Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 2 février 2024
- ECLI
- 65c678b45d2ded2ab7c81e85
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 02 Février 2024 N° RG 23/00286 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMLQ DEMANDEUR : Monsieur [U] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/429 du 25/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) représenté par Me Daphné JORE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD - PARTENORD HABITAT [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eric KUCHCINSKI MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 22 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00286 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMLQ EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 7 octobre 2021, PARTENORD HABITAT a donné en location à Monsieur [R] un logement situé [Adresse 1], à [Localité 4]. Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 15 avril 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Par un jugement du 23 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, -condamné Monsieur [R] à payer la somme de 3.467,32 euros euros au titre de l’arriéré locatif, -autorisé Monsieur [R] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros, -dit que ces mensualités devront être payées le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du jugement, -suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés, -dit qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur [R] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 466,36 euros. Ce jugement a été signifié à Monsieur [R] le 22 mars 2023. Par acte d’huissier en date du 17 mai 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [R] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2023, Monsieur [R] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion. Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 15 novembre 2023. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 décembre 2023. A cette audience, les parties étaient représentées par leurs conseils. Dans ses conclusions, Monsieur [R] sollicite : - la nullité du commandement de quitter les lieux du 17 mai 2023, -subsidiairement, l’octroi des plus larges délais, -en tout état de cause, que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles. Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, PARTENORD HABITAT présente les demandes suivantes : -Débouter Monsieur [R] de ses demandes, -A titre subsidiaire, dire que les délais seront subordonnés au paiement de l’indemnité d’occupation, -Condamner Monsieur [R] à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux. En vertu de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. Par ailleurs, aux termes de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur qu’implique la décision de recevabilité de la demande de surendettement emportent également interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa. Néanmoins, l'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986. En l’espèce, Monsieur [R] expose justement que compte tenu de la date de signification du jugement il était tenu de verser la première mensualité des délais lui ayant été accordés le 20 avril 2023. Monsieur [R] poursuit en ajoutant que par décision du 29 mars 2023 la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable et l’a invité à ne plus régler ses dettes antérieures et que la validation des mesures à compter du 31 mai 2023 lui a été annoncée par courrier du 17 août 2023. Le requérant en déduit qu’il n’aurait plus été tenu à compter du 29 mars 2023 de régler les mensualités fixées dans le jugement du 23 février 2023, si bien qu’en l’absence d’inexécution de sa part le commandement du 17 mai 2023 était injustifié. Néanmoins, l’alinéa 3 de l’article L722-5 du code de la consommation prévoit que l’interdiction de régler les créances antérieures suite à la décision de recevabilité de la demande de surendettement ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur, ce qui était d’ailleurs précisé dans le courrier de la commission du 29 mars 2023. Dès lors, Monsieur [R] restait tenu à la date du 20 avril 2023 du paiement des mensualités fixées par le jugement du 23 février 2023. Or le décompte du bailleur versé aux débats et non contesté par Monsieur [R] laisse apparaître qu’il ne s’était pas acquitté avant le 20 avril 2023 de la première de ces mensualités, ce qui a justifié la déchéance du droit à ces délais de paiement. La délivrance du commandement du 17 mai 2023 apparaît donc justifiée. Sur la demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux. Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Au cas présent, Monsieur [R] se prévaut des paiements qu’il a réalisés et d’une situation de handicap. En réponse, PARTENORD HABITAT fait valoir que l’apurement de la situation locative résulte uniquement de l’effacement de sa créance à hauteur de 6.479,19 euros ; que Monsieur [R] est coutumier de ces effacements ; que ses derniers règlements sont inférieurs au loyer et qu’il ne justifie pas de démarches de relogement. Pour statuer sur la demande, il y a lieu de relever que s’agissant de la situation personnelle de Monsieur [R], et plus particulièrement de la situation de handicap dont celui-ci se prévaut, il est versé aux débats pour seul élément la photocopie d’une carte de stationnement prioritaire qui n’est pas nominative mais surtout qui ne permet pas de déterminer le handicap de Monsieur [R] et en quoi celui-ci complexifierait le relogement du requérant. Ce dernier ne fait pas valoir d’autre élément s’agissant de sa situation personnelle. Monsieur [R] indique n’avoir procédé à aucune démarche de relogement, s’estimant en droit de se prévaloir de la suspension de l’exigibilité de sa dette. Il faut considérer que si Monsieur [R] avait bien été tenu au versement des deux premières mensualités du jugement, il s’est trouvé en revanche libéré de sa dette à compter de son effacement effectif au 31 mai 2023. Il convient en outre de relever que le décompte le plus récent versé aux débats laisse apparaître un solde bénéficiaire au profit de Monsieur [R]. Dans ces conditions, il sera accordé à Monsieur [R] un délai de 7mois pour quitter les lieux, afin de lui permettre d’entreprendre les démarches nécessaires à son relogement. Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux du locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les parties conserveront la charge de leurs dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, REJETTE la demande de nullité du commandement du 17 mai 2023 ; ACCORDE à Monsieur [U] [R] un délai de 7 mois pour quitter les lieux ; DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation ; DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 20 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ; DIT qu’à défaut le délai sera caduc 10 jours après une mise en demeure infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ; REJETTE la demande de PARTENORD HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
Articles de loi cités
article L411-1 du code des procédures civiles darticle L722-5 du code de la consommation prévoit quarticle 700 du code de procédure civilearticle L722-5 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c678b45d2ded2ab7c81e85
Données disponibles
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