Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65c67b0c5d2ded2ab7c850be
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] JUGEMENT N° 24/00474 du 16 Janvier 2024 Numéro de recours : N° RG 20/01245 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XPYD AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [L] [G] EP: [R] née le 20 Octobre 1959 à [Localité 1] ( BOUCHES-DU-RHONE ) [Adresse 2] [Localité 1] comparante assistée de Me Clotilde PHILIPPE, avocate au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 1] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 19 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : HERAN Claude OUDANE Radia La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 15 janvier 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) des Bouches du Rhône a notifié à Madame [L] [G] épouse [R] un indu d’un montant de 8 856, 92 € correspondant à un trop perçu d’Allocation Supplémentaire Invalidité ( ASI ) pour la période du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2018, au motif que l’enregistrement de la pension de son conjoint entrainait la suspension de son ASI sur cette période. Par courrier du 4 février 2019, Madame [L] [G] épouse [R] a sollicité une remise de dette rejetée par la CPAM des Bouches du Rhône dans un courrier du 7 novembre 2019. Parallèlement, par courrier du 1er août 2019, la CPAM des Bouches du Rhône lui a notifié une pénalité financière de 326, 90 euros pour non-respect de l’obligation de déclaration de ressources incombant aux allocataires. Par courrier reçu le 7 janvier 2020, Madame [L] [G] épouse [R] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches du Rhône afin de contester sa décision de refus de remise de dette du 7 novembre 2019. Elle conteste notamment avoir commis une fraude, souligne que sa situation financière ne lui permet pas d’honorer une telle dette et demande qu’une attention particulière soit portée à sa situation. Par requête du 2 avril 2020, Madame [L] [G] épouse [R] a saisi – par l’intermédiaire de son avocat – le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de solliciter l’annulation de la procédure de recouvrement d’indu engagée par la CPAM des Bouches du Rhône. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 octobre 2023. Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, Madame [L] [G] épouse [R] demande au tribunal : A titre principal de : Annuler la notification de payer de la CPAM des Bouches du Rhône du 15 janvier 2019 ; Annuler la notification de payer de la CPAM des Bouches du Rhône du 7 novembre 2019 ; Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches du Rhône ; Annuler l’indu de 8 856, 92 euros que la CPAM lui a notifié ; A titre subsidiaire d’ordonner une remise de dette totale à hauteur de 8 856, 92 euros ; A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse de sa condamnation à rembourser le montant de 8 856, 92 euros, d’écarter l’exécution provisoire de la décision à venir compte tenu des conséquences manifestement excessives qu’elle entrainerait si elle était prononcée ; En tout état de cause de : Rejeter toutes demandes, fins et prétentions de la CPAM de Bouches du Rhône, Condamner la CPAM des Bouches du Rhône, sur le fondement de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, à payer à Maitre Clotilde PHILIPPE, avocate de la requérante, la somme de 1 500 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et que Madame [R] aurait exposée si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle, A défaut d’aide juridictionnelle, condamner la CPAM des Bouches du Rhône, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à verser la somme de 1 500 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens ;Condamner la CPAM des Bouches du Rhône aux entiers dépens de l’instance.A l’appui de ses demandes, elle fait d’abord valoir que la procédure de recouvrement de l’indu est nulle en raison du défaut de pouvoir des signataires des notifications de payer des 15 janvier et 7 novembre 2019 d’une part, et du non-respect de la procédure et des droits de la défense par la CPAM postérieurement à la saisine de sa Commission de recours amiable d’autre part. Elle soutient ensuite que la CPAM ne rapporte pas la preuve du caractère indu de l’ASI versée sur la période litigieuse. Enfin, elle sollicite à titre infiniment subsidiaire une remise de dette compte tenu de sa situation personnelle et de sa bonne foi. Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la CPAM des Bouches du Rhône demande au tribunal de : Constater le caractère définitif de l’indu notifié à madame [R] le 15 janvier 2019 ; Condamner Madame [R] à lui rembourser la somme de 8 856, 92 euros ; Débouter Madame [R] de sa demande tendant à la condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Débouter Madame [R] de sa demande de remise de dette ;Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La CPAM des Bouches du Rhône soutient que le défaut de pouvoir du signataire de la notification d’indu n’est pas sanctionné par la nullité de sorte que la procédure est régulière. Elle fait ensuite valoir que l’indu litigieux est devenu définitif faute de contestation de la notification du 15 janvier 2019 par Madame [L] [R]. Elle considère que le présent recours tend uniquement à contester la décision de refus de remise de dette et non le bienfondé de l’indu qui ne peut plus être discuté. Elle ajoute que la demande de remise de dette de l’assurée vaut reconnaissance de celle-ci. Cette affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes de Madame [L] [G] épouse [R] Aux termes des articles L. 142-4 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, toute réclamation contre une décision relevant du contentieux non médical prise par un organisme de sécurité sociale doit être portée devant la Commission de recours amiable dudit organisme dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation, sous peine de forclusion. Il est constant que la juridiction contentieuse ne peut en conséquence être valablement saisie avant qu’il ait été satisfait à cette formalité substantielle. *** En l’espèce, par courrier du 15 janvier 2019, la CPAM des Bouches du Rhône a notifié à Madame [L] [G] épouse [R] un indu d’un montant de 8 856, 92 € correspondant à un trop perçu d’allocation supplémentaire invalidité pour la période du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2018, au motif que l’enregistrement de la pension de son conjoint entrainait la suspension de son ASI sur cette période. Madame [L] [G] épouse [R] a sollicité une remise de dette par courrier du 4 février 2019, rejetée par la CPAM des Bouches du Rhône par courrier du 7 novembre 2019. Elle a ensuite saisi la Commission de recours amiable de la CPAM afin de contester cette décision de refus de remise de dette du 7 novembre 2019. Dans son courrier ayant pour objet « recours amiable contre la décision du 7 novembre 2019 » , elle conteste avoir commis une fraude, souligne que sa situation financière ne lui permet pas d’honorer une telle dette et conclut en sollicitant une remise gracieuse de la somme due. L’objet du courrier mentionné est univoque tout comme les termes de son recours. Le recours amiable préalable produit aux débats ne porte donc que sur le refus de la Caisse de lui accorder une remise de dette. En conséquence, seule la demande de Madame [L] [G] épouse [R] tendant à contester ce refus de remise de dette opposé par la Caisse est recevable, faute pour elle de justifier de recours administratif préalable pour ses autres demandes. Les demandes de Madame [L] [G] épouse [R] tendant à l’annulation de la notification de payer de la CPAM des Bouches du Rhône du 15 janvier 2019 et de l’indu seront donc déclarées irrecevables. Sur la demande reconventionnelle de la Caisse tendant à constater le caractère définitif de sa décision sur l’indu Aux termes des articles L. 142-4 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, toute réclamation contre une décision relevant du contentieux non médical prise par un organisme de sécurité sociale doit être portée devant la Commission de recours amiable dudit organisme dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation, sous peine de forclusion. En l’absence de réclamation portée devant la Commission de recours amiable dans le délai de deux mois, prévu par l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, la décision prise par l’organisme de sécurité sociale acquiert un caractère définitif et ne peut plus être remise en question. *** En l’espèce, faute pour Madame [L] [G] épouse [R] de justifier d’un recours amiable dans les deux mois suivant sa notification, la décision portant sur l’indu du 15 janvier 2019 est devenue définitive. Sur la contestation de la décision de la Caisse du 7 novembre 2019 de refus de remise de dette Sur la régularité formelle de la décision du 7 novembre 2019Madame [L] [G] épouse [R] demande l’annulation pour défaut de pouvoir du signataire de la décision de la CPAM du 7 novembre 2019. Toutefois, sa demande repose sur une qualification erronée de la décision, celle-ci n’étant qu’une réponse de l’organisme à une demande de remise de dette et non une notification de payer ou une mise en demeure. Aussi, contrairement à ce qu’elle soutient, l’article R. 133-9-2 du Code de la sécurité sociale régissant la procédure de recouvrement d’indu mise en œuvre par la Caisse n’est pas applicable à cette décision. L’article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration, applicable en l’espèce, précise que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Cet article n’exige nullement, à peine de nullité, que toute décision prise par une administration soit signée par un agent muni d’une délégation de pouvoir ou de signature de celle-ci. Le courrier du 7 novembre 2019 identifie clairement la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône comme auteur de la décision. Dès lors, la demande d’annulation de la décision du 7 novembre 2019 de la CPAM des Bouches du Rhône pour défaut de pouvoir de son signataire est infondée et sera donc rejetée. Sur le bien-fondé de la décision du 7 novembre 2019Il est constant que l'application de l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale relatif à l'octroi de remise de dette ou de délais de paiement suppose comme condition préalable la bonne foi du débiteur. **** En l'espèce, Madame [L] [G] épouse [R] a omis, de façon répétée, de déclarer la pension de son époux, de sorte qu'il ne saurait être retenu comme elle l'allègue, qu'il s'agit d'une simple erreur mais que ces omissions sont en réalité des dissimulations de ressources relevant de la fraude. Il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande tendant à la remise en tout ou partie de la dette. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de Madame [L] [G] épouse [R]. L’issue du litige ne justifie pas qu’il soit fait droit à la demande de Madame [L] [G] épouse [R] fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, celle-ci étant inopportune. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DECLARE irrecevables les demandes de Madame [L] [G] épouse [R] tendant à l’annulation de la notification de payer de la Caisse primaire d’assurance maladie du 15 janvier 2019 et à l’annulation de l’indu de 8 856, 92 euros notifié par la CPAM ; CONSTATE le caractère définitif de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône du 15 janvier 2019 notifiant un indu d’un montant de 8 856, 92 € correspondant à un trop perçu d’allocation supplémentaire invalidité pour la période du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2018, à Madame [L] [G] épouse [R] ; DEBOUTE Madame [L] [G] épouse [R] de sa demande tendant à annuler la décision du 7 novembre 2019 pour irrégularité formelle ; DEBOUTE Madame [L] [G] épouse [R] de sa demande de remise de dette ; DEBOUTE Madame [L] [G] épouse [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de Madame [L] [G] épouse [R], DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile et comptearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 256-4 du Code de la sécurité sociale relatiarticle L. 212-1 du Code des relations entre le public
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65c67b0c5d2ded2ab7c850be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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