Tribunal JudiciaireJAF CAB 3
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 3 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65ca49efc0f14416cde28acf
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01947 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL3F RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [13] MINUTE N° AFFAIRE N° N° RG 23/01947 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL3F NAC : 20F - Demande en conversion de la séparation de corps en divorce JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 23 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Monsieur [R] [H] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 16] ([Localité 14]) domicilié : chez [12] [Adresse 2] [Localité 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/003396 du 29 juillet 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16] DE [Localité 14]) représenté par Me Arthur MORE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Madame [O] [J] [D] [C] séparée [H] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 18] ([Localité 14]) [Adresse 3] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/405 du 14 mars 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16] DE [Localité 14]) représentée par Me Satishsingh RAMBHUJUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Myriam CORRET assistée de : Emilie LEBON, greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 23 et 24 octobre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 janvier 2024 Copie certifiée conforme + copie exécutoire Avocats : Me Arthur MORE, Me Satishsingh RAMBHUJUN Copie conforme parties LRAR: Copie exécutoire [10] : délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01947 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL3F [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 6 juillet 2012 ; Vu le jugement de séparation de corps du 23 juin 2015 ; Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; PRONONCE la conversion de la séparation de corps en divorce entre : Monsieur [R] [H] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 16] ([Localité 14]) et Madame [O] [J] [D] [C] séparée [H] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 18] ([Localité 14]) mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 17] (DEUX-[Localité 19]), en application de l'article 237 du code civil; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; REJETTE la demande de report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 23 juin 2015 et RAPPELLE que les effets du divorce entre époux concernant leurs biens remontent au 6 juillet 2012 ; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [B], [J], [K] [H], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 15] ([Localité 14]) et [W], [P], [V] [H], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 16] ([Localité 14]) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : -prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), -permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du Code Civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence des enfants mineurs [B], [J], [K] [H], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 15] ([Localité 14]) et [W], [P], [V] [H], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 16] ([Localité 14]) au domicile maternel ; DIT que Monsieur [R] [H] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [B], [J], [K] [H], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 15] ([Localité 14]) et [W], [P], [V] [H], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 16] ([Localité 14]) et, à défaut d’accord : - Hors périodes de vacances scolaires : les 1ère, 3e et le cas échéant 5e fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes ou 17 heures au dimanche soir 18 heures, - Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle elles ont leur résidence principale ; FIXE à la somme totale de quatre-vingt (80) euros, soit quarante (40) euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [R] [H] devra verser à Madame [O] [J] [D] [C] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [B], [J], [K] [H], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 15] ([Localité 14]) et [W], [P], [V] [H], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 16] ([Localité 14]), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [O] [J] [D] [C] et, en tant que de besoin, l’y condamne ; DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des [20], l’indice de référence étant celui connu ce jour ; DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [B], [J], [K] [H], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 15] ([Localité 14]) et [W], [P], [V] [H], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 16] ([Localité 14]) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [R] [H] , parent débiteur, à la [11], qui le reversera directement à Madame [O] [J] [D] [C], parent créancier, RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [O] [J] [D] [C] aux dépens de l'instance et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 373-2 alinéa 3 du Code Civilarticle 465-1 du code de procédure civilearticle 237 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 3
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65ca49efc0f14416cde28acf
Données disponibles
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