Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 3 février 2024
- ECLI
- 65c67c115d2ded2ab7c85aae
- Date
- 3 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 24/00396 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3732 ORDONNANCE SUR DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant Nous, Mme JULLIAND Amicie, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 03 février 2024 et dimanche 04 février 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame BOUCHEMMA Lisa greffière, Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 20 novembre 2023, notifiée le 20 novembre 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 novembre 2023 à ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 22 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 20 décembre 2023 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 20 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 19 janvier 2024 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 19 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 03 Février 2024 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 03 Février 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 03 février 2024 Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la Dans le dossier concernant Monsieur [J] [U] né le 02 Février 2003 à [Localité 3] de nationalité Marocaine, Sans domicile connu Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le rapport du fonctionnaire de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, sous-direction de la lutte contre l’immigration irrégulière, du département des Centres de Rétention Administrative de [Localité 4]-[Localité 5] du 03 février 2024, reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 07h15 ce même jour Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur [J] [U] a fait savoir qu’il ne souhaitait pas être représenté à l’audience par un avocat commis d’office Le rappel des droits qui sont reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et les délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pas pu lui être notifiés oralement en raison de l’absence de l’intéressé à notre audience. En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître RAHMOUNI Hedi, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police de [Localité 4] sur le fond ; SUR LE FOND Attendu que l'article L. 742-5 prévoit qu'à titre exceptionnel, la prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1o L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement; 2o L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement: a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3o La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu en l'espèce que [J] [U] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 20 novembre 2023 et placé en rétention administrative le même jour ; que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer auprès des autorités marocaines afin de mettre à exécution la mesure ; qu'il résulte en effet des pièces du dossier que l'intéressé revendique la nationalité marocaine ; que les autorités de ce pays ne l'ont pas reconnu comme un de leur ressortissant ; qu'une demande d'audition préalable par les autorités consulaires algériennes formée par la Préfecture de police le 17 janvier 2024, a conduit à fixer un rendez-vous aux fins d'audition le 24 janvier 2024 ; qu'à cette date [J] [U] a refusé de se présenter au rendez-vous fixé avec les autorités consulaires, malgré la notification des poursuites qu'il encourait à ce titre en application de l'article L824-9 du CESEDA ; qu'un nouveau rendez-vous est prévu le 14 février 2024 ; que compte tenu de cette attitude, qui s'analyse en une obstruction de l'intéressé à son éloignement et alors qu'il reste envisageable que la délivrance des documents interviennent à bref délai, il convient d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et selon ordonnance réputée contradictoire - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 18 février 2024 - DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 4] Fait à Paris, le 03 Février 2024, à 12h59 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2]. Le représentant du préfet
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 3 février 2024
Référence
65c67c115d2ded2ab7c85aae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA