Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 2 février 2024
- ECLI
- 65c678b65d2ded2ab7c81ebb
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 1 026 648 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 02 Février 2024 N° RG 23/00343 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO63 DEMANDERESSE : Madame [P] [D] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne DÉFENDERESSE : S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 13 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00343 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO63 EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 12 mars 2019, Monsieur [H] [L] a donné à bail à Madame [P] [D] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] pour un loyer de 600 € et une provision pour charges communes de 10 €. La société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution solidaire de Madame [D] pour le paiement des loyers. Par jugement en date du 07 juin 2022, le tribunal de proximité de ROUBAIX a, notamment : condamné Madame [D] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 751,78 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,autorisé Madame [D] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 130 € chacune, le solde étant payé à la 36ème mensualité,prononcé la résiliation du bail conclu le 12 mars 2019 entre Monsieur [L] et Madame [D] pour le cas où une mensualité resterait impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,dans l'hypothèse de cette éventuelle résiliation, condamné Madame [D] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES le solde de la dette locative,autorisé la société ACTION LOGEMENT SERVICES, à faire procéder à l'expulsion de Madame [D] avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin,condamné Madame [D] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES les sommes qu'elle justifiera avoir exposées en sa qualité de caution. Ce jugement a été signifié à Madame [D] le 17 juin 2022. Par décision en date du 02 mars 2023, le juge de l'exécution de ce siège a : déclaré irrégulier le commandement de quitter les lieux délivré à Madame [D] le 11 août 2022 en exécution du jugement du 7 juin 2022,dit qu'il ne peut fonder une procédure d'expulsion de Madame [D]. Le 7 juillet 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [D] un commandement de quitter les lieux. Par requête déposée au greffe le 10 août 2023, Madame [D] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais pour quitter son logement. Les parties ont été appelées à l'audience du 13 décembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Madame [D] a formulé la demande suivante : lui accorder les plus larges délais pour quitter son logement. Au soutien de sa demande, Madame [D] fait d'abord valoir qu'elle ne doit plus que deux mois de loyers et qu'elle a repris les paiements depuis le mois d'avril. Madame [D] indique qu'elle est employée en C.D.I, qu'elle dispose de ressources et qu'elle a repris le travail en mi-temps thérapeutique. Elle ajoute qu'elle a demandé un logement social depuis juin 2022 mais que, n'ayant pas d'enfant à charge, elle n'est pas prioritaire. En défense, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes : débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00343 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO63 condamner Madame [D] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,constater que l'exécution provisoire est de droit,condamner Madame [D] en tous les dépens. Au soutien de ses demandes, la société ACTION LGOEMENT SERVICES fait d'abord valoir que Madame [D] a, de fait, déjà bénéficié d'importants délais. La défenderesse souligne que Madame [D] disposait et dispose toujours de revenus qui devraient lui permettre d'apurer sa dette, ce qu'elle n'a jamais fait. Enfin la société ACTION LOGEMENT SERVICES prétend que Madame [D] ne justifie pas être dans l'incapacité de se reloger. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 2 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE DELAIS Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, Madame [D] justifie par les pièces qu'elle verse aux débats avoir payé son loyer depuis avril 2023. Madame [D] justifie avoir également déposé une demande de logement social depuis juin 2022. Madame [D] justifie être en contrat à durée indéterminée et percevoir un salaire compris en 1 501 € et 1 787 € par mois, Madame [D] ne justifie par aucune pièce de ses problèmes de santé. Elle indique n'avoir aucune personne à charge. Selon le décompte produit par la société ACTION LOGEMENT SERVICES, et non critiqué, la dette de Madame [D] s'élève aujourd'hui à la somme de 10 266,48 €. En conséquence, il convient d'accorder à Madame [D] un délai de cinq mois pour quitter son logement sous condition de paiement régulier des loyers selon les modalités reprises au dispositif. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, si Madame [D] voit sa demande accueillie, la présente procédure ne fonctionne qu'à son seul profit. En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, Madame [D] se trouve en situation précaire et fortement endettée. En conséquence, il convient de débouter la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Il résulte de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution que le délai d'appel et l'appel lui même des décision du juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif. Les décisions du juge de l'exécution sont donc immédiatement exécutoires par effet de la loi. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ACCORDE à Madame [P] [D] un délai de cinq mois à compter de la présente décision pour quitter son logement ; DIT que le bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier du loyer et des provisions pour charges ; DIT que Madame [P] [D] sera immédiatement déchue du bénéfice de ce délai si une mensualité de loyer et de provision pour charges reste partiellement ou totalement impayée sept jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à la régler ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution sont immédiatement exécutoires. La greffièreLe Président Sophie ARESDamien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c678b65d2ded2ab7c81ebb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA