Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 4 février 2024
- ECLI
- 65c67c075d2ded2ab7c8548d
- Date
- 4 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00403 - N° Portalis 352J-W-B7I-C377X ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant Nous, M. LAMHOUT Michel vice-président au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 03 février 2024 et dimanche 04 février 2027 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assisté de Mme BOUCHEMA Lisa greffière; En présence de Madame [Y] [R], interprète en langue Bengali, serment prêté à la barre ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 01er février 2024, notifiée le 01er février 2024 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 01er février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 01er février 2024 à 15h55 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 03 Février 2024 à 15h55 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 03 février 2024. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [B] [M] né le 09 Mars 1985 à [Localité 3] de nationalité Bangladaise Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Samuel AITKAKI son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Joyce JACQUARD, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. Sur les conclusions de nullité : Attendu que Monsieur [M] fait valoir qu’il n’était pas assisté d’un interprète lors de la notification de ses droits tant en garde à vue que lors de sont placement en rétention; Attendu que toutefois il apparaît que l’intéressé vit en France depuis 13 ans et que les policiers enquêteurs ont expressément constaté qu’il comprenait et s’exprimait en français; Qu’en conséquence, il a été en mesure de comprendre la portée et le sens de la notification de ses droits, de sorte que l’exception de nullité doit être rejetée. SUR LE FOND : En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que l’intéressé ne présente aucune garantie de représtentation, qu’il a auparavant utilisé trois alias et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, que par ailleurs il reconnaît avoir commis une agression sexuelle dans les transports; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - REJETONS l’exception de nullité soulevée - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [B] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, à compter du 03 février 2024 soit jusqu’au 02 mars 2024; Fait à Paris, le 04 Février 2024, à 11h12 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 4 février 2024
Référence
65c67c075d2ded2ab7c8548d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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