Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 5 février 2024
- ECLI
- 65ca706bc0f14416cdea7f37
- Date
- 5 février 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 05/02/24 à : Madame [D] [O] Copie exécutoire délivrée le : 05/02/24 à : Me Stéphane MONGELOUS Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/06719 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LSJ N° MINUTE : 4/2024 JUGEMENT rendu le lundi 05 février 2024 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2], Représenté par son syndic la société SERGIC - [Adresse 3] représentée par Me Stéphane MONGELOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0284 DÉFENDERESSE Madame [D] [O], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 05 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06719 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LSJ EXPOSE DU LITIGE : Mme [O] [D] est copropriétaire d’un local situé dans l’immeuble du [Adresse 2], constituant le lot 7 de la Copropriété et cadastré AS [Cadastre 1]. Par acte de commissaire de justice en date du 09/10/2023, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS SERGIC, a assigné Mme [O] [D] aux fins de : - condamnation de Mme [O] [D] au paiement de: - la somme de 5639.27 euros pour les charges dues au 04/10/2023 , 4ème trimestre 2023 inclus , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 04/10/2023, - la somme de 1130 euros au titre des frais nécessaires exposés pour procéder au recouvrement des charges de copropriété - la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et désorganisation de la trésorerie - la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. - voir ordonner l’exécution provisoire L’affaire a été retenue le 5/ 12/ 2023. A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965. Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété. Mme [O] [D] n’a pas comparu ni été représentée , bien qu’assignée, selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile . DISCUSSION : Vu l’article 472 du code de procédure civile , Sur l’assignation et la recevabilité : Mme [O] [D] a été assignée à l’adresse du [Adresse 2] , adresse à laquelle elle reçoit les appels de charges et qui figure sur le relevé de propriété .L’huissier a indiqué qu’ elle est absente , l’adresse étant confirmée. L’assignation répond aux exigences des articles 656 à 658 du code de procédure civile. La demande du syndicat des copropriétaires est recevable envers Mme [O] [D] , propriétaire du lot 7. Sur la demande en paiement de l’arriéré : Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande: -le relevé de propriété à jour en 2022 -les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 28/01/2015, 30/06/2016, 27/03/2017, 02/07/2018, 12/03/2019, 21/01/2020, 29/03/2021, 25/06/2021, 20/04/2022, 07/03/2023 approuvant les comptes et le budget prévisionnel - le contrat de syndic signé le 7/ 03/ 2023 - des appels de charges pour les périodes des 3ème et 4ème trimestre 2016, quatre trimestres 2017 , 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 , 2023, outre appels travaux ou d’autre nature - la répartition annuelle des charges de l’exercice d’ octobre 2014 à septembre 2015, octobre 2015 à septembre 2016, octobre 2016 à septembre 2017, octobre 2017 à septembre 2018, octobre 2018 à septembre 2019 , octobre 2019 à septembre 2020, octobre 2020 à septembre 2021 , puis d’octobre 2021 à septembre 2022 - une lettre de mise en demeure du 27/08/2021, du 27/02/2022, du 31/05/2022 et des relances -un décompte des sommes dues entre le 01/07/2016 et le 04/10/ 2023 et des frais En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Décision du 05 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06719 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LSJ Au titre des charges entre le 01/07/2016 et le 04/10/2023, il est dû la somme de 5639.27 euros, appel du 4ème trimestre 2023 inclus . En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10/07/65 sont dus par le copropriétaire : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. Le contrat de syndic qui prévoit le montant des frais de relances ou de recouvrement de charges est opposable au seul Syndicat des Copropriétaires, et non directement au copropriétaire, bien qu’il comporte une clause d’imputation au seul copropriétaire concerné des frais de relance, mise en demeure, injonction de payer, remise de dossier à assureur, huissier ou avocat, des frais de prise d’hypothèque. Le règlement de copropriété , opposable à chaque copropriétaire n’est pas versé aux débats en intégralité, et une clause d’imputation de frais de recouvrement au copropriétaire défaillant est en tout état de cause soumise à l’appréciation de leur caractère nécessaire en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 et au préalable de mise en demeure exigée par ce texte. Il en est de même du vote de l’assemblée générale qui ne peut statuer sur cette imputation, que sous réserve des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965. Les frais de suivi des dossiers avocat du 17/03/2021 et 13/06/2022 sont à imputer au syndicat selon le contrat de syndic et par ailleurs ce dernier a formé une demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile contre le copropriétaire défaillant pour les frais exposés non compris dans les dépens. Les frais de mise en demeure du 22/09/2016, 22/04/2017, 31/07/2017 ,28/04/2018 , 28/07/2018 , 28/10/2018, 28/02/2019 , 28/01/2020 , 28/05/2021 ne sont pas justifiés, en l’absence de preuve de l’AR du courrier , ni les relances intermédiaires de ce fait en l’absence de mise en demeure préalable. Les mises en demeure du 27/08/2021, 27/02/2022 et 31/05/2022 facturée le 13/06/2022 comme effectuée par le conseil du syndicat des copropriétaires sont justifiées, ainsi que les relances du 28/09/2021 et 28/03/2022 . Les autres frais de procédure entrent dans les dépens , en ce qui concerne notamment les frais de l’assignation. Par conséquent, la demande au titre des frais de recouvrement en application de l’article 10-1 doit être accueillie dans la limite de 264 euros . Mme [O] [D] sera condamnée à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS SERGIC la somme de 5639.27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 09/10/2023, pour les charges dues entre le 01/07/2016 et le 04/10/2023 , appel 4ème trimestre 2023 inclus . Sur la demande de dommages et intérêts : En application de l’article 1231-6 du Code Civil, le préjudice lié au retard de paiement est réparé par les intérêts moratoires ; le préjudice distinct du simple retard de paiement peut être réparé par l’allocation de dommages et intérêts. La carence de la débitrice dans le paiement de la dette est caractérisée et réitérée sur plusieurs trimestres, aucun paiement n’étant effectué depuis le dernier paiement du 2 décembre 2021 ; elle cause un préjudice de gestion à la Copropriété, aussi il convient de la condamner à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS SERGIC une somme de 300 euros de dommages et intérêts. Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire est de droit. Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile Mme [O] [D] sera condamnée à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS SERGIC la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONSTATE que l’assignation a été signifiée régulièrement Mme [O] [D] à l’adresse du [Adresse 2] DIT que le syndicat des copropriétaires est recevable à agir CONDAMNE Mme [O] [D] à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS SERGIC la somme de 5639.27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 09/10/2023 pour les charges dues entre le 01/07/2016 et le 04/10/2023 , appel 4ème trimestre 2023 inclus CONDAMNE Mme [O] [D] à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS SERGIC la somme de 264 euros au titre des frais , avec intérêts au taux légal à compter du 09/10/2023 CONDAMNE Mme [O] [D] à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS SERGIC la somme de 300 euros de dommages et intérêts RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit CONDAMNE Mme [O] [D] à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS SERGIC la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE Mme [O] [D] aux entiers dépens de l’instance LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1231-6 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile contre learticle 700 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 5 février 2024
Référence
65ca706bc0f14416cdea7f37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA