Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65c67c195d2ded2ab7c85b8f
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 27 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires - Me Nicolas SIDIER - Me Jérôme BOURSICAN délivrées le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 20/06004 N° Portalis 352J-W-B7E-CSKRG N° MINUTE : Assignation du : 30 Juin 2020 JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2024 DEMANDEURS CARPENTERS WORKSHOP GALLERY [Localité 10], société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros, dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 531 095 123, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, GALERIE [R] [Z], société à responsabilité limitée au capital de 1.500 euros dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 449 719 673, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Décision du 23 Janvier 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 20/06004 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSKRG Monsieur [R] [Z], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant au [Adresse 6], MONDRIAN LIMITED, private limited company de droit anglais dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentés ensemble par la S.C.P. PECHENARD & Associés intervenant par Me Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0047 DÉFENDERESSE Madame [C], [D], [L] [V] épouse [Z], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 5], exerçant la profession de comédienne et de productrice représentée par AARPI Cabinet BOURSICAN, représentée par Me Jérôme BOURSICAN, avocat au Barreau de Paris, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0181 COMPOSITION DU TRIBUNAL Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente assistés de Tiana ALAIN, Greffier, DÉBATS A l’audience du 27 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils de parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort _____________________________ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [Z] et Madame [C] [V] ont contracté mariage le 6 novembre 2009 sous le régime de la séparation des biens, et deux enfants de 13 et 10 ans sont issus de cette union. Le domicile conjugal était fixé dans l'appartement sis [Adresse 5], propriété de la SCI [Z] BRETAGNE ayant pour associés chacun des époux et Monsieur [X] [W], beau-père de Monsieur [Z]. Monsieur [Z] a déposé une requête en divorce le 22 juin 2018, et par ordonnance de non-conciliation du 8 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a constaté que les époux résidaient séparément, Monsieur [Z] au [Adresse 7], et Madame [V] au [Adresse 5]. Par acte d’huissier de justice du 30 juin 2020, la SARL CARPENTERS WORKSHOP GALLERY [Localité 10], la SARL GALERIE [R] [Z], la société de droit anglais MONDRIAN LIMITED, et Monsieur [R] [Z] ont fait assigner Madame [C] [V] épouse [Z] afin d’obtenir la restitution d’oeuvres d’art données en dépôt à Monsieur [Z], et qui, selon ce dernier, étaient entreposées dans l’appartement de la rue de Bretagne. Madame [V] a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit du juge aux affaires familiales, et par ordonnance du 17 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté cette exception. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 octobre 2022. Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, les sociétés demanderesses et Monsieur [R] [Z] demandent au tribunal de (ne sont ici reprises que les prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile à l’exclusion des demandes tendant à voir “dire” ou “juger” qui ne sont pas des prétentions mais des moyens ou arguments improprement inclus dans le dispositif des conclusions) : A titre principal, - Condamner Madame [C] [V] à restituer à CWG (sic) dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir les biens suivants : - “ Drift – FF 3.9 AP1” - “ [B] [Y] – Cut & Paste (orange/gel b)” - “[HB] [T] – Buff et Nouvelle Zéland – édition 5 on 8” - “AVL – Tree Table Lamp – Edition 7” - “[E] [OO] Suspended Chandleier / 6 / open” - “[O] [J] : Singapore” - “[A] [P] – CL7 Gold Avenue, Ed 1” - “[CW] [XL] – Showrrom Table, 4/open edition” - “[DF] [CL] – Light Drawing 16” - “[CW] [XL] – Boudeuse petrifi ed wood and BP – Ed 1” - “[M] [SA], Son of a Bitch, Edition 2 of 5” - “ID – TB pieds Carrés – Ed 2” - “[I] [K] – Table de Canapé Disques – AP1” - “[B] [Y] – Tokio Hotel” - “[I] [K] – Lampe Engrenage – Ed 3” - “Studio Job – Cake of Peace – Ed 8” - “LC/PF – SI – 41 – Advocated & Press Chair Ed 10” - “[B] [Y] – Cosmo-Logic” - “[H] [U] – Menorah – AP8” - “[HK] [F] : Cane Stool Ed 1 – Cane Stool Ed 2” - “Studio Drift – FFC Concrete – ed 8” - “[TG] [S] – Yet to be titled (Dripping Mask Panel) – Ed 2” - “[HK] [F] – Offi ce Cane Chair – PJ – SI -28-A – Edition 47 à 52 (6chaises)” - “Atelier van Lieschout – Hanging Atomic Lamp – Ed 5” - “[HK] [F] – File Rack – PJ-R-27-A-ED 2” - “[I] [K] – Bibliothèque Vitrine Femmes Africaines – Ed 1”. - Condamner Madame [C] [V] à restituer à la GALERIE [R] [Z] dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir les biens suivants : - Photographie de Man Ray (Portrait de Marcel Duchamp) - “Hatchlight” de [KJ] [BD] - Assortir la condamnation de Madame [C] [V] d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai susvisé ; - Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte provisoire ; - Condamner [C] [V] à payer à CWG et à la GALERIE [R] [Z] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Concernant les œuvres prétendument disparues du domicile de Madame [V] : - Condamner Madame [V] à indemniser à Monsieur [R] [Z] à hauteur de la somme de 274.000,00 euros qui se décompose comme suit : - “Atelier Van Liesthout – Tree Table Lamp” - 24.000 euros - “[DF] [CL] – Light Drawing” - 9.800 euros - “[CW] [XL] – Showrrom Table, 4/open edition” - 21.000 euros - “[A] [P] – CL7 Gold Avenue, Ed 1” - 24.000 euros - “Drift – FF 3.9 AP1” - 32.000 euros - “[E] [OO] Suspended Chandelier / 6 / open” - 3.200€ - “[TG] [S] – Yet to be titled (Dripping Mask Panel) – Ed 2” - 160.000 euros A titre subsidiaire, Dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit aux demandes de restitution de CWG et de la GALERIE [R] [Z]: - Condamner Madame [C] [V] à restituer à Monsieur [R] [Z], dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement, l’ensemble des biens tels que listés dans la demande en principal ; - Donner acte à Monsieur [R] [Z] de son engagement de restituer à CWG et Galerie [R] [Z] les biens leurs appartenant ; En toute hypothèse, - Débouter [C] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner [C] [V] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Au soutien de leurs prétentions, les sociétés demanderesses exposent pour l’essentiel les moyens suivants : Elles expliquent qu’elles sont propriétaires d’un certain nombre d’œuvres d’art qu’elles ont confiées à Monsieur [R] [Z] afin qu’il puisse les stocker et les exposer afin de permettre à des acquéreurs potentiels de les voir dans un environnement réel dans le cadre de visites privées, et que c’est à cette fin que les biens ont été installés dans l’appartement de la [Adresse 5], propriété de la SCI [Z] BRETAGNE et domicile conjugal des époux [Z] jusqu’à leur séparation. Elles font observer que ces biens ont été listés dans un procès-verbal de constat dressé le 12 septembre 2018 et que les bons de livraison indiquent qu’ils ont bien été livrés au 40, rue de Bretagne et que s’agissant pour la plupart de meubles créés par des artistes renommés dans le milieu du design ou de l’art contemporain, ils présentent une valeur très importante. Elles font valoir que depuis la séparation du couple [Z], Madame [C] [V] vit seule avec les enfants du couple dans cet appartement et qu’elle n’a jamais donné suite aux demandes de restitution des meubles et oeuvres d’art qui lui ont été faites. Elles relatent qu’elles ont saisi le juge des référés d’une demande de restitution sous astreinte sur le fondement du trouble manifestement illicite, mais que le juge des référés a estimé n’y avoir lieu à référé en relevant qu’elles ne justifiaient pas de l’urgence, et qu’en outre la demande n’était pas de nature à mettre fin au trouble invoqué puisque le seul dépositaire débiteur de l’obligation de restitution était Monsieur [R] [Z] qui n’était pas partie à la procédure. C’est d’ailleurs pour éviter qu’une telle difficulté procédurale ne se reproduise que Monsieur [R] [Z] est requérant dans la présente procédure au fond. Elles soutiennent que la preuve de la propriété des meubles permettant de combattre la présomption au profit de celui qui détient la chose posée par l’article 2276 du code civil, est libre et qu’elle est en l’espèce suffisamment rapportée par les documents produits notamment les factures et les bons de livraison. Elles contestent l’affirmation de Madame [V] selon laquelle les bons de livraison produits seraient des faux fabriqués pour les besoins de la cause, et considèrent que les captures d’écran produites par Madame [V] sont totalement insuffisantes à rapporter la preuve de cette affirmation. Selon elles, au vu des pièces évoquées ci-dessus, il n’existe aucune doute sur la propriété des meubles pas plus que sur leur présence dans l’appartement de la rue de Bretagne. Elles relèvent que Madame [V] dresse elle-même une liste de 8 oeuvres qui ne seraient pas en sa possession ce qui induit, a contrario, qu’elle détient bien toutes les autres. S’agissant des 8 œuvres non répertoriées dans le procès-verbal de constat du 12 septembre 2018, toutes ont fait l’objet d’un accord de consignation, de sorte qu’en cas de défaillance dans leur restitution, la responsabilité de Madame [V] serait engagée, et que faute pour elle de prouver qu’elles ont été reprises, elle serait redevable de la contre-valeur de ces oeuvres pour un montant total de 274 000,00 euros qu’elles détaillent oeuvre par oeuvre. Elles s’estiment par ailleurs fondées à solliciter la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de la défenderesse. Tout à fait subsidiairement, si le tribunal devait considérer que seul Monsieur [Z], dépositaire et débiteur de l’obligation de restitution, a qualité pour réclamer la restitution, alors, le tribunal condamnerait Madame [V] à lui restituer l’ensemble des œuvres à charge pour lui de les restituer ensuite à leurs propriétaires. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, Madame [V] demande au tribunal de (ne sont ici reprises que les prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile à l’exclusion des demandes tendant à voir “dire” ou “juger” qui ne sont pas des prétentions mais des moyens ou arguments improprement inclus dans le dispositif des conclusions) : A titre principal, - Déclarer irrecevables les demandes des sociétés CARPENTERS WORKSHOP GALLERY [Localité 10], GALERIE [R] [Z], Monsieur [R] [Z] et MONDRIAN LTD, pour défaut d’intérêt à agir à son encontre; - Déclarer irrecevables les demandes des sociétés CARPENTERS WORKSHOP GALLERY [Localité 10], GALERIE [R] [Z], Monsieur [R] [Z] et MONDRIAN LTD dès lors que les demandeurs ne démontrent pas être propriétaires ; A titre subsidiaire, - Débouter CARPENTERS WORKSHOP GALLERY [Localité 10], LA GALERIE [R] [Z], Monsieur [R] [Z] et MONDRIAN LTD de l’intégralité de leurs demandes ; - Débouter Monsieur [R] [Z] de sa demande subsidiaire de restitution des œuvres en sa qualité de dépositaire ; A titre reconventionnel, - Condamner LA CARPENTERS WORKSHOP GALLERY [Localité 10], LA GALERIE [R] [Z], Monsieur [R] [Z] et MONDRIAN LTD à lui payer la somme de 10.000 euros chacun soit 40.000 euros au total, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 50.000 euros au titre de la demande abusive formée à son encontre au titre de sa prétendue responsabilité pour la disparition de 8 œuvres ; - Condamner LA CARPENTERS WORKSHOP GALLERY [Localité 10], LA GALERIE [R] [Z], Monsieur [R] [Z] et MONDRIAN LTD à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement La CARPENTERS WORKSHOP GALLERY [Localité 10], LA GALERIE [R] [Z], Monsieur [R] [Z] et MONDRIAN LTD aux entiers dépens. A l’appui, Madame [V] fait essentiellement valoir les moyens suivants : En premier lieu elle soutient que seul Monsieur [Z] est dépositaire des meubles, qu’elle n’est liée par aucun contrat avec les demandeurs et qu’elle ne peut donc être tenue à aucune restitution de sorte que les demandeurs devront être déclarés irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir. Elle se prévaut de l’article 2276 du code civil qui dispose : “ En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient” et indique que dans le cas d’espèce, les demandeurs n’évoquent ni vol, ni perte de sorte que la demande de restitution est irrecevable. Elle tire argument du fait que les meubles livrés au domicile conjugal entre 2011 et 2017 n’ont jamais donné lieu avant la présence procédure à une demande de restitution. Elle rappelle qu’elle a toujours contesté par écrit devoir restituer ces meubles, ce qui, selon elle, ne peut que conduire à conclure qu’il ne s’agissait pas d’une mise à disposition. A l’appui de cet argument, elle constate que l’assemblée générale de la SCI [Z] BRETAGNE n’a jamais voté de mise à disposition de ses locaux au bénéfice des demanderesses, qu’aucun client n’est jamais venu au domicile conjugal afin de voir les meubles qui le garnissaient. Elle conteste la présentation des faits des demandeurs en expliquant qu’une telle mise en “situation” des meubles n’aurait eu aucun sens puisque les galeries disposent de nombreux lieux d’exposition sans que Monsieur [Z] ait besoin d’utiliser son domicile personnel. Elle considère que le défaut de justification de la propriété des meubles revendiqués par les sociétés demanderesses commande de faire application de la présomption de propriété prévue dans le contrat de mariage, puisque l’adresse du [Adresse 5] constituait le domicile conjugal. Elle conteste les factures produites dont certaines, sous format word, ne comportent ni signature ni cachet et qui ont pu être établies pour les besoins de la cause. A ses yeux, ces factures sont insuffisantes pour prouver la propriété des biens et que, seule la communication des balances et des grands livres, avec en miroir les relevés bancaires des galeries demanderesses, pourraient attester de l’achat de ces meubles et donc, de leur propriété. Les bons de livraison et accords de consignation produits par les demandeurs sont argués de faux aux motifs : - qu’elle prouve que des oeuvres prétendument livrées en 2015 et 2016 étaient déjà au domicile conjugal en 2012 et 2014 ; - que les oeuvres litigieuses sont celles d’artistes représentés par les sociétés demanderesses et qu’il s’agit d’épreuves d’artistes, données par les artistes à Monsieur [R] [Z], en remerciement de la promotion assurée par celui-ci et c’est la raison pour laquelle on retrouve au domicile conjugal certaines de ces épreuves d’artiste qui n’ont jamais été destinées à la vente ; - qu’au moins une des œuvres revendiquées lui a été offerte (“Offert à [C]”, notamment [DF] [DF], Light Drawing”); - qu’au moins une des œuvres revendiquées appartient à Monsieur [R] [Z] (“Perso”, notamment [I] [K] Lampe engrenage) et n’appartient donc pas aux galeries de sorte que le contrat de mariage, qui stipule la présomption d’indivision sur les meubles garnissant le domicile conjugal fait échec à la demande de restitution ; - que pourtant des factures et bons de consignation sont produits pour ces deux objets, ce qui en établit le peu de fiabilité. Elle conteste que les biens réclamés se trouvent au domicile conjugal et fait observer que Monsieur [Z] a toujours eu accès au domicile conjugal, tant après la séparation de fait des époux qu’après l’ordonnance de non-conciliation puisque le bien étant propriété d’une SCI, le juge aux affaires familiales ne s’est pas prononcé sur sa jouissance lors de l’audience de conciliation. Elle estime que les conditions d’établissement du constat d’huissier du 12 septembre 2018, prouvent ce fait puisque, alors que les époux étaient déjà séparés de fait depuis près d’un an, Monsieur [Z] a pénétré dans le domicile accompagné d’un huissier de justice, sans aucun obstacle et en son absence. Il s’induit de cette situation que Monsieur [Z] a toujours eu un libre accès au domicile conjugal et qu’il avait donc tout loisir de récupérer les biens qu’il voulait de sorte que ne prouvant pas que ces biens sont en sa possession, elle ne peut être condamnée à les restituer ni à en payer la contre-valeur dont l’évaluation est d’ailleurs fantaisiste. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2023, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 27 novembre 2023. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que demandes tendant à voir “dire” ou “juger” qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens improprement inclus dans le dispositif des conclusions ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif du jugement. Sur les fins de non-recevoir soulevées par Madame [V] Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. A titre principal, Madame [V] soulève l’irrecevabilité les demandeurs des quatre requérants pour défaut d’intérêt à agir, faute pour eux de démontrer leur qualité de propriétaires. Selon l’article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir. Les fins de non-recevoir soulevées devant le tribunal par Madame [V] sont donc irrecevables. Sur la qualité des demandeurs Le tribunal observe que l’assignation ainsi que les conclusions font apparaître comme requérants: - 1.la SARL CARPENTERS WORKSHOP GALLERY [Localité 10], - 2.la SARL GALERIE [R] [Z], - 3.Monsieur [R] [Z], - 4.la société de droit anglais MONDRIAN LIMITED Or, les écritures rassemblent les sociétés CARPENTERS WORKSHOP GALLERY et MONDRIAN LIMITED sous une seule appellation “CWG” qui sont les initiales de la première et ce, sans apporter la moindre explication sur l’absence de dissociation des deux sociétés qui sont pourtant manifestement des personnes morales distinctes. Par ailleurs, les dernières conclusions des demandeurs sollicitent la condamnation de Madame [V] à restituer à “CWG” qui ne correspond à aucune personne morale identifiable alors même que les “justificatifs de propriété” produits en demande sont libellés, soit au nom de “MONDRIAN LIMITED”, soit à celui de “CARPENTERS WORKSHOP GALLERY”. Sur la demande de restitution des meubles Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Aux termes de l’article 545, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. L’article 550 du même code dispose quant à lui que le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices, et qu’il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus. Si en vertu de l’article 2276, en fait de meubles, la possession, vaut titre, cette présomption n’est destinée qu’à protéger le possesseur de bonne foi puisque seule une possession exempte de vice confère au possesseur un titre faisant obstacle à toute revendication. En outre, pour l'application de cet article, la bonne foi s'entend de la croyance pleine et entière où s'est trouvé le possesseur au moment de son acquisition des droits de son auteur, à la propriété des biens qu'il lui a transmis. La revendication est toujours possible contre un possesseur de mauvaise foi. Dès lors, il convient d’examiner les conditions dans lesquelles, Monsieur [Z] s’est trouvé mis en possession des oeuvres revendiquées. Sur ce point, le tribunal observe d’abord que Madame [V] conteste que les oeuvres aient été mises en dépôt par les galeries demanderesses et soutient elle-même dans ses écritures que ces oeuvres sont des “épreuves d’artiste” qui ont été données à Monsieur [Z] en remerciement de son travail de promotion assuré au profit des artistes. Il doit être rappelé que les époux [Z]/[V] se sont mariés sous le régime de la séparation des biens et que si le contrat de mariage stipule que “Le mobilier et les meubles meublants se trouvant dans la résidence principale ainsi que les liquidités seront présumées appartenir à chacun des époux pour moitié”, il s’agit d’une présomption qui n’est pas stipulée irréfragable et qui peut être combattue puisque le contrat stipule par ailleurs que “Chacun des époux établira la propriété de ses biens par tous moyens de preuve prévus par la loi”. Il s’ensuit que Madame [V] n’est pas fondée à faire obstacle à la demande de restitution simplement en se prévalant de son contrat de mariage puisque de deux choses l’une, soit les meubles appartiennent aux galeries et ont été mis en dépôt chez Monsieur [Z], soit selon ses propres affirmations, ces oeuvres appartiennent à son ex-mari pour lui avoir été données dans le cadre de son activité professionnelle, et alors elle ne peut de bonne foi revendiquer ni la présomption de l’article 2276 du code civil, ni celle stipulée par son contrat de mariage. Sur la présence des oeuvres au domicile de Madame [V] Dès lors que Madame [V] conteste que les biens réclamés se trouvent à son domicile, c’est sur Monsieur [Z] que pèse la charge de la preuve de la présence des meubles dans l’appartement occupé par son épouse au moment où il en revendique la restitution sous astreinte. Il est établi de façon incontestable que le 12 septembre 2018, Maître [G] [N], huissier de justice à [Localité 10], a constaté la présence dans l’appartement appartenant à la SCI [Z] BRETAGNE au [Adresse 5], des biens listés dans son procès-verbal de constat, et il est tout aussi incontestable que l’huissier de justice est intervenu à la demande de Monsieur [R] [Z], gérant de la SCI. Il ressort des termes du procès-verbal que celui-ci a été dressé hors la présence de Madame [V] ce qui démontre que Monsieur [Z] avait, au moins à cette époque libre accès à cet appartement. Si l’huissier a constaté sur la porte d’entrée la présence d’un verrou d’aspect récent, cela ne suffit pas à démontrer que Monsieur [Z] n’avait pas normalement accès à cet appartement au moins jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation. Il est constant que le 8 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, à défaut de statuer sur l’attribution du domicile conjugal, propriété de la SCI [Z] BRETAGNE, a constaté la résidence séparée des époux soit : - Pour Madame [V] : [Adresse 5] - Pour Monsieur [Z] : [Adresse 7] Toutefois, l’ordonnance de non-conciliation ne précise pas la date de la résidence séparée des époux et le procès-verbal de constat du 12 septembre 2018, est insuffisant à rapporter la preuve de la présence au jour de la demande de restitution des meubles revendiqués par les demandeurs. Cette preuve est encore moins rapportée pour les biens ne figurant pas dans le procès verbal de constat du 12 septembre 2018. Dans ces conditions, les demandeurs ne pourront qu’être déboutés de toutes leurs prétentions sans qu’il soit besoin d’examiner les critiques formulées par Madame [V] sur les factures et les bons de livraison produits par Monsieur [Z]. Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [V] Madame [V] forme à la fois une demande au titre de la procédure abusive et une demande au titre d’une demande abusive qui sont redondantes l’une avec l’autre. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”. Toutefois, le droit d’agir en justice est un droit fondamental qui ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts que dans la mesure où il dégénère en abus caractérisé par la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, le seul fait de ne pas produire des justificatifs nécessaires au succès de sa prétention, s’il justifie un débouté, est insuffisant à établir l’un des critères définis ci-dessus. Dans ces conditions, Madame [V] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les sociétés CARPENTERS WORKSHOP GALLERY [Localité 10], GALERIE [R] [Z] et MONDRIAN LIMITED et Monsieur [R] [Z] qui succombent seront tenus aux dépens. Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [V] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance. Les sociétés CARPENTERS WORKSHOP GALLERY [Localité 10], GALERIE [R] [Z] et MONDRIAN LIMITED et Monsieur [R] [Z] seront condamnés à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; DIT irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par Madame [C] [V] : DEBOUTE les sociétés CARPENTERS WORKSHOP GALLERY [Localité 10], GALERIE [R] [Z] et MONDRIAN LIMITED et Monsieur [R] [Z] de toutes leurs demandes; DEBOUTE Madame [C] [V] de ses demandes de dommages et intérêts ; CONDAMNE les sociétés CARPENTERS WORKSHOP GALLERY [Localité 10], GALERIE [R] [Z] et MONDRIAN LIMITED et Monsieur [R] [Z] à payer à Madame [C] [V] la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE les sociétés CARPENTERS WORKSHOP GALLERY [Localité 10], GALERIE [R] [Z] et MONDRIAN LIMITED et Monsieur [R] [Z] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 23 janvier 2024. La greffièreLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 2276 du code civil qui disposearticle 544 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile mais desarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile. Avis a éarticle 2276 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65c67c195d2ded2ab7c85b8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA