP. Elle rappelle que le délai de consultation de 10 jours francs a été respecté. Elle expose que la fixation à plus de 25% du taux prévisible ressort expressément du colloque médico-administratif. Elle rappelle que l’avis du CRRMP s’impose à la caisse et qu’en cas de contestation du caractère professionnel de la maladie, la saisine d’un second CRRMP s’impose. Elle souligne que l’avis du CRRMP est parfaitement clair et motivé. Elle estime que la condamnation à des frais irrépétibles serait inéquitable, dès lors qu’elle a respecté ses obligations. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de constater que la demande principale de la [5] est l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [R] [T]. Le tribunal n’est pas tenu par la hiérarchie que la [5] a fait entre les moyens exposés à l’appui de cette demande. Il peut donc les étudier dans l’ordre qui lui conviendra et ainsi commencer par la question du respect du principe du contradictoire avant saisine du CRRMP. Sur le principe du contradictoire avant saisine du CRRMP : La maladie professionnelle de monsieur [R] [T] a été déclarée le 29 septembre 2021, c’est-à-dire postérieurement au 1er décembre 2019. Par application de l’article 5 du décret 2019-356 du 23 avril 2019, il convient de faire application de la nouvelle procédure d’instruction des maladies professionnelles prévue aux articles R461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Les dispositions de ces articles R461-1 et suivants du code de la sécurité sociale ont pour finalité d’instaurer entre la caisse et les employeurs intéressés le principe du contradictoire tout au long de la procédure d’instruction, afin de les informer des points susceptibles de leur faire grief. Le non-respect de ces formalités a donc pour sanction l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’égard de l’employeur, étant rappelé que la décision reste acquise à l’assuré en raison du principe de l’indépendance des rapports. L’article R461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.” Il résulte de ce texte que : - la caisse doit informer l’employeur : * de la saisine du CRRMP, * des dates d’échéance des deux délais de 120 jours francs (nouveau délai d’instruction) et de 40 jours francs (délai de consultation-observations), * de sa possibilité de compléter le dossier pendant les 30 premiers jours du délai de consultation de 40 jours, les 10 derniers jours n’étant que de la simple consultation avec possibilité de formuler des observations, - la caisse doit être en mesure de prouver la date à laquelle elle a donné cette information. En l’espèce, la caisse produit la copie d’un courrier daté du 27 janvier 2022 aux termes duquel elle aurait informé la [5] de la transmission au CRRMP du dossier de maladie professionnelle de monsieur [R] [T]. Toutefois, la [5] conteste avoir reçu ce courrier et la caisse ne produit aucune preuve de son envoi et de sa réception, alors que la preuve de l’envoi repose sur elle, ainsi qu’il ressort du texte susvisé. Dès lors, il sera considéré que ce courrier n’a pas été envoyé. L’employeur n’a donc pas été informé du délai réglementaire de 40 jours francs pour l’enrichissement et la consultation du dossier. En ce sens, le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Dès lors, les formalités prévues à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées et la décision doit être déclarée inopposable à l’employeur, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La caisse, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, s’agissant d’une procédure à l’égard d’un organisme financé par des prélèvements sociaux, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : N’apparaissant pas nécessaire, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 15 décembre 2023 : DÉCLARE INOPPOSABLE à la [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de PARIS en date du 13 mai 2022, prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [R] [T] le 29 septembre 2021 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de PARIS aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
65ca7515c0f14416cdeb0ab7
Données disponibles
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- Résumé officiel
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