Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 décembre 2023
- ECLI
- 65ca7515c0f14416cdeb0aa9
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00877 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYYN Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [N] [I] - CPAM DES YVELINES - Me Mylène BARRERE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 15 DECEMBRE 2023 N° RG 22/00877 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYYN DEMANDEUR : M. [N] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] dispensé de comparution DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Raja CHEBBI, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2023. Pôle social - N° RG 22/00877 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYYN EXPOSE DU LITIGE : La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou Caisse) a, par décision en date du 08 septembre 2021, notifié à Monsieur [N] [I] un refus d’indemnisation de son arrêt de travail (maladie) prescrit pour la période du 25 août 2021 au 29 août 2021, au motif que celui-ci était parvenu à la Caisse après la fin de la période prescrite. En désaccord avec cette décision, Monsieur [N] [I] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse, cette dernière ayant, par décision prise lors de sa séance du 10 mars 2022, confirmé le bien fondé de la décision de la Caisse du 08 septembre 2021. Monsieur [N] [I] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 juillet 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet de la CRA et demander le versement desdites indemnités. A défaut de conciliation possible entre les parties et après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023. A cette date, Monsieur [N] [I], dispensé de comparution, demande au Tribunal le versement de ses indemnités journalières correspondant à la période litigieuse. En défense, par conclusions visées à l’audience, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - DIRE BIEN FONDEE la décision de la Caisse du 08 septembre 2021 refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit à Monsieur [N] [I] du 25 août 2021 au 29 août 2021 ; - DEBOUTER l’assuré de toutes ses demandes, fins et conclusions. L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes des dispositions de l'article R.321-2 du code de la sécurité sociale : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L.321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ». Selon les dispositions de l'article R.323-12 du même code : « La Caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L.324-1 ». Il résulte de ces dispositions que si l’avis d’arrêt de travail n’a pas été transmis à la Caisse ou s’il a été transmis au-delà de la période de repos prescrite, la totalité de l’arrêt de travail prescrit fait l’objet d’un refus d’indemnisation. Il appartient à l’assuré d’établir qu’il a envoyé son avis d’arrêt de travail à l’organisme de prise en charge dans les délais requis, ses seules affirmations sont insuffisantes. En effet, aucune obligation d’envoi par lettre recommandée n’est posée à la charge de l’assuré. En l'espèce, il résulte des écritures et pièces versées aux débats par la CPAM des Yvelines que l’avis d’arrêt de travail initial du Docteur [U] [Z] prescrit à Monsieur [N] [I], le 25 août 2021, pour la période du 25 août 2021 au 29 août 2021, a été réceptionné le 02 septembre 2021, soit au-delà de la période de repos prescrite. De son côté, Monsieur [N] [I] ne conteste pas la transmission tardive de son arrêt à la CPAM des Yvelines, en expliquant sa situation financière. En l’absence d’élément objectif permettant de prouver que l’avis initial d’arrêt de travail ou son DUPLICATA a été adressé à la Caisse dans le délai prévu par le code de la sécurité sociale, c'est à juste titre que la CPAM des Yvelines a refusé le paiement des indemnités journalières (maladie) du 25 août 2021 au 29 août 2021. Dès lors, la décision de refus de la Caisse du 08 septembre 2021 est bien-fondée et, par conséquent, la demande en paiement formée par Monsieur [N] [I] ne pourra qu’être rejetée. Sur les dépens : Monsieur [N] [I], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens, aux termes de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023 : DIT bien fondée la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, ayant refusé à Monsieur [N] [I] le bénéfice des indemnités journalières (maladie) pour la période du 25 août 2021 au 29 août 2021 ; DEBOUTE Monsieur [N] [I] de sa demande visant à obtenir le versement de ses indemnités journalières (maladie) pour la période du 25 août 2021 au 29 août 2021 ; CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux dépens. DIT que le délai pour interjeter appel est d’un mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Raja CHEBBI
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article L. 218-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
65ca7515c0f14416cdeb0aa9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA