Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 2 février 2024
- ECLI
- 65c678b55d2ded2ab7c81ea4
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 254 958 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 02 Février 2024 N° RG 23/00377 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPY7 DEMANDEUR : Monsieur [S] [E] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY DÉFENDEURS : Monsieur [U] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [K] [M] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 13 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00377 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPY7 EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2019, Monsieur [U] [F] et Madame [K] [M] épouse [F] ont donné en location à Monsieur [S] [E] un logement situé [Adresse 4]. Monsieur [E] n'a pu régler régulièrement les loyers. Par décision en date du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés a, notamment : condamné Monsieur [E] à payer aux époux [F] la somme de 2 549,58 € au titre de l'arriéré locatif,constater la résiliation du bail à compter du 16 août 2022,dit qu'à défaut pour Monsieur [E] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique si besoin,condamné Monsieur [E] à payer à Monsieur et Madame [F] une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges soit la somme mensuelle de 801,67 € à compter de janvier 2023 et jusqu'à libération effective des lieux,condamné Monsieur [E] aux dépens,condamné Monsieur [E] à payer aux époux [F] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [E] le 14 mars 2023 en même temps qu'un commandement d'avoir à quitter les lieux. Par requête déposée au greffe le 4 septembre 2023, Monsieur [E] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais pour quitter son logement. Les parties ont été appelées à l'audience du 13 décembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Monsieur [E] a soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes : lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,lui accorder un délai de grâce de 6 mois pour quitter son logement. Au soutien de ses demandes, Monsieur [E] fait d'abord valoir qu'il a perdu son emploi et a été bénéficiaire du R.S.A. Il n'a donc pas pu payer régulièrement son loyer. Monsieur [E] indique avoir cependant retrouvé un travail en mai 2023 et a donc pu reprendre le paiement des loyers à la mesure de ses moyens qui restent modestes. Monsieur [E] souligne par ailleurs être en recherche active d'une solution de relogement et être suivi à cette fin par le GRAAL. Un recours DALO est instruit. En défense, les époux [F] ont pour leur part également soutenu oralement leurs écritures et formulé les demandes suivantes ; rejeter la demande de délai de Monsieur [S] [E],condamner Monsieur [S] [E] à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [K] [F] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [F] font d'abord valoir que Monsieur [E] a retrouvé un emploi depuis mai 2023, qu'il a déjà bénéficié de larges délais depuis la décision d'expulsion, qu'il n'a aucune personne à charge et ne justifie pas de ses recherches de logement. Monsieur [E] s'était engagé à effectuer des versements pour apurer sa dette. Il ne les a pas honorés. Les époux [F] s'opposent donc à tout octroi de nouveaux délais à Monsieur [E]. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 2 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE DELAIS Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, il résulte de l'attestation du GRAAL (Groupe de Recherche pour l'aide et l'Accès au logement) en date du 16 août 2023, que Monsieur [E] recherche activement un logement depuis plusieurs mois : il a formé une demande de logement social, un recours DALO et cherche également dans le parc privé ; il adhère entièrement à l'accompagnement social qui lui est proposé. Monsieur [E] justifie par ailleurs de versements de 300 à 580 € par mois pour le paiement de son loyer. Monsieur [E] n'a pas de personne à charge, ni de problème de santé. Il a récemment retrouvé un emploi. En conséquence, il convient d'accorder à Monsieur [E] un délai de six mois pour quitter son logement, le bénéfice de ce délai étant subordonné au paiement du loyer. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, si Monsieur [E] voit sa demande accueillie, cette instance ne fonctionne qu'à son seul profit. En conséquence, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, l'équité et la situation économique précaire de Monsieur [E] commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais de procédure. En conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ACCORDE à Monsieur [S] [E] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; ACCORDE à Monsieur [S] [E] un délai de six mois, à compter du 2 février 2024, pour quitter son logement ; DIT que le bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de la part d'indemnité d'occupation restant à charge de Monsieur [S] [E] ; DIT que Monsieur [S] [E] sera immédiatement déchu du bénéfice de ce délai si une échéance d'indemnité d'occupation reste partiellement impayée sept jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à la régler ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE Monsieur [U] [F] et Madame [K] [M] épouse [F] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffièreLe Président Sophie ARESDamien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 700 du code de procédure civile.article L 412-3 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c678b55d2ded2ab7c81ea4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA