Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 3 février 2024
- ECLI
- 65c67c155d2ded2ab7c85b20
- Date
- 3 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 24/00395 - N° Portalis 352J-W-B7I-C373X ORDONNANCE SUR DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant Nous, Mme JULLIAND Amicie, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 03 février 2024 et dimanche 04 février 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame BOUCHEMMA Lisa greffière ; Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement de la 23 ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 mars 2019, ayant prononcé une interdiction du territoire français définitive, entraînant de plein droit reconduite à la frontière en application des articles L.621-1 et L.621-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ladite mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du Code de procédure pénale ; Vu la décision écrite motivée en date du 04 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 04 janvier 2024 à 19h45 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 06 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 03 Février 2024 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 03 Février 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 03 février 2024. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [U] [D] né le 10 Octobre 1995 à [Localité 3] de nationalité RWANDAISE, Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Colette EMOLE ESSAME son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître RAHMOUNI Hedi, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police de [Localité 4], et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je comprends la procédure. Je ne veux pas rester ici, j’ai de la famille en Espagne qui m’attends. Le consulat sénégalais m’a dit que je n’étais pas sénégalais. Je voudrais retourner du côté de ma femme et de ma famille. Attendu que l'article L742-4 du CESEDA prévoit qu'une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative peut être ordonnée pour une durée de 30 jours : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison: a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. Attendu en l'espèce que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière ; qu'en effet il existe de la part de l'intéressé une obstruction à son départ dès lors qu'il a déclaré plusieurs identités différentes; que la Préfecture justifie avoir saisi les autorités Rwandaises, qui n'ont pas reconnu l'intéressé, puis les autorités gabonaises, qui ne l'ont pas reconnu non plus ; que les autorités sénégalaises ont été saisies le 11 janvier 2024, et une audition par le consulat organisée le 16 janvier 2024; que les dites autorités ont été relancées par la Préfecture de sorte qu’il existe dès lors des perspectives de délivrance de ces documents, et d’éloignement, à bref délai ; Attendu qu'au vu de ces éléments et alors que l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour pouvoir envisager une assignation à résidence, étant dépourvu de tout titre d'identité, il est nécessaire d'ordonner la prolongation de la mesure pour une durée de 30 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [U] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 04 mars 2024 Fait à Paris, le 03 Février 2024, à 12h50 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2]. L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDA prévoit quarticle 471 du Code de procédure pénalearticle L. 744-2 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 3 février 2024
Référence
65c67c155d2ded2ab7c85b20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA