Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 décembre 2023
- ECLI
- 65ca7512c0f14416cdeb0a83
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00005 - N° Portalis DB22-W-B7G-QMFL Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - CPAM DES YVELINES Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Mylène BARRERE - Mme [T] [S] épouse [R] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 15 DECEMBRE 2023 N° RG 22/00005 - N° Portalis DB22-W-B7G-QMFL DEMANDEUR : Mme [T] [S] épouse [R] [Adresse 3] [Localité 2] dispensée de comparution DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2023. Pôle social - N° RG 22/00005 - N° Portalis DB22-W-B7G-QMFL EXPOSE DU LITIGE : Par décision en date du 22 décembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Yvelines a notifié à l’encontre de madame [T] [S] épouse [R] une pénalité administrative et financière de 2.500,00 euros, l’assurée ayant perçu la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (ci-après CMUC) du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 alors qu’elle n’avait pas déclaré la totalité des ressources perçues par son foyer pour la période du 1er mars 2017 au 22 février 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 03 janvier 2022, madame [T] [S] épouse [R] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester ladite décision de la CPAM des Yvelines. A l’appui, elle souligne être en difficulté financière, être mère de quatre enfants et qu’un changement de banque ainsi que le remboursement d’un prêt familial explique la discordance des sommes déclarées à la caisse avec ses revenus réels sur la période considérée. Par courrier reçu au greffe le 20 juin 2022, madame [T] [S] épouse [R] a indiqué vouloir se désister d’instance en raison de l’état de santé de sa fille. Informée du courrier de la demanderesse par courriel du greffe en date du 20 juin 2022, la CPAM des Yvelines a indiqué par retour de courriel du même jour, ne pas accepter le désistement avant l’apurement total de la dette. A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l'audience du 20 octobre 2023. Par courriel en date du 19 octobre 2023, madame [T] [R] a confirmé vouloir se désister, a indiqué qu’un échéancier de paiement a été mis en place à hauteur de 105,00 euros par mois et a prévenu de son absence à l’audience. Par courriel en date du 20 octobre 2023, la CPAM des Yvelines a réitéré sa position, indiquant à l’assurée et au Tribunal qu’elle n’acceptera le désistement d’instance qu’au remboursement total de la dette, qui s’élève à la somme actualisée de 1.450,00 euros, au titre de la pénalité financière infligée par décision en date du 22 décembre 2021. A l’audience, le Tribunal statue à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. Madame [T] [S] épouse [R] a été dispensée de comparution. En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, confirme refuser le désistement dès lors que la créance en cause n’est pas soldée et demande à titre reconventionnel la condamnation de madame [T] [S] épouse [R] au paiement de la somme de 1 450 euros. La caisse précise qu’une demande d’échéancier a été émise par l’assurée à hauteur de 105,00 euros par mois. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le désistement d’instance : L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Par courrier reçu au greffe le 20 juin 2022, madame [T] [S] épouse [R], demanderesse à l’instance, a fait part de son désistement. Pour autant, la CPAM des Yvelines, représentée à l’audience par son conseil, n’a pas accepté ce désistement dans la mesure où elle formule une demande reconventionnelle en paiement. Le désistement n’est donc pas parfait et il appartient au tribunal de statuer sur la demande de la caisse. Sur la demande reconventionnelle de la caisse : En application de l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : “I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. (...)” Selon l’article R 114-14 du même code, “le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.” En l’espèce, madame [T] [S] épouse [R] ne conteste plus le bien-fondé et le montant de la pénalité. Compte tenu des motifs exposés par la caisse, et notamment du montant des revenus non déclarés, le montant de la pénalité fixée par la caisse apparaît adapté. Par conséquent, il convient de confirmer la décision de la CPAM des Yvelines en date du 22 décembre 2021, fixant la pénalité financière à 2.500,00 euros pour défaut de déclaration par l’assurée de l’ensemble des ressources du foyer sur la période du 1er mars 2017 au 22 février 2018 et de condamner madame [T] [S] épouse [R] à la somme, actualisée à la date de l’audience, de 1.450 euros. Sur les délais de paiement : En l’espèce, madame [T] [S] épouse [R] indique, par courriel en date du 19 octobre 2023, qu’elle bénéficie d’un échéancier de paiement à hauteur de 105,00 euros par mois accepté par la caisse. A l’audience, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, indique ne pas s’opposer à l’octroi d’un tel plan d’apurement de la dette. Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il convient d’entériner ces délais de paiement. Sur les dépens : Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, madame [T] [S] épouse [R], partie succombante, sera tenue aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 15 décembre 2023 : CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 22 décembre 2021 fixant à 2500 euros la pénalité financière pour défaut de déclaration par l’assurée de l’ensemble des ressources du foyer sur la période du 1er mars 2017 au 22 février 2018 ; CONDAMNE madame [T] [S] épouse [R] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme ramenée à MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (1.450,00 euros) au titre des sommes restant sur la pénalité financière notifiée par courrier en date du 22 décembre 2021 ; DIT que madame [T] [S] épouse [R] pourra se libérer de ces sommes en 14 versements mensuels, les 13 premiers d’un montant de 105 euros et le 14ème du solde de la dette, le premier devant intervenir avant le 15 du mois suivant la notification de la présente décision et les suivants, chaque mois, avant le 15 du mois ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ainsi fixée, l’ensemble de ce qui reste dû deviendra alors immédiatement exigible ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires et plus amples ; CONDAMNE madame [T] [S] épouse [R] aux entiers dépens. DIT que tout pourvoi de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois de la réception de sa notification. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
65ca7512c0f14416cdeb0a83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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