Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 1
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65c67c185d2ded2ab7c85b75
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le : 2 Expéditions délivrées à Maître Gallig DELCROS et Me KATO par LS le : ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02821 N° Portalis 352J-W-B7G-CYIUP N° MINUTE : Requête du : 03 Novembre 2022 JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me BERCOS, avocat plaidant DÉFENDERESSE C.P.A.M. DE MAINE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par : Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur AMAND, Juge Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur Monsieur BILLIOT, Assesseur assistés de Rachel NIMBI, Greffier Décision du 18 Janvier 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02821 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYIUP DEBATS A l’audience du 14 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 21 octobre 2021, Madame [O] [R], conseillère de vente depuis 2014 aux [6] à [Localité 5] (49), a complété une déclaration de maladie professionnelle aux termes de laquelle elle déclarait présenter une "tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et (une) capsulite". Elle a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi le 1er octobre 2021 diagnostiquant une "tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche avec capsulite secondaire". Par courrier du 23 décembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Maine-et-Loire a transmis aux Magasins [6] d'[Localité 5], employeur de Madame [O] [R], la déclaration de maladie professionnelle établie par cette dernière, et a informé l'employeur des modalités de l'instruction du dossier. Dans le cadre de la concertation médico-administrative, le médecin conseil de la Caisse a émis un avis favorable à l'inscription de la pathologie susvisée au tableau 57A des maladies professionnelles en tant que "tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche", objectivée par un IRM réalisé 13 août 2021. Le 1er avril 2022, les Magasins [6] d'[Localité 5], employeur de Madame [O] [R], ont réceptionné une décision de prise en charge en date du 30 mars 2022 émanant de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Maine-et-Loire (ci-après désignée la Caisse ou la CPAM), pour une "tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche" inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles intitulé "affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail". Par courrier du 30 mai 2022, la [7] (affiliée [6] depuis le 22 avril 2022) représentée par son conseil a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Maine-et-Loire, en vue de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie de Madame [R] au titre de la législation professionnelle. Par lettre recommandée adressée le 3 novembre 2022 au secrétariat-greffe, la [7] représentée par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM, cette instance n'ayant pas statué dans le délai réglementaire. L'affaire a été retenue à l'audience du 14 novembre 2023, lors de laquelle les parties ont soutenu oralement les moyens et prétentions de leurs conclusions écrites enregistrées au greffe le 6 octobre 2023 puis le 14 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience du 14 novembre 2023. Le présent jugement a été mis en délibéré au 18 janvier 2024, et rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité du recours n'est pas contestée. Vu les articles L461-1 et R 461-9 du Code de la Sécurité Sociale concernant la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, et les articles R441-9 à R 441-18 du Code de la Sécurité sociale concernant les dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, dans leurs versions applicables au litige ; Il résulte de l'article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale qu'une maladie est présumée d'origine professionnelle lorsqu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La société requérante considère en l'espèce que ni la maladie mentionnée dans la déclaration de maladie professionnelle, ni celle mentionnée dans le certificat médical initial, ni celle mentionnée dans le colloque médico-administratif ne correspondent à la maladie désignée dans le tableau n°57 des maladies professionnelles qui est intitulée "tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM". Elle ajoute qu'il n'existe dans le dossier aucune mention du caractère non rompu et non calcifiant de la tendinopathie, de telle sorte que la maladie déclarée par Madame [R] et prise en charge par la CPAM ne correspond pas exactement à la définition de la maladie prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles, et que, par voie de conséquence, le dossier de Madame [R] aurait dû être transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) pour que la pathologie de cette dernière puisse être reconnue d'origine professionnelle, ce qui n'a pas été le cas, et ce qui doit entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur. Toutefois, la rédaction imprécise du certificat médical initial ne peut faire obstacle à la prise en charge de la maladie déclarée, dans la mesure où le médecin conseil de la Caisse, s'appuyant sur un élément médical extrinsèque, vérifie que la pathologie indiquée dans le certificat médical initial correspond, au-delà de la dénomination utilisée par le médecin rédacteur de ce certificat, à une maladie désignée par un tableau de maladies professionnelles. Or en l'espèce, l'IRM réalisée le 13 août 2021 par le docteur [K] [M], objectivant la "tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche désignée par le code syndrome 057AAM96D " a fondé la décision du médecin conseil qui, sans ambiguïté, a désigné une maladie figurant au tableau n°57A des maladies professionnelles, même s'il n'en cite pas la terminologie complète. Il ressort en outre de la fiche de concertation médico-administrative versée aux débats (pièce n°8 de la Caisse) que toutes les conditions réglementaires du tableau n°57 sont en l'espèce remplies. Aucun autre moyen n'est soulevé par la [7] à l'appui de sa requête en inopposabilité. En conséquence, la [7] sera déboutée de sa requête tendant à lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Madame [O] [R] au titre de la législation professionnelle en date du 30 mars 2022 et de toutes ses demandes subséquentes. La [7], qui succombe en ses prétentions, sera en outre condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort: Déclare la [7] recevable mais mal fondée en son recours ; Déboute la [7] de sa requête tendant à lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Madame [O] [R] au titre de la législation professionnelle en date du 30 mars 2022, pour une "tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche" inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles ; Déboute la [7] de toutes ses demandes subséquentes ; Condamne la [7] aux entiers dépens. Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024 Le GreffierLe Président N° RG 22/02821 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYIUP EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [7] Défendeur : C.P.A.M. DE MAINE ET LOIRE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5 ème page et dernière
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 1
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65c67c185d2ded2ab7c85b75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA