Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 1
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65c67c145d2ded2ab7c85afb
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 8 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le : 2 Expéditions délivrées à Me BONTOUX et Me KATO par LS le : ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 20/03090 N° Portalis 352J-W-B7E-CTK3J N° MINUTE : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction 26 Novembre 2020 JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me SANCHEZ, avocat plaidant DÉFENDERESSE C.P.A.M. DU VAL D’OISE [Adresse 1]” [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, absent lors des débats COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur AMAND, Juge Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur Monsieur BILLIOT, Assesseur assistés de Rachel NIMBI, Greffier Décision du 18 Janvier 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 20/03090 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTK3J DEBATS A l’audience du 14 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Salariée de la SA [5] en qualité de gardienne d'immeuble, Madame [I] [C] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 23 août 2019, s'étant bloquée le bras et les cervicales en levant le bras gauche pour atteindre le haut de la vitre qu'elle nettoyait, alors qu'elle effectuait le ménage dans les parties communes de l'immeuble, ce qui a occasionné de fortes douleurs et l'impossibilité de lever le bras. L'employeur a procédé à la déclaration d'accident du travail le 23 août 2019. Il n'a pas assorti sa déclaration d'accident du travail de réserves motivées. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'arrêt de travail de Madame [I] [C] au titre de l'accident du travail du 23 août 2019 a été prolongé jusqu'au 31 août 2020, date de reprise de travail à temps complet. Contestant la décision de prise en charge et la durée des arrêts de travail prescrits à sa salariée Madame [I] [C], suite à son accident du 23 août 2019, la société [5] a saisi le 18 août 2020 la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Val d'Oise. Par décision en date du 20 octobre 2020, notifiée le 10 novembre 2020, la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Val d'Oise a rejeté le recours de l'employeur. Par lettre recommandée adressée le 26 novembre 2020 au secrétariat-greffe, la société [5] représentée par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable. Par jugement du 10 mai 2022, le Tribunal a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire. Le Docteur [U], médecin expert désigné par la juridiction, a déposé son rapport le 1er novembre 2022, aux termes duquel les soins et arrêts de travail directement imputables à l'accident du travail du 23 août 2019 ont duré jusqu'au 19 septembre 2019, les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement n'étant pas imputables à cet accident mais à une pathologie indépendante et étrangère à l'accident du travail déclaré, et évoluant pour son propre compte. L'affaire a été retenue à l'audience du 14 novembre 2023. Lors de cette audience, la société [5] représentée par son conseil s'en est référée à ses conclusions récapitulatives après expertise datées du 28 avril 2023, réitérant les prétentions et les moyens de ces dernières. La CPAM du Val d'Oise, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 30 mai 2023, n'était pas représentée. Toutefois par courrier du 23 mai 2023, la Caisse avait sollicité une dispense de comparution et s'en était remise à l'appréciation de l'expert. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience du 14 novembre 2023. Le présent jugement a été mis en délibéré au 18 janvier 2024, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité du recours n'est pas contestée. 1) Sur la demande principale de la société [5] tendant à lui déclarer inopposables l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [C] en raison de l'absence de transmission par la Caisse au médecin expert de l'entier dossier médical Vu les articles 11 et 275 du Code de procédure civile ; La société requérante considère au visa de ces dispositions législatives que, à défaut pour la Caisse de communiquer l'entier dossier médical de l'assurée victime de l'accident du travail litigieux au médecin expert désigné, la décision de prise en charge de l'organisme doit être déclarée inopposable à l'employeur. Toutefois en l'espèce, il résulte d'une lecture attentive du rapport de l'expert que celui-ci s'est satisfait des pièces qui lui ont été communiquées, qu'il a jugées suffisantes afin de rendre un avis circonstancié sur les questions qui lui ont été posées. Dans le cadre du présent litige, la Caisse a communiqué l'ensemble des certificats médicaux consécutifs à l'accident du travail litigieux (le certificat médical initial comme les certificats médicaux de prolongation) en annexe à son courrier du 19 mai 2021, à savoir avant que l'expertise soit ordonnée. Enfin, compte tenu des pièces versées aux débats par l'employeur dans le cadre de l'expertise, l'expert n'a manifestement pas jugé utile de solliciter la Caisse aux fins de transmission de pièces supplémentaires. En tout état de cause, il ne ressort nullement de l'expertise que la Caisse serait restée silencieuse à des demandes spécifiques de l'expert, ou n'aurait pas produit certains documents du dossier médical de Madame [C] attendus par ce dernier. Dans ces conditions, la société [5] sera déboutée de sa demande principale tendant à lui déclarer inopposables l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [C] en raison de l'absence de transmission par la Caisse au médecin expert de l'entier dossier médical. 2) Sur la demande subsidiaire de la société [5] tendant à entériner les préconisations de l'expert Vu l'article L411-1 du Code de la Sécurité sociale ; Il résulte de cette disposition légale que toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve du contraire, comme résultant d'un accident du travail. Cependant, cette présomption étant simple, l'employeur qui présente un commencement de preuve contraire, notamment un élément médical concernant la pathologie de l'accidenté de nature à exclure, en tout ou partie, le rôle causal du travail dans l'accident initial ou dans les arrêts de travail et les soins consécutifs à cet accident, peut solliciter la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Or il résulte en l'espèce de l'expertise diligentée que les soins et les arrêts de travail prescrits à Madame [C], directement imputables à l'accident du travail subi par cette dernière le 23 août 2019, n'ont perduré que jusqu'au 19 septembre 2019, les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement n'étant pas imputables à cet accident mais à une pathologie indépendante et étrangère à l'accident du travail déclaré, et évoluant pour son propre compte. La partie requérante s'en remet aux conclusions de l'expertise qui sont claires et dénuées d'ambiguïté. Par courrier du 23 mai 2023, la Caisse a sollicité une dispense de comparution et s'en est remise à l'appréciation de l'expert. En conséquence, il sera dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise, des arrêts de travail prescrits à Madame [I] [C] à compter du 20 septembre 2019, des suites de l'accident du travail survenu le 23 août 2019, est inopposable à la société [5]. La Caisse supportera la charge définitive des frais de l'expertise, et sera condamnée à rembourser à la société [5] la somme de 1.080 euros au titre des frais d'expertise qui ont été versés dans le cadre de la procédure. La Caisse, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe : Déclare la société [5] recevable en son recours ; Déboute la société [5] de sa demande principale tendant à lui déclarer inopposables l'ensemble des arrêts des travail prescrits à Madame [C] ; Fait Droit à la demande subsidiaire de la société [5] ; Dit que les soins et les arrêts de travail prescrits à Madame [I] [C], directement imputables à l'accident du travail subi par cette dernière le 23 août 2019, n'ont perduré que jusqu'au 19 septembre 2019; Dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise, des arrêts de travail prescrits à Madame [I] [C] des suites de l'accident du travail survenu le 23 août 2019 n'est opposable à la société [5] que jusqu'au 19 septembre 2019 ; Dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise, des arrêts de travail prescrits à Madame [I] [C] à compter du 20 septembre 2019, des suites de l'accident du travail survenu le 23 août 2019, est inopposable à la société [5] ; Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise supportera la charge définitive des frais de l'expertise ; Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise à rembourser à la société [5] la somme de 1.080 euros au titre des frais d'expertise qui ont été versés dans le cadre de la procédure ; Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise aux entiers dépens de l'instance. Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024 Le GreffierLe Président N° RG 20/03090 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTK3J EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A. [5] Défendeur : C.P.A.M. DU VAL D'OISE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6 ème page et dernière
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle L411-1 du Code de la Sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 1
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65c67c145d2ded2ab7c85afb
Données disponibles
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- Résumé officiel
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