Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 1 février 2024
- ECLI
- 65c67c0e5d2ded2ab7c85a52
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 1 902 200 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expédition exécutoire Me Cyril DRAI + 1 copie dossier délivrée le: ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 22/13972 N° Portalis 352J-W-B7G-CXQAK N° MINUTE : Assignation du : 21 Novembre 2022 JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. SUSHI [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Cyril DRAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1231 DÉFENDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 3] non représentée Décision du 01 Février 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/13972 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQAK COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint, statuant en juge unique. assisté de Catherine BOURGEOIS, Greffier, DÉBATS A l’audience du 13 décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 février 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort ************** Le 22 janvier 2019 à [Localité 6], Monsieur [V] [I], gérant de la société SUSHI [Localité 7], conducteur ceinturé d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 8] et assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, à l'arrêt au feu rouge, a été heurté par un véhicule immatriculé [Immatriculation 5] conduit par monsieur [S] [A], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Selon rapport médical établi par le docteur [Y] désigné par la société ALLIANZ IARD en date des 8 janvier et 5 février 2020, l'accident de la circulation en date du 22 janvier 2019 a occasionné une raideur du rachis cervical de Monsieur [V] [I] dans le sens sagittal objectivé par radiographies de rachis cervical le 15 février 2019. Le médecin a relevé "une contusion cervicale" et un "syndrome post-traumatique" consécutif à cet accident, avec une gêne temporaire partielle de Classe II du 22 janvier 2019 au 15 février 2019, une gêne temporaire partielle classe 15% du 16 février 2019 au 15 février 2019. A la suite de cet accident, Monsieur [V] [I] a été placé en arrêt de travail pour la période du 22 janvier au 1er mars 2019, durant laquelle il n'a pas été en mesure d'assurer ses fonctions de gérant au sein de la société SUSHI [Localité 7] exploitant un restaurant sous l'enseigne PLANET SUSHI. Concernant le dommage de la société SUSHI [Localité 7] résultant de l'accident, les experts désignés par les sociétés AXA IARD et ALLIANZ IARD ont émis un avis divergent quant au montant à retenir, l'expert désigné par AXA IARD retenant la somme de 7 755 euros ou celle de 7 449 euros et celui de la société ALLIANZ IARD la somme de 19 022 euros. Par exploit d'huissier du 21 novembre 2022, la SARL SUSHI [Localité 7] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande au tribunal, au visa des articles L.124-3, L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, ainsi que des articles 3 et 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de : la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, et la dire bien fondée;fixer à la somme de 19 022 euros le préjudice économique qu'elle a subi en sa qualité de victime par ricochet de l'accident corporel advenu à son gérant, Monsieur [V] [I] le 22 janvier 2019;condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 19 022 euros en réparation de son préjudice économique;dire que cette somme de 19 022 euros lui revenant portera intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 12 mai 2021 jusqu'au jour du jugement à intervenir;condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La société SUSHI [Localité 7] ayant subi un préjudice économique résultant de l'absence de Monsieur [V] [I] consécutivement à son accident de la circulation, elle considère être victime par ricochet dudit accident au sens de la loi du 5 juillet 1985. Elle considère que la responsabilité de l'assuré de AXA FRANCE IARD est engagée à son égard, et fixe le montant de son dommage à la somme de 19 022 euros. La défenderesse n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge unique du 20 décembre 2023, puis avancée à celle du 13 décembre 2020. Elle a été mise en délibéré au 1 février 2024. MOTIFS : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l'affaire. Le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. La loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985 a institué une responsabilité de plein droit du conducteur ou du gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation. Cette responsabilité est encourue sans que le conducteur ou le gardien du véhicule ne puisse opposer le fait d'un tiers ou un cas de force majeure. (article 2 de la loi). Selon l'article 6 de cette loi, le préjudice subi par le tiers du fait du dommage causé à la victime d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations et exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages. L'article L124-3 du code des assurances dispose que la victime du dommage dispose d'un recours direct contre l'assureur de l'auteur de ce dernier. En l'espèce, la société SUSHI [Localité 7] demande à la société AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [S] [A], de l'indemniser du préjudice économique qu'elle a subi du fait de l'accident de Monsieur [I], son gérant. Aux termes de l'article 6 de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1995, elle peut prétendre à cette indemnisation à condition qu'elle prouve l'existence d'un lien de causalité entre l'accident de Monsieur [I] et le préjudice économique qu'elle invoque. Elle fait état d'une perte d'exploitation pendant la période allant du mois de janvier au mois de mars 2019 qu'elle établit en multipliant une perte de chiffre d'affaire provisionnel par un taux de marge brute. Selon le rapport de Monsieur [F] [L], expert comptable au sein de la société EUROPE EXPERTISE ASSURANCE, cette perte est liée à l'absence de Monsieur [I] qui a bénéficié d'un arrêt de travail du 22 janvier au 1 mars 2019 suite à son accident. Selon le rapport de Monsieur [O] [C], également expert comptable, le lien de causalité entre l'accident de Monsieur [I] et les pertes financières subies par la société SUSHI [Localité 7] au premier trimestre 2019 « est sujet à caution » . Cet expert fait valoir que le chiffre d'affaire de la société était déjà en baisse avant l'accident. Il existe donc une divergence entre les deux experts sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage corporel subi par Monsieur [I] et dont Monsieur [S] [A] est responsable et les pertes financières subies par la société SUSHI [Localité 7] au premier trimestre 2019. Celle-ci n'est donc pas établie. De ce fait, la demande d'indemnisation formulée par la société SUSHI [Localité 7] à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD ne peut prospérer. Succombant, la société SUSHI [Localité 7] verra également rejeter la demande qu'elle formule sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, Déboute la société SUSHI [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes, La condamne aux dépens. Fait et rendu le 01 Février 2024. Le GreffierLe Président Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c67c0e5d2ded2ab7c85a52
Données disponibles
- Texte intégral
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