Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 2 février 2024
- ECLI
- 65c678b55d2ded2ab7c81eaa
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 438 617 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 02 Février 2024 N° RG 23/00326 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNH3 DEMANDEURS : Madame [W] [J] épouse [F] [T] [Adresse 3] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6457 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) Monsieur [K] [F] [T] [Adresse 3] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6456 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) représentés par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A. VILOGIA [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [P] [H] (pouvoir en date du 19 janvier 2023) MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 13 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00326 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNH3 EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 12 mai 2015 la société VILOGIA a donné en location à Madame [W] [J] épouse [F] [T] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] [Localité 1]. Par jugement en date du 16 décembre 2022, le tribunal de proximité de ROUBAIX a, notamment : constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies depuis le 11 octobre 2020,condamné Madame [W] [J] à verser à la société VILOGIA la somme de 1 056,32 €,autorisé Madame [W] [J] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer courant et les charges courantes, en 26 mensualités de 40 € chacune et une 27ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,dit que si les délais accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,dit qu'en revanche, toute mensualité impayée justifiera que :la clause résolutoire retrouve son plein effet,le solde de la dette devienne immédiatement exigible,la société VILOGIA puisse faire expulser Madame [J] ainsi que tout occupant de son chef avec le concours d'un serrurier et de la force publique si nécessaire,Madame [J] soit condamnée à verser à la société VILOGIA une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,rappelé que la décision était exécutoire par provision. Cette décision a été signifiée à Madame [J] le 26 décembre 2022. Le 09 mars 2023, la société VILOGIA a fait délivrer un commandement d'avoir à quitter les lieux à Madame [J]. Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2023, les époux [F] [T] ont saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais pour quitter leur logement. L'instance a été appelée une première fois à l'audience du 31juillet 2023. En l'absence des demandeurs, le tribunal a prononcé la caducité de l'assignation. Le tribunal a relevé Monsieur et Madame [F] [T] de cette caducité et le dossier a été rappelé à l'audience du 13 décembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Monsieur et Madame [F] [T] ont soutenu oralement leurs écritures et formulé les demandes suivantes : leur accorder des délais pour quitter leur logement, trois mois renouvelable une fois,statuer sur les dépens comme de droit. Au soutien de leur demande, Monsieur et Madame [F] [T] expliquent qu'ils sont actuellement en attente de renouvellement de leur titre de séjour et à la recherche d'un emploi. N'ayant aucune ressource, et ne pouvant prétendre à aucune aide sociale, ils n'ont pu régler régulièrement leur loyer et respecter l'échéancier mis en place par le tribunal. Monsieur et Madame [F] [T] soulignent qu'ils recherchent un logement et tentent de régulariser leur situation mais ils se trouvent en situation extrêmement précaire. Ils rappellent enfin qu'ils ont trois enfants scolarisés. En défense, la société VILOGIA a pour sa part également soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes : accorder aux époux [F] [T] un délai maximum jusqu'au 31 mai 2024 pour quitter les lieux, conditionné au paiement de l'indemnité d'occupation + 125 € par mois pour l'arriéré,condamner les époux [F] [T] aux entiers dépens de la présente instance. Au soutien des ses demandes, la société VILOGIA fait d'abord valoir que les époux [F] [T] ont constitué une dette de loyer dès leur entrée dans les lieux. Ils ont par ailleurs déjà bénéficié de nombreuses aides notamment du FSL, qui leur a versé la somme totale de 4 386,17 €, mais ils n'ont jamais pu apurer leur dette, laquelle s'élève aujourd'hui à 2 202,06 €. Les époux [F] [T] ne produisent par ailleurs aucune pièce de nature à justifier de leurs démarches de relogement. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 2 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE DELAIS Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, Monsieur et Madame [F] [T] justifient être actuellement tous deux au chômage, sans ressource autre que l'A.R.E. perçue par Madame alors qu'ils ont la charge de trois jeunes enfants scolarisés. Monsieur et Madame [F] [T] ne justifient pas de recherche d'une autre solution de relogement mais le fait qu'ils soient actuellement en attente du renouvellement de leur titre de séjour les empêche d'effectuer toute démarche officielle. Il résulte par ailleurs des pièces produites par VILOGIA que les parties ont signé en septembre un accord d'apurement de la dette par mensualités de 125 €. Le dernier décompte produit par VILOGIA démontre que Monsieur et Madame [F] [T] ont repris le paiement de leur reste à charge en octobre 2023 et qu'ils bénéficient à nouveau de l'APL. Leur dette de loyer est passée de 2 822 € en juillet 2023 à 2 202 € en novembre 2023. Leur bonne foi peut donc être retenue. En conséquence, il convient d'accorder à Monsieur et Madame [F] [T] un délai de trois mois, comme demandé, sous condition de paiement régulier du loyer courant. Ajouté à la condition le paiement d'un surloyer de 125 € reviendrait, compte tenu de la faiblesse des revenus de la famille, à ne pas leur accorder de délai. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ACCORDE à Monsieur [K] [F] [T] et à Madame [W] [J] épouse [F] [T] un délai de trois mois pour quitter leur logement à compter du présente jugement ; DIT que le bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier du loyer courant et des charges ; DIT que Monsieur et Madame [F] [T] seront immédiatement déchus du bénéfice de ce délai si une échéance de loyer et de charges reste totalement ou partiellement impayée sept jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de la régler ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. La greffièreLe Président Sophie ARESDamien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile que la paarticle L 412-3 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c678b55d2ded2ab7c81eaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA