Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 décembre 2023
- ECLI
- 65ca7510c0f14416cdeb09b0
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 97 152 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01030 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2YD Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Mylène BARRERE - CPAM DES [Localité 4] - M. [V] [P] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 15 DECEMBRE 2023 N° RG 22/01030 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2YD DEMANDEUR : CPAM DES [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : M. [V] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2023. Pôle social - N° RG 22/01030 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2YD EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [V] [P] exerce en qualité de transporteur au nom de l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée “[3]”. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 25 août 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou caisse) des [Localité 4] a mis en demeure la société [3] de lui payer la somme de 142,31 euros au titre du règlement indu de la facture n°12009 du lot n°022 pour laquelle la caisse n’a pas reçu les documents justificatifs dans le délai imparti. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 14 septembre 2021, la CPAM des [Localité 4] a mis en demeure ladite société de lui payer la somme de 189,64 euros au titre du règlement indu des factures n°1264 et 1265 du lot n°024 pour lesquelles la caisse n’a pas reçu les documents justificatifs dans le délai imparti. Par lettre recommandée avec accusé réception du même jour, la CPAM des [Localité 4] a mis en demeure la société [3] de lui payer la somme de 310,86 euros au titre du règlement indu des factures du lot n°023 pour lesquelles la caisse n’a pas reçu les documents justificatifs dans le délai imparti. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 02 octobre 2021, la caisse a mis en demeure la société [3] de lui payer la somme de 89,27 euros au titre du règlement indu de la facture n°1319 du lot n°025 pour laquelle la caisse n’a pas reçu les documents justificatifs dans le délai imparti. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 23 décembre 2021, la CPAM des [Localité 4] a établi une seconde mise en demeure récapitulative pour les lots 22, 23 et 25, la société [3] restant redevable de la somme totale de 537,19 euros, correspondants aux règlements indus des factures précitées. La caisse a émis le 31 août 2022 une contrainte à l’encontre de la société [3] d’un montant de 636,58 euros au titre de l’indu correspondant à la facture n°12009 du lot n°022, des factures du lot n°023, de la facture n°1319 du lot n°025, la caisse n’ayant pas reçu les documents justificatifs dans le délai imparti. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 05 septembre 2022, la société [3], par l’intermédiaire de monsieur [V] [P], a formé, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, opposition à la contrainte émise le 31 août 2022 par la CPAM des [Localité 4]. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 octobre 2023, le Tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. La CPAM des [Localité 4], représentée par son conseil, sollicite du Tribunal de : - dire bien-fondée et valider la contrainte de 636,58 euros adressée le 31 août 2022 à la société [3] ; - condamner la société [3] au paiement de la somme de 636,58 euros dans son entier montant ; - débouter la société [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions. La caisse indique avoir versé initialement 971,52 euros au titre des factures correspondants aux lots litigieux mais précise avoir procédé à des récupérations sur prestations. Elle indique ne pas avoir réceptionné les pièces justificatives dans le délai imparti et avoir dû émettre la contrainte litigieuse au titre de l’indu. Elle rappelle que la charge de la preuve de l’envoi repose sur la société qui n’apporte aucun élément attestant de la transmission dans le délai de huit jours. En défense, monsieur [V] [P] comparaît en personne et sollicite l’annulation de la contrainte. A l’appui de sa contestation, il précise avoir envoyé l’intégralité des justificatifs par courrier à deux reprises et indique avoir contacté la CPAM par voie téléphonique à réception de la mise en demeure, la caisse lui ayant indiqué que la créance litigieuse procédait d’une erreur d’enregistrement du fait du contexte sanitaire de l’épidémie de Covid-19, les justificatifs ayant été bien reçus. Monsieur [V] [P] souligne n’avoir jamais eu de telles difficultés avec les autres caisses. Il fait valoir sa bonne foi et refuse de faire tout transport pour la caisse des [Localité 4] à l’avenir, puisque cela lui cause des problèmes dont il n’est pas responsable. Il rappelle qu’à chaque prestation, il imprimait le ticket du compteur et y joignait la feuille de soin et la prescription médicale, avant de l’envoyer à la caisse. Il précise que la caisse a procédé à des récupérations ponctuelles, jusqu’à son opposition à la contrainte., sans savoir exactement combien il doit. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal, la qualité de défendeur et l'organisme social, la qualité de demandeur. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : Monsieur [V] [P], ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte : L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des frais de transport, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. (...) L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. En application des articles R.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, la contrainte, par référence à la mise en demeure, doit permettre au débiteur de connaître la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. En l’espèce, la caisse a fait parvenir à l’EURL [3] quatre notifications de payer : - une première en date du 22 mai 2021 pour le lot 22 à hauteur de 142,31 euros, - une deuxième en date du 12 juin 2021 pour le lot 23 à hauteur de 310,86 euros, - une troisième en date du 15 juin 2021 pour le lot 24 à hauteur de 189,64 euros, - une quatrième en date du 1erjuillet 2021 pour le lot 25 à hauteur de 89,27 euros. Par la suite, la caisse a fait parvenir quatre rappels avant mise en demeure pour les mêmes montants, puis les quatre mises en demeure en date des 25 août 2021, 14 sepembre 2021 (deux mises en demeure à la même date) et 02 octobre 2021 pour les mêmes montants que les notifications de payer. La caisse a ensuite établi une mise en demeure “récapitulative” en date du 23 décembre 2021 dite “créances groupées” à hauteur de 537,19 euros, pour les lots 22, 23 et 25 alors que la somme des indus de ces trois lots est égale à 542,44 euros. Il n’est plus évoqué le lot 24. La contrainte établie le 31 août 2022 vise une mise en demeure du 29 juin 2022, qui n’est pas produite au dossier. Elle fixe le montant de l’indu à hauteur de 636,58 euros pour les seuls lots 22, 23 et 25 (cf paragraphe “acte à l’origine de l’indu). Ce montant retenu est supérieur au montant visé dans la mise en demeure du 23 décembre 2021 et également supérieur à la somme des trois mises en demeure des 22 mai 2021 (lot 22), 12 juin 2021 (lot 23) et 1er juillet 2021 (lot 25). De plus, dans le paragraphe “sommes restant dues”, elle vise des créances du lot 24 qui n’est pas expressément visé. Par ailleurs, l’EURL [3] fait référence à des récupérations sur prestations que la caisse ne détaille pas. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la contrainte produite par la caisse, sans la mise en demeure qui y est expressément visée, ne permet pas d’avoir une connaissance précise de la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées. En conséquence, il convient d’annuler la contrainte. Sur les demandes accessoires : Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie succombante, sera tenue aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 15 décembre 2023 : REÇOIT l’opposition en la forme de l’EURL [3] ; ANNULE la contrainte émise à son encontre le 31 août 2022 à hauteur de 636,58 euros par la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] ; DIT qu’en conséquence la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] ne pourra recouvrer aucune somme sur la base de cette contrainte ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] aux entiers dépens ; DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
65ca7510c0f14416cdeb09b0
Données disponibles
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