Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65c67bff5d2ded2ab7c853c9
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 5 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires - Me Marc DUMON - Me Dahlia ARFI-ELKAIM délivrées le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 21/05439 N° Portalis 352J-W-B7F-CUHRT N° MINUTE : Assignation du : 30 Mars 2021 JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2024 DEMANDERESSE La société EPOKA, société par actions simplifiée au capital de 41.416 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 437 814 858, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Marc DUMON de la SELARL CMD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0193 DÉFENDERESSE La société SNACKIN’SIDE, société par action simplifiée au capital social de 2.000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 512 976 762, dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Dahlia ARFI-ELKAIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1294 Décision du 23 Janvier 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 21/05439 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHRT COMPOSITION DU TRIBUNAL Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente assistés de Tiana ALAIN, Greffier, DÉBATS A l’audience du 29 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils de parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024 JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort __________________________ FAITS ET PROCEDURE La SAS EPOKA exerce une activité de conseil en développement et management de formation de recherche et d’ingénierie, assistance en matière informatique, industrielle, commerciale, administrative ou financière, études, conseils en développement, communication, formation, achat vente de logiciels et matériels. La société SNACKIN’SIDE propose un concept de restauration rapide en entreprise. Le 25 mars 2019, ces deux sociétés ont signé une convention de prestation et de mise à disposition aux termes de laquelle : - la société SNACKIN’SIDE s’est engagée à mettre en oeuvre son concept “Thegoodplace” pour assurer la prestation de restauration rapide à destination des occupants des locaux de la société EPOKA, et à procéder à l’aménagement de l’espace mis à disposition, ainsi que la fourniture de l’équipement et du matériel nécessaire à l’exercice de son activité ; - la société EPOKA s’est engagée à procéder à la mise à disposition d’espaces et d’équipements et à régler des redevances mensuelles de 1500 euros HT pour la prestation de restauration et 2 500 euros HT pour la fourniture de thé et cafés gratuits pour les collaborateurs. Cette convention a été conclue pour une durée de trente-six mois, commençant à courir rétroactivement du 1er janvier 2019 pour se terminer le 31 décembre 2019. Les parties se sont entendues sur le développement par la société SNACKIN’SIDE au profit de la société EPOKA d’une application permettant la commande de repas à l’avance pour une meilleure fluidité dans le service. La société SNACKIN’SIDE a établi une facture de 55 000 euros le 8 mars 2019, montant qui a été acquitté par la société EPOKA. Par courrier du 24 juin 2019, la société EPOKA a fait part à la société SNACKIN’SIDE de dysfonctionnements et de son mécontentement relatif à sa prestation : demandes restées sans réponse et non traitées, instabilité du personnel mis en place, qualité du café servi ne correspondant pas à celui attendu, augmentation de l’utilisation de produits surgelés contraire à la politique du “fait maison” mis en avant, normes minimales d’hygiène et de sécurité non respectées, produits présents dans la vitrine mal étiquetés. Par mail du 9 juillet 2019, une salariée de la société EPOKA s’est plaint aux services généraux de la qualité médiocre de la prestation du service traiteur proposé par la société SNACKIN’SIDE. Par mail du 15 juillet 2019, la société SNACKIN’SIDE a proposé un ajustement de son service. Par mail du 17 juillet 2019, la société EPOKA a demandé à la société SNACKIN’SIDE des précisions sur la mise en œuvre effective de ces changements. Par courrier du 12 août 2019, la société EPOKA a indiqué à son cocontractant qu’elle suspendait les règlements en cours jusqu’à ce qu’il respecte les termes du contrat. La société EPOKA a sollicité un huissier de justice qui a établi un premier procès-verbal de constat le 29 août 2019 et un second le 2 septembre 2019, sur la présence ou l’absence de matériel nécessaire à l’activité de restauration. Par courrier recommandé du 5 septembre 2019 (accusé de réception non communiqué), le conseil de la société EPOKA a mis en demeure la société SNACKIN’SIDE de : - rembourser la société EPOKA de l’avance de 55 000 euros consentie au titre du développement de l’application ; - rembourser l’intégralité du compte créditeur des salariés du groupe titulaire d’un compte client ; - payer la somme de 25 000 euros à la société EPOKA au titre de la réparation du préjudice d’image subi et des dégradations causées dans l’espace mis à sa disposition lors de son départ précipité. Elle a de nouveau fait appel à un huissier de justice qui a établi un procès-verbal le 6 septembre 2019 dans lequel il constate qu’il n’y a aucun personnel de service ni derrière le bar, ni dans la salle et que, “par conséquent, aucun service n’est assuré”. Par lettre officielle du 23 septembre 2019, le conseil de la société SNACKIN’SIDE a indiqué à celui de la société EPOKA que sa cliente contestait totalement les termes de son courrier, qu’elle avait parfaitement respecté ses obligations, et qu’elle n’avait pas rompu unilatéralement et précipitamment le contrat. Par courrier officiel du 2 octobre 2019, le conseil de la société EPOKA a pris acte de la résiliation fautive et unilatérale du contrat par la société SNACKIN’SIDE et a maintenu ses demandes d’indemnisation. Par acte d'huissier de justice du 30 mars 2021, la SAS EPOKA a fait assigner la SAS SNACKIN’SIDE devant ce tribunal afin de contraindre la société SNACKIN’SIDE à lui verser les sommes dues au titre de l’avance consentie du contrat et du préjudice subi par son départ précipité. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, la SAS EPOKA sollicite du tribunal, au visa des articles 1217, 1219, 1231-1 et 1604 du code civil, et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, de : Au titre du remboursement de la somme versée pour le développement de l’application mobile, - juger qu’elle a versé à la société SNACKIN’SIDE la somme de 55000 euros pour permettre le développement d’une application fonctionnelle, - juger que la société SNACKIN’SIDE n’a pas respecté ses obligations contractuelles, En conséquence, - condamner la société SNACKIN’SIDE à lui rembourser la somme de 55 000 euros au titre de l’application qui n’a jamais été livrée, Au titre de l’engagement de responsabilité du fait du départ précipité, - juger que la société SNACKIN’SIDE a agi de mauvaise foi, - juger que la société SNACKIN’SIDE a engagé sa responsabilité contractuelle, - juger que la société SNACKIN’SIDE a utilisé frauduleusement la marque EPOKA, En conséquence, - condamner la société SNACKIN’SIDE à lui verser la somme de 25000 euros à titre de dommages intérêts, En tout état de cause, - débouter la société SNACKIN’SIDE de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 25 794,82 euros, - condamner la société SNACKIN’SIDE à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SNACKIN’SIDE aux entiers dépens, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. La SAS EPOKA rappelle la présence d’une clause attributive de juridiction dans le contrat au profit du tribunal judiciaire de Paris (article XXII). La SAS EPOKA soutient qu’elle est fondée à solliciter le remboursement de l’application mobile qu’elle a souhaité pour permettre de gagner du temps et d’améliorer le service de restauration au sein de ses locaux, dès lors qu’elle a réglé la somme de 55 000 euros y afférent mais que la société SNACKIN’SIDE ne lui a jamais livré fonctionnelle, ce que cette dernière a reconnu dans l’un de ses mails. Elle fait valoir que le conseil de la société SNACKIN’SIDE a reconnu son règlement et que les parties ont convenu de l’objet (une application fonctionnelle) et du prix (55 000 euros TTC), de sorte qu’un contrat est né entre elles. En réponse aux arguments adverses, elle oppose que : - la société SNACKIN’SIDE se contredit dans ses écritures sur la finalisation de l’application ; - il ressort de la pièce 26 de la société SNACKIN’SIDE que de nombreux éléments manquaient pour une utilisation efficiente de l’application, il lui revenait de rendre l’application compatible avec l’architecture du client, et non à ce dernier de s’adapter, et elle n’a jamais eu connaissance du mail du développeur ayant identifié des difficultés informatiques ; - l'obligation de délivrance conforme d'un logiciel spécifique est, selon la jurisprudence, une obligation de résultat et, au cas présent, la société SNACKIN’SIDE ne démontre même pas la livraison effective du logiciel qui aurait dû être matérialisée par un procès-verbal de réception. La SAS EPOKA soutient également qu’elle a droit à une indemnisation en raison des fautes contractuelles de la société SNACKIN’SIDE et de son départ précipité et imprévu sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil. A cette fin, elle détaille tout d’abord les manquements de la société SNACKIN’SIDE et sa mauvaise exécution du contrat, de nombreux dysfonctionnements ayant été portés à sa connaissance dans le courrier du 24 juin 2019, et insiste sur le fait que, malgré les relances, rien n’a été fait pour y remédier aux dysfonctionnements. Elle conteste avoir eu des exigences de qualité très élevées comme indiqué dans les conclusions adverses sur le fondement d’une attestation vague et imprécise rédigée par l’un de ses employés qui ne respecte pas les formes prescrites par la loi et qui a de toute évidence été dictée pour les besoins de la cause. Elle précise que ses demandes concernant la qualité des produits étaient totalement légitimes et qu’il revenait à la société SNACKIN’SIDE de fixer la tarification qui s’imposait. La demanderesse se prévaut ensuite du départ précipité de la société SNACKIN’SIDE et du non-respect du formalisme relatif à la résiliation du contrat prévu à l’article 9 du contrat faute d’envoi d’une mise en demeure préalable avant de retirer les fournitures nécessaires à l’exécution de ses obligations. Elle indique avoir découvert “hébétée” à la fin du mois d’août que la société SNACKIN’SIDE avait retiré la majeure partie de son mobilier, dont la vitrine réfrigérée et la caisse enregistreuse. Elle ajoute que la mauvaise foi de la société SNACKIN’SIDE se retrouve dans leurs échanges et dans ses conclusions, en ce qu’elle n’hésite pas à détourner les faits et en inventer de nouveaux, notamment s’agissant d’un prétendu accord de rupture anticipée amiable que rien ne vient justifier. La SAS EPOKA se prévaut enfin de la nécessité d’enjoindre à la société SNACKIN’SIDE de supprimer la marque EPOKA de son site internet sur le fondement de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle. Elle indique ainsi qu’au jour de l’assignation, son nom commercial était mentionné sur le site internet de la société SNACKIN’SIDE comme point de vente de leurs produits, alors que la relation commerciale est terminée depuis octobre 2019 et qu’elle n’a pas autorisé cette utilisation qui induisait les clients en erreur. Elle souligne que la société SNACKIN’SIDE indique de manière totalement mensongère que la marque EPOKA n’a jamais été enregistrée en tant que marque protégée sur la base de l’INPI, la marque ayant été déposée le 30 juin 2017 par la société sous son ancienne dénomination QUATRE VENTS GROUP. La SAS EPOKA conclut enfin au rejet des demandes reconventionnelles de la société SNACKIN’SIDE qui ne peut pas se prévaloir selon elle d’une exception d’inexécution du contrat faute d’avoir respecté ses obligations contractuelles et d’avoir fautivement et unilatéralement résilié le contrat de prestation et de mise à disposition du 25 mars 2019. Or, selon elle, les manquements déplorés portent sur des obligations essentielles du contrat, de sorte que la société SNACKIN’SIDE a gravement manqué à ses engagements et qu’elle était fondée à cesser de régler les factures dès le 24 juin 2019. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, la SAS SNACKIN’SIDE sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1219, 1220, 1231-1, 1231-3, 1341 et 1343 du code civil, et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, de : - constater que la société EPOKA ne démontre pas une inexécution suffisamment grave du contrat de sa part qui justifierait la cessation totale du paiement des factures depuis le 24 juin 2019, - débouter la société EPOKA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel, - juger ses demandes recevables et fondées, Par conséquent, - condamner la société EPOKA à lui verser la somme de 25 794,82 euros TTC au titre des factures impayées, - condamner la société EPOKA au paiement des intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité de ces factures impayées, soit à compter du 24 juin 2019 ; En tout état de cause, - condamner la société EPOKA à lui verser la somme de 2 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure. La SAS SNACKIN’SIDE fait valoir sur le contexte du litige que : - la société EPOKA lui a demandé oralement au début de leur relation contractuelle de développer une application qui ferait l’interface entre sa solution de restauration et une solution de gestion de salle de la société EPOKA, qui porterait le nom de “The Good Meeting”; - l’application était prête et fonctionnelle une semaine avant l’échéance et a été livrée à la société EPOKA, contrairement à ce que cette dernière allègue, mais pour des raisons qui lui échappent, l’application n’a jamais été utilisée au sein des effectifs de la société EPOKA ; - la société EPOKA a cessé de régler les factures des mois de juin, juillet et août 2019 correspondant aux prestations qu’elle a fournies pour un total de 25 794,82 euros TTC ; - suite à un entretien préalable le 27 août 2019, les parties ont trouvé un accord oral sur son départ des locaux de la société EPOKA avant le 31 août 2019, moyennant le paiement par cette dernière des factures dues et ce, alors qu’elle aurait été fondée à invoquer une rupture contractuelle en invoquant l’absence de paiement intervenu, et donc une exception d’inexécution ; - elle a continué à assurer le service de prestation de service de repas grâce à son personnel mis à disposition habituellement auquel la société EPOKA a demandé de quitter les lieux le 3 septembre 2019 et qui a trouvé porte close le 6 septembre 2019 ; - les parties ont tenté de trouver une solution durant plusieurs mois, en vain. La SAS SNACKIN’SIDE soutient que les demandes de la société EPOKA doivent être rejetées pour trois motifs. En premier lieu, la société SNACKIN’SIDE fait valoir qu’elle a rempli ses engagements au sujet de l’application commandée exclusivement pour la société EPOKA car : - elle a mobilisé deux employés parmi ses effectifs pour les consacrer à temps partiel exclusivement à ce projet pendant quatre mois ; - elle s’est rapprochée d’un prestataire, la société MOOSTACK, pour la réalisation de la plateforme web ; - elle a eu de nombreux échanges et organisé de nombreuses réunions de travail afin de développer un produit conforme aux souhaits de la société EPOKA ; - il ressort de sa pièce 26 que, suite à l’envoi des codes sources et du fichier d’installation, la société EPOKA a fait des tests en interne et l’application était fonctionnelle, et ce à l’échéance convenue du 1er avril 2019, seul l’interfaçage entre les deux concepts restait à être finalisé, ce qui n’était plus de son ressort et alors que le 26 avril 2019, la société MOOSTACK lui a indiqué que les contraintes techniques relevaient du serveur contraint de la société EPOKA, de l’utilisation de technologies différentes ou de dispositifs d’authentification décentralisés ; - son engagement contractuel était limité au développement d’une application et de la délivrer à la société EPOKA, ce qui a été respecté; - l’attitude passive de la société EPOKA a laissé présagé que celle-ci avait délaissé la finalisation de l’application dans ses serveurs et a reconnu par mail avoir oublié de relancer la société MOOSTACK au sujet de la présentation aux employés de l’utilisation de l’application. En second lieu, la société SNACKIN’SIDE fait valoir qu’elle n’a jamais cessé ses prestations de service de restauration auprès de la société EPOKA, ce alors même qu’elle n’était pas réglée. Elle rappelle d’abord la loi applicable - articles 1103 et 1104, alinéa 1 de l’article 1106, article 1193, article 1219, article 1220 et article 1231-3 du code civil - et la jurisprudence afférente à l’exception d’inexécution selon elle. Or, elle se prévaut de ce qu’au cas présent, la société EPOKA reproche de nombreuses inconsistances de sa part au cours de l’exécution du contrat et tente vainement de justifier son défaut de paiement en raison de ces prétendus manquements contractuels, alors que la collaboration s’est déroulée sans difficulté jusqu’à juin 2019, date à laquelle la société EPOKA a commencé à faire part de son mécontentement et a suspendu le paiement de ses factures. Elle argue de ce qu’elle a pour sa part toujours œuvré de bonne foi et a maintenu la continuité de son service, à l’exception de la mise à disposition d'un bar à salade qui n'était en tout état de cause pas initialement prévu dans le contrat liant les parties, et qu’elle toujours été attentive aux remarques de la société EPOKA avec une recherche constante d’ajustement du catalogue de ses prestations de manière à satisfaire sa cliente, à mesure qu’elle recevait des remarques. Elle ajoute que la société EPOKA avait des exigences de qualité très élevées et changeantes, et qu’elle n’a jamais proposé de solution alternative “tout en continuant de s’abstenir” de la payer et que c’est avec une particulière mauvaise foi que celle-ci tente de faire croire dans ses écritures qu’elle n’a jamais été prévenue du déménagement du mobilier en panne. Elle indique qu’en tout état de cause, la société EPOKA ne démontre pas que ses manquements justifiaient la suspension totale du paiement des factures et qu’elle l’a informée d’une cessation prochaine du paiement des factures pour ses prestations, ce qui l’a placée dans de grandes difficultés économiques. A l’inverse, elle soutient qu’en ne réglant pas les prestations prévues qu’elle a effectuées, la société EPOKA a manqué à son obligation de paiement et par conséquent à l’obligation de bonne foi qui lui incombait. En dernier lieu, la société SNACKIN’SIDE fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement au code de la propriété intellectuelle concernant la référence de la société EPOKA sur son site internet, dès lors que : - la marque EPOKA n’a jamais été enregistrée en tant que marque protégée sur la base de l’INPI, la marque française EPOKA étant enregistrée et protégée à l’INPI n’ayant rien à voir avec la société EPOKA, partie au litige ; - dès la mise à jour de son site internet, elle avait supprimé la mention de cette dénomination qui ne figure plus aujourd’hui sur aucun de ses supports commerciaux ; - puisqu’elle ne fait plus mentionner la marque EPOKA sur son site internet, le préjudice de la société EPOKA n’est absolument pas démontré et sa demande est sans objet. A titre reconventionnel, la société SNACKIN’SIDE sollicite le paiement par la société EPOKA des factures qu’elle lui doit, en principal avec intérêts sur le fondement respectivement des articles 1341 et 1343, ainsi que 1103 et 1231-1du code civil. Elle explique que son personnel était bien présent sur le site de la société EPOKA et a parfaitement exécuté sa mission d’assurer le service de restauration sur le site malgré les exigences très élevées de celle-ci. A l’appui de sa demande d’intérêts de retard, elle se prévaut de ce que l’inexécution contractuelle de la société EPOKA lui a causé un dommage financier évident car elle a engagé des frais et payé ses salariés sans obtenir de paiement en contrepartie et de ce qu’elle a subi une perte de temps et d’argent compte tenu de l’absence de mise en fonctionnement par la société EPOKA de l’application. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2023 et les plaidoiries ont été fixées au 6 novembre 2023. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Les demandes des parties tendant à voir “juger” et “constater” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur les demandes de la SAS EPOKA - sur la demande de remboursement de la somme de 55 000 euros Il est constant au vu des explications des parties et des pièces qu’elles versent aux débats qu’elles ont convenu que la société SNACKIN’SIDE développerait une application au profit de la société EPOKA contre rémunération par celle-ci et que la seconde a opéré un virement de 55000 euros en date du 15 mars 2019 en paiement de la facture n°2019/03 - 0003 du 8 mars 2019. Il est également constant que le développement de cette application ne figure ni parmi les engagements de la société SNACKIN’SIDE ni au titre des redevances et charges de la société EPOKA dans la convention du 25 mars 2019. Ainsi, s’agissant d’un contrat verbal, le tribunal ne dispose pas du cahier des charges avec les spécifications détaillées relatives à cette application qui lui permettrait d’évaluer si ce qui a été livré à la demanderesse par la défenderesse correspond à ce qui avait été convenu entre elles, étant rappelé que la charge de la preuve repose sur la demanderesse. De plus, à l’appui de sa demande de remboursement de la somme de 55000 euros, la société EPOKA se borne à faire valoir un extrait de mail du 15 juillet 2019 (“l’absence de mise en place de la plateforme thegoodapp, jumelée au système de réservation de la salle, n’a pas permis de gagner en fluidité malgré les importants investissements engagés”) émanant de la société SNACKIN’SIDE (pièce 8) qu’elle analyse abusivement en un aveu d’une absence de livraison d’une application fonctionnelle, outre des interprétations de morceaux choisis des conclusions adverses. A l’inverse, la société SNACKIN’SIDE établit le travail qu’elle a fourni pour développer l’application par ses pièces 7 à 11 - échanges de mails avec la société EPOKA sur le développement de l’application de février 2019 ; échanges de mails avec la société MOOSTACK sur le développement de l’application de mars 2019 puis d’avril 2019 ; échanges de mails avec la société EPOKA sur la mise en place de l’application opérationnelle de mai 2019 ; mail de la société MOOSTACK pour l’envoi de la facture du développement de l’application d’avril 2019 - ainsi que ses pièces 13 et 14 - mail de la société MOOSTACK d’avril 2019 sur les contraintes techniques relatives à l’utilisation de l’application et échanges de mails de juin 2019 avec la société EPOKA au sujet de l’utilisation de l’application aux termes duquel c’est la société SNACKIN’SIDE qui relance la société EPOKA sur l’usage de cette application et plus précisément sur l’interface, avec cette précision selon laquelle “il me semble que la dernière fois tout était opérationnel”, avec la proposition de faire les améliorations nécessaires le cas échéant et avec un rappel des efforts demandés pour ce développement qui “permettrait d’améliorer la prise de commande”. Le tribunal relève que la société EPOKA a répondu le même jour que la présentation/formation prévue auprès des “top managers” avait été retardée “attentant un PowerPoint d’utilisation de la part de moostack” et qu’elle ne l’avait “pas relancé depuis” mais qu’elle allait le faire “pour le mettre en place au plus vite”. La société SNACKIN’SIDE produit également en pièce 26 un mail du 25 mars 2019 émanant d’un salarié de la société EPOKA qui lui a été adressé à elle et au développeur, aux termes duquel elle indique qu’après avoir effectué des tests sur son ordinateur “ce jour”, “tout fonctionne sur PC”, et détermine quelles sont les échéances en cours de réalisation et à venir. Dans ces conditions, la SAS EPOKA échoue à démontrer le manquement contractuel qu’elle impute à la société SNACKIN’SIDE au titre de l’application litigieuse. Elle est donc déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 55 000 euros. - sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La société EPOKA sur laquelle repose la charge de la preuve de la mauvaise exécution contractuelle par la société SNACKIN’SIDE verse aux débats : - deux courriers du 24 juin 2019 puis du 12 août 2019 qui émanent d’elle, - une plainte sur la qualité de la prestation par mail du 9 juillet 2019 de l’une de ses salariés, - deux procès-verbaux de constat des 29 août et 2 septembre 2019 dans lesquels l’huissier de justice note respectivement ce qu’il “reste dans la partie cafétéria” (avec la liste de matériels et des photographies) et “au rez-de-chaussée, en arrivant vers la cafétéria, €je constate€ la présence de deux grandes rayures sur le sol” ; “en entrant dans la cafétéria, €je constate€ au sol un parquet en bois sur lequel €je constate€ plusieurs rayures et trois points d’impacts” ; “à l’emplacement d’une ancienne vitrine, la présence de trace de colle sur les murs et également des traces noirâtres” ; “dans la salle où se trouvent les stocks €je constate€ au sol, des traces de coups et de rayures”. Ces pièces sont manifestement insuffisantes pour démontrer comme le soutient la demanderesse la mise en place très tardive du service traiteur avec une qualité médiocre, la qualité non satisfaisante du café servi, le non-respect des normes sanitaires des espaces laissés à disposition de la société SNACKIN’SIDE et la dégradation de l’espace de travail lors du déménagement. La carence probatoire de la société EPOKA vaut également s’agissant du caractère précité du départ de la société SNACKIN’SIDE et de la rupture du contrat à son initiative sans respect du formalisme relatif à la résiliation prévu en son article 9. En effet, l’huissier de justice mentionne dans son procès-verbal de constat du 2 septembre 2019 que “il m’est indiqué par Monsieur [O] [Y] que la caisse enregistreuse qui était présente lors de mon précédent constat, a été retirée et que plusieurs occupants de la société requérante se sont plaints auprès de la Direction car la société THE GOOD PLACE devait effectuer des remboursements de trop perçu à plusieurs membres. Je constate l’absence de la caisse enregistreuse et la présence de l’appareil à carte bleue”. Au surplus et malgré leur force probante limitée, la société SNACKIN’SIDE produit pour sa part des mails de salariés de septembre 2019 (pièces 6 et 25) faisant état de difficultés à entrer dans les locaux de la société EPOKA. Le tribunal relève enfin que la demanderesse soulève des manquements de son cocontractant sans contester le fait qu’elle n’a plus réglé les factures relatives aux redevances et charges à compte de juin 2019. L’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. En l’espèce, l’utilisation frauduleuse de la marque EPOKA par la société SNACKIN’SIDE n’est pas prouvée par la copie écran (pièce 20) de ce qui est présenté comme étant le site internet de la société défenderesse, dans la mesure où elle est non datée et où la page consiste à référencer les adresses de Thegoodplace, l’onglet dans une couleur différente dans le menu en haut à droite étant celui “NOS ADRESSES”, ce qui ne caractérise pas une violation de l’article précité. Le tribunal relève à titre surabondant que le préjudice d’image qui en serait résulté pour la société EPOKA n’est pas explicité et n’est étayé par aucune pièce. Au vu des ces éléments, la société EPOKA est déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes reconventionnelles de la SAS SNACKIN’SIDE Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En l’espèce, il est constant que la société EPOKA n’a plus réglé les factures relatives aux redevances et charges à compte de juin 2019, pour un quantum non contesté de 25 794,82 euros au titre de prestations effectuées entre le 24 juin 2019 et le 30 août 2019 dont il est justifié par un décompte et surtout par les 34 factures concernées, alors que la société SNACKIN’SIDE a assuré une prestation de restauration rapide, seule la qualité de cette dernière étant réellement remise en cause. Or, il résulte des motifs précédemment adoptés que la société EPOKA ne rapporte pas la preuve des manquements de son cocontractant qui justifierait l’inexécution de son obligation de paiement. Par conséquent, la société EPOKA est condamnée à payer à la société SNACKIN’SIDE la somme de 25 794,82 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement faute de production d’une mise en demeure de payer adressée à la société EPOKA par la société SNACKIN’SIDE antérieure à la présente procédure valant interpellation suffisante du débiteur au sens de l'article 1231-6 du code civil. Sur les autres demandes Partie qui succombe, la société EPOKA est condamnée aux dépens. Elle est également condamnée à payer à la société SNACKIN’SIDE qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme sollicitée de 2 000 euros. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l'exécution provisoire à titre provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute la SAS EPOKA de toutes ses demandes ; Condamne la SAS EPOKA à payer à la SAS SNACKIN’SIDE la somme de 25 794,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne la SAS EPOKA à payer à la SAS SNACKIN’SIDE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SAS EPOKA aux dépens ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2024 Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65c67bff5d2ded2ab7c853c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA