Tribunal JudiciaireJAF CAB 3
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 3 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65ca49eec0f14416cde28acd
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01327 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKNB RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [6] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/01327 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKNB NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 23 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Madame [W], [L] [B] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] ([Localité 7]) domiciliée chez Madame [R] [X] [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle PARTIELLE n°2020/2672 du 28 juillet 2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] DE [Localité 7]) représentée par Me Vanessa BERTHOLIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [M] [G] [S] [H] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] ([Localité 7]) [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle PARTIELLE n°2020/7950 du 5 mars 2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] DE [Localité 7]) représenté par Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales :Myriam CORRET assistée de : Emilie LEBON, Greffière Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 24 et 29 novembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 janvier 2024 Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, Me Dominique LAW WAI délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01327 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKNB [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 10 mai 2021 ; Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; REJETTE la demande principale en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [M] [G] [S] [H] ; REJETTE la demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [W], [L] [B] épouse [H] ; DÉCLARE irrecevables les demandes subsidiaires en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; REJETTE l’ensemble des demandes subséquentes ; CONDAMNE Madame [W] [L] [B] EPOUSE [H] et Monsieur [M] [G] [S] [H] aux dépens à concurrence de la moitié chacun et dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ; Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.Art. 751 du CPC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 3
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65ca49eec0f14416cde28acd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA