Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c67c155d2ded2ab7c85b26
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires - Me Nathalie FERRANT - Me Elise ORTOLLAND délivrées le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 22/03967 N° Portalis 352J-W-B7G-CWGGO N° MINUTE : Assignation du : 24 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [U] [P], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (71), de nationalité française, demeurant à [Adresse 2], exerçant la profession de Directeur de compte infogérance, Madame [E] [I], née le [Date naissance 3]1967 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2], exerçant la profession de Responsable administrative, représentée par Me Nathalie FERRANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0835 DÉFENDERESSE La société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS N.S.A, société en commandite simple inscrite au RCS de POITIERS sous le n°485 205 769, sise [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0231 Décision du 30 Janvier 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 22/03967 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWGGO COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique. assistée de Tiana ALAIN, Greffier, DÉBATS A l’audience du 13 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils de parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort ___________________________ FAITS ET PROCEDURE Dans la nuit du 31 mai 2020, Monsieur [P] [U] et Madame [I] [E] ont été victimes d’un accident d’ascenseur, à savoir celui qui dessert l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] où ils résident et dont la maintenance globale, l’entretien et la sécurité est assurée par la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA depuis le 1er janvier 2013. Ils exposent que la cabine a décroché brusquement et a chuté à une vitesse vertigineuse pour s’effondrer d’un seul coup dans le fond de la fosse en dessous du niveau 0, qu’ils ont été projetés violement contre les parois et qu’ils se sont retrouvés sur le sol de la cabine à demi-conscients, contusionnés et sous le choc. Le syndicat des copropriétaires a fait diligenter une expertise technique contradictoire aux termes de laquelle l’expert a mis en évidence des manquements graves de la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA à son obligation de sécurité et de maintenance dans son rapport du 11 juin 2020. Par courrier recommandé du 15 avril 2021 avec accusé réception du 19 avril 2021, Monsieur [P] [U] et Madame [I] [E] ont demandé à la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA de réparer leur préjudice et ont proposé un règlement amiable du litige. Par courrier recommandé du 25 août 2021 avec accusé réception du 30 août 2021, leur conseil a formé une demande de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice, en vain. Par acte du 24 mars 2022, Monsieur [P] [U] et Madame [I] [E] ont fait assigner la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA devant la 19ème chambre de ce tribunal aux fins d’indemnisation de leur préjudice, à hauteur de 10 000 euros chacun. Par ordonnance du 31 mai 2022, l’affaire a fait l’objet d’une redistribution à la 5ème chambre civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, Monsieur [P] [U] et Madame [I] [E] demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de : - condamner la société NOUVELLE SOCIETE d’ASCENSEURS NSA à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la société NOUVELLE SOCIETE d’ASCENSEURS NSA à leur payer à chacun une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société NOUVELLE SOCIETE d’ASCENSEURS NSA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie Ferrant en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. A titre liminaire, Monsieur [P] [U] et Madame [I] [E] font état de ce que la défenderesse a jusqu’ici refusé de reconnaître les manquements graves à son obligation de sécurité et d’entretien et sa responsabilité dans l’accident d’ascenseur dont ils ont été victimes et du fait qu’ils n’ont reçu aucune proposition d’indemnisation de sa part, jusqu’à ses premières écritures en date du 14 mars 2023. Après avoir rappelé les dispositions de l’article 1240 du code civil, Monsieur [P] [U] et Madame [I] [E] font valoir que la faute de la défenderesse et le lien de causalité avec leur préjudice résultent du compte-rendu d’expertise technique contradictoire du bureau d’étude indépendant CASTE.ING rendu le 11 juin 2020 qui est “accablant”. Or, ils soulignent que le mainteneur est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité et doit s’assurer et garantir que l’ascenseur ne fait courir aucun risque d’accident à la personne. S’agissant de la gravité de leur préjudice, Monsieur [P] [U] et Madame [I] [E] arguent du fait qu’ils ont subi physiquement et psychologiquement les conséquences de la chute d’ascenseur car ils ont pensé perdre la vie en un instant et devoir abandonner leur fils encore mineur, qu’ils se sont retrouvés au sol, contusionnés, à demi-conscients, contusionnés et sous le choc et qu’ils sont restés piégés dans la cabine pendant un long moment, sans assistance et dans l’obscurité complète avec une odeur de brûlé et une épaisse poussière dans l’air. Ils précisent avoir passé une première nuit extrêmement compliquée avec des douleurs physiques, des réveils nocturnes brutaux et des angoisses lancinantes, et avoir fait des cauchemars récurrents pendant plusieurs semaines. Ils ajoutent avoir subi un syndrome post-traumatique avec des crises d’angoisse et un repli sur eux-mêmes durant plusieurs semaines, fuyant les contacts avec l’extérieur et refusant de parler de ce qui leur était arrivé, de sorte que cet accident a bouleversé leur quotidien et leur vie de familiale avec notamment une phobie et un évitement systématique des ascenseurs. A cet égard, ils se prévalent des témoignages de la gardienne de l’immeuble, Madame [F] [R], et d’un résident, Monsieur [S] [T], qui attestent de la gravité de l’accident d’ascenseur et de ses répercussions immédiates sur les eux. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA sollicite du tribunal de : - ramener la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [P] [U] et Madame [I] [E] à la somme de 1 500 euros chacun, - débouter Monsieur Monsieur [P] [U] et Madame [I] [E] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle fait valoir qu’elle n’entend pas contester sa responsabilité dans le cadre de l’accident survenu le 31 mai 2020 mais qu’il y a lieu de préciser que la cabine ne s’est pas “disloquée” comme l’affirment les demandeurs puisqu’elle s’est arrêtée au moyen d’une sécurité appelée parachute qui, en cas de survitesse comme ce fut le cas, se déclenche et bloque mécaniquement la cabine. Elle ajoute qu’elle n’entend pas non plus nier que cet arrêt peut être brusque et que les demandeurs ont pu être choqués. Pour autant, elle soutient que les dommages et intérêts que ces derniers réclament à hauteur de 10 000 euros chacun sont totalement disproportionnés et qu’au regard des préjudices allégués (cauchemars pendant plusieurs semaines, séquelles psychologiques consistant en une phobie des ascenseurs), elle ne peut que solliciter que leur demande indemnitaire soit ramenée à 1 500 euros chacun. Elle précise que les demandeurs ne produisent aucune pièce d’ordre médical, ni aucune pièce pour établir la réalité et la gravité des séquelles qu’ils invoquent, malgré ses demandes répétées. Elle fait état de ce que dès la réception de leur réclamation, elle a mandaté la société EQUAD, à qui elle a confié une délégation de gestion, à l’effet d’instruire le dossier, mais les demandeurs ont refusé de lui répondre et de lui fournir les éléments nécessaires à l’étude de leur réclamation, obligeant le directeur de l’établissement en charge de la maintenance de l’ascenseur à intervenir pour confirmer la mission donnée à la société EQUAD. Il s’en évince que le litige n’a pu se régler par des voies amiables du seul fait des demandeurs, ce qui la conduit à s’opposer à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023 et les plaidoiries ont été fixées au 13 décembre 2023. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Le droit à indemnisation de Monsieur [P] [U] et Madame [I] [E] ne fait plus l'objet de contestation par la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA, celle-ci portant exclusivement sur le montant de l'indemnisation des préjudices moraux de chacune des deux victimes. En l’espèce, les demandeurs établissent la réalité et l’ampleur de leur préjudice d’ordre moral par la description de la chute qui est corroborée par le compte-rendu technique du 11 juin 2020 et par les attestations de la gardienne et d’un autre résident. Ces éléments confirment également les répercussions évidentes qu’a nécessairement eu cet accident sur les deux victimes en terme d’anxiété, de stress post-traumatique et de phobie liée à l’ascenseur. Pour autant, ils sont insuffisants pour fixer leur préjudice à hauteur de la somme réclamée, en l’absence notamment d’éléments médicaux et sur le plan psychologique. Dans ces conditions, c’est à la somme de 5 000 euros chacun qu’il convient de condamner la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Partie perdante, elle est condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Elle est également condamnée à payer à Monsieur [P] [U] et Madame [I] [E] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 3500 euros. L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Prend acte de ce que la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [P] [U] et Madame [I] [E] ; Condamne la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA à payer à Madame [I] [E] la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA à payer à Monsieur [P] [U] et Madame [I] [E] la somme globale de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2024 Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c67c155d2ded2ab7c85b26
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