Tribunal JudiciaireJAF CAB 3
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 3 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65c6558b5d2ded2ab7c1f5d0
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01091 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJOU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [8] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/01091 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJOU NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 23 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Monsieur [J] [U] [T] [H] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] ([Localité 9]) [Adresse 5] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/5035 du 14 novembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] DE [Localité 9]) représenté par Me Sandrine DAMOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Madame [R] [I] [G] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] ([Localité 9]) [Adresse 6] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/5761 du 15 décembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] DE [Localité 9]) représenté par Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Myriam CORRET assistée de : Emilie LEBON, Greffière Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 4 et 6 octobre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 janvier 2024. Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Sandrine DAMOUR, Me Sophie MARGAIL délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01091 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJOU [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 21 juillet 2023, Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce entre : Monsieur [J] [U] [T] [H] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] ([Localité 9]) et Madame [R] [I] [G] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] ([Localité 9]) mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 10] ([Localité 9]), en application des articles 237 et 238 du code civil, DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; REJETTE les demandes tendant au report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens aux 1er et 10 juin 2022 et RAPPELLE que les effets du divorce entre époux quant à leurs biens remonteront à la date de la demande initiale en divorce, soit le 27 mars 2023 ; DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [O], [Z] [H], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 10] ([Localité 9]) est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant; FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [O], [Z] [H], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 10] ([Localité 9]) alternativement chez les deux parents, comme suit : - les semaines paires, chez Monsieur [J] [U] [T] [H], - les semaines impaires, chez Madame [R] [I] [G] épouse [H] ; DIT que les parents exerceront librement leurs droits de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires, à charge pour le parent bénéficiaire de ce droit de visite et d’hébergement de chercher ou faire chercher l’enfant mineur au domicile de l’autre parent, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant mineur, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ; DIT que pendant les semaines où la résidence de l’enfant mineur est chez Madame [R] [I] [G] épouse [H], Monsieur [J] [U] [T] [H] emmènera l’enfant mineur à ses activités sportives ; DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, si ces derniers résident dans le même département ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Articles de loi cités
article 373-2 alinéa 3 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.Art. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 3
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65c6558b5d2ded2ab7c1f5d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA