Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 décembre 2023
- ECLI
- 65ca750ec0f14416cdeb0963
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00779 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXOD Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [7] - CPAM D’ILLE ET VILAINE - Me Elodie BOSSUOT-QUIN - Me Mylène BARRERE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 15 DECEMBRE 2023 N° RG 22/00779 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXOD DEMANDEUR : Société [7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON, DÉFENDEUR : CPAM D’ILLE ET VILAINE [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2023. Pôle social - N° RG 22/00779 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXOD EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [V] [Z], né le 12 juillet 1954, a exercé la profession d’agent d’entretien puis de métallier et enfin de plombier, avant de faire valoir ses droits à la retraite. Il a été salarié de la société [6] du 1er octobre 1973 au 30 août 1984 et son dernier employeur est la société [8], du 18 avril 2006 au 20 février 2012. Le 15 juillet 2019, monsieur [V] [Z] a établi une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical établi le 05 juillet 2019 par le docteur [X] mentionnant un mésothéliome pleural avec une première constatation médicale au 25 mars 2019. Après enquête, par décision du 21 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie d’ILLE ET VILAINE (ci-après la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par monsieur [V] [Z]. Par décision du 15 juin 2020, la caisse a fixé la consolidation de la maladie de monsieur [V] [Z] au 25 mars 2019 et par décision du 18 juin 2020, la caisse a attribué à monsieur [V] [Z] un taux d’incapacité permanente de 100% à compter du 26 mars 2019. Monsieur [V] [Z] est décédé le 29 novembre 2020. Par courrier du 24 février 2022, la société [7], venant aux droits de la société [6], a saisi la commission de recours amiable, afin de contester la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [V] [Z]. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 juin 2022, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/00779. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 août 2022, la société [7] a réitéré sa requête. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/01027. Par décision du 15 février 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [7]. Par courrier du 24 février 2022, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable, afin de contester la désignation de la maladie retenue dans la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [V] [Z]. Par décision du 07 juin 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la désignation de la pathologie dans le dossier de maladie professionnelle de monsieur [V] [Z]. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 août 2022, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable. La procédure a été enregistrée sous le RG 22/01014. A défaut de conciliation et après plusieurs renvois aux fins de mise en état, les trois procédures RG 22/00779, RG 22/01027 et RG 22/01014 ont été appelées à l’audience du 20 octobre 2023. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette audience, la société [7], représentée par son conseil, a sollicité l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [V] [Z] et a conclu au débouté de la demande de la caisse formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle a sollicité une mesure d’expertise médicale. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’inopposabilité de la décision est encourue pour trois motifs : - la caisse ne lui a pas donné d’informations suffisantes sur la date de première constatation médicale retenue, - les conditions du tableau 30 D ne sont pas réunies, dans la mesure où la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie dont était atteinte monsieur [V] [Z] est bien un mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine et du péricarde, - la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction à l’égard du dernier employeur. Elle précise que si l’inopposabilité n’est pas retenue, une mesure d’expertise sera nécessaire pour vérifier si la maladie retenue par la caisse est justifiée au regard des éléments médicaux du dossier. En défense, la caisse, représentée par son conseil, a sollicité la jonction des trois recours et a conclu au débouté de toutes les demandes de la société [7]. Elle a sollicité la confirmation de la décision de prise en charge de la maladie de monsieur [V] [Z] au titre du tableau 30 D des affections professionnelles et a demandé à ce que cette décision soit déclarée opposable à la société [7]. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, en réponse aux arguments du demandeur : - que la date de première constatation médicale retenue est celle visée au certificat médical initial et que la société [7] ne peut pas se prévaloir d’un manquement au principe du contradictoire, dès lors qu’elle n’est pas le dernier employeur de monsieur [V] [Z], - les conditions du tableau 30 D sont réunies et le mésothéliome pleural, nécessairement primitif, a été médicalement constaté; le caractère professionnel de la maladie ne peut donc être exclu que si la société [7] rapporte la preuve que la maladie de monsieur [V] [Z] n’a aucun lien avec son travail, ce qu’elle ne fait pas. - l’instruction doit être menée au contradictoire du dernier employeur, de telle sorte que la caisse n’avait pas à notifier la décision de prise à la société [7]. Elle précise qu’une mesure d’expertise ne se justifie pas. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la jonction des procédures : L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, les procédures RG 22/00779, RG 22/01027 et RG 22/01014 concernent les mêmes parties et ont pour objet de statuer sur l’opposabilité à la société [7] de la décision de prise en charge, par la caisse, de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [V] [Z]. S’agissant de trois procédures ayant le même objet entre les mêmes parties, il convient d’ordonner la jonction et de dire qu’elles seront désormais appelées sous le seul numéro RG 22/00779. Sur le respect du principe du contradictoire : A titre liminaire, il convient de constater que la demande principale de la société [7] est l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [V] [Z]. Le tribunal n’est pas tenu par la hiérarchie que la société [7] a fait entre les moyens exposés à l’appui de cette demande. Il peut donc les étudier dans l’ordre qui lui conviendra et ainsi commencer par la question du respect du principe du contradictoire au cours de l’instruction. La maladie professionnelle de monsieur [V] [Z] a été déclarée le 15 juillet 2019, c’est-à-dire antérieurement au 1er décembre 2019. Par application de l’article 5 du décret 2019-356 du 23 avril 2019, il convient de faire application de l’ancienne procédure d’instruction des maladies professionnelles prévue aux articles R411-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à cette date. Les articles R. 441-11 à -14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige issue du décret du 27 avril 1999, organisent la procédure d’information de l’employeur par la caisse préalablement à sa décision sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident. L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale. Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public. En application de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/assuré, les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur, et non pas par la nullité, puisque la décision reste acquise à l’assuré qui n’est pas partie à la procédure. Ces moyens d’inopposabilité peuvent être soulevés tant par le dernier employeur, directement concerné par l’instruction, mais également par les précédents employeurs, qui peuvent se prévaloir d’un manquement à l’égard du dernier employeur, aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse (cf notamment Cass. 2e civ., 19 déc. 2013, no 12-25.661; Cass. 2e civ., 3 avr. 2014, no 13-13.887 et Cass. 2e civ., 10 juill. 2014, no 13-13.739). La société [7] est donc recevable à faire valoir un manquement au principe du contradictoire à l’égard de l’employeur concerné par la procédure d’instruction. Plus particulièrement, les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoient : « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11 (en cas d’enquête), la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ». L’employeur visé à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est l’employeur actuel de la victime ou son dernier employeur. Dès lors, dans le cas d’espèce, la caisse était tenue d’informer la société [8], par tout moyen permettant de déterminer la date de réception de l’information, de sa possibilité de venir consulter le dossier, avant qu’elle ne prenne sa décision de prise en charge. Or, bien que cet argument ait été soulevé au cours des débats, la caisse ne justifie pas avoir informé la société [8] de sa posssiblité de consultation du dossier par un moyen assurant de la date de réception. Dès lors, la caisse a violé le principe du contradictoire prévu aux articles R. 441-14 du code de la sécurité sociale et la décision de prise en charge devra donc être déclarée inopposable à la société [7], sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’inopposabilité. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La caisse, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Contrairement à ce qui est conclu par la société [7], aucune demande au titre des frais irrépétibles n’est formée par la caisse aux termes de ses dernières conclusions. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 15 décembre 2023 : ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les RG 22/00779, RG 22/01027 et RG 22/01014 et DIT qu’elles ne seront appelées désormais que sous le numéro RG 22/00779 ; DÉCLARE inopposable à la société [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d’ILLE ET VILAINE en date du 21 février 2020, prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle déclarée par monsieur [V] [Z] le 15 juillet 2019 à savoir un “mésothéliome pleural” avec une première constatation médicale au 25 mars 2019 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’ILLE ET VILAINE aux dépens. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article L. 218-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 367 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
65ca750ec0f14416cdeb0963
Données disponibles
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